Il est également précisé que J.________ a indiqué que D.________ ne se confiait pas volontiers à elle et n’aimait pas parler de ce qui n’allait pas (D. 118 l. 175-178). Ainsi, contrairement à ce qu’avance la défense (D. 713 ; 771), on ne peut pas déduire du silence de l’enfant envers J.________ concernant les violences subies que celles-ci n’auraient pas existé. 11.1.2 Lors de sa seconde audition en présence de la prévenue et de H.________ notamment, le 27 juin 2018 (D. 82), soit un peu plus de six mois plus tard, D.________ est apparu comme moins vif, même s’il restait curieux (09:41:30).