3.2 Suite à l’ordonnance du 25 mars 2020 (D. 684-685), D.________, par Me E.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 26 mars 2020, D. 687-688). S’agissant des réquisitions de preuves de la défense, la partie plaignante s’est opposée à ce qu’une expertise de crédibilité soit menée et a indiqué laisser la 2e Chambre pénale statuer selon son appréciation s’agissant de l’audition des témoins.