ajoute que les déclarations de la prévenue – qui ont été retenues comme fantaisistes par l’instance précédente – sont parfaitement crédibles et confirmées par plusieurs éléments au dossier et par d’autres joints au mémoire d’appel (D. 710-711). Il a ensuite indiqué que les déclarations de D.________ n’étaient pas crédibles, étant contradictoires entre elles et contredites par d’autres éléments au dossier (D. 712-716). En réponse aux arguments de la partie plaignante, Me B.________ a réitéré les arguments déjà mentionnés dans son mémoire motivé (D. 770-772). 10.2 Dans sa prise de position, Me E.________, pour l’enfant