2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’entier du jugement est contesté, à l’exception de la libération de la prévenue de la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il ressort également des conclusions de la défense et de la motivation de l’appel que le sort des objets séquestrés n’est pas non plus contesté. Ces points ont acquis force de