10. Arguments des parties 10.1 Dans son mémoire motivé, la défense reproche en substance à la juge de première instance de s’être basée sur le dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA), sans prendre en compte les griefs formulés par la prévenue à l’égard de ce dernier. Elle appelle à considérer « avec prudence » les rapports du W.________ (ci-après : W.________) et de l’APEA (D. 709-710). Me B.________ ajoute que les déclarations de la prévenue – qui ont été retenues comme fantaisistes par l’instance précédente