Ainsi, comme l’a indiqué Me E.________ (D. 754- 755), il apparaît que la prévenue a tenu des propos propres à influencer les déclarations de D.________ lors de son audition (ce qu’a d’ailleurs mentionné le W.________ dans son rapport du 6 septembre 2018, D. 448) – d’autant plus que l’enfant a indiqué avoir parlé de cette audition au téléphone avec la prévenue. Selon lui, cette dernière lui aurait toutefois uniquement indiqué de dire la vérité (10:19). Il n’empêche que celle-ci a manifestement, à tout le moins, clairement sous-entendu à D.________ qu’il avait intérêt à ne pas l’accabler.