Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 105 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 janvier 2021 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Schmid Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public D.________ représenté par Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal Préventions lésions corporelles simples et/ou voies de fait en concours avec la violation du devoir d'assistance et d'éducation, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 19 décembre 2019 (PEN 2018 943) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 24 septembre 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 511-514) : I.1 Lésions corporelles simples et/ou voies de fait en concours avec une violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 123 al. 2 al. 2 et 3 CP et/ou art. 126 al. 2 let. a CP, en concours avec l’art. 219 CP (6B_1256/2016 pour le concours)), infractions commises au minimum entre le début de l’été 2017 et le 21 septembre 2017, notamment le 31 août 2017, à C.________, au préjudice de D.________, né le ________, son fils, soit à l’encontre d’une personne sur laquelle elle avait le devoir de veiller, par le fait d’avoir à plusieurs reprises frappé intentionnellement son fils au moyen d’une ceinture, d’un câble électrique ainsi qu’avec des baguettes, dans un but éducatif, en particulier dans le dos et sur les mains ou les bras, violant ainsi son devoir d’éducation en exerçant sur son enfant des violences physiques et mettant par ce biais en danger son développement. Celui-ci a subi suite aux coups des blessures telles que des marques durables avec croûtes dans le dos. Par ailleurs, il a eu par la suite peur de rentrer à la maison, notamment lorsqu’il avait fait quelque chose de faux, de peur de se faire à nouveau frapper. I.2 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 13 mars 2018 vers 9:15 heures à C.________, par le fait de s’être opposée de manière virulente à ce que les policiers qui procédaient à une perquisition à son domicile pour des questions de culture de chanvre, puissent perquisitionner sa chambre à coucher. Après contact avec le procureur et au vu de l’attitude de la lésée, le procureur a décidé de renoncer à l’exécution de l’acte afin de ne pas envenimer la situation. I.3 Contraventions à LStup (art. 19a LStup), infraction constatée le 17 janvier 2018 à C.________, par le fait d’avoir consommé de la marijuana (THC). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 décembre 2019 (D. 604-614). 2.2 Par jugement du 19 décembre 2019 (D. 571-576), rectifié le lendemain (D. 578- 581), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction prétendument commise le 13 mars 2018, à C.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises entre le début de l’été 2017 et le 21 septembre 2017, notamment le 31 août 2017, à C.________, au préjudice de D.________, personne sur laquelle la prévenue avait le devoir de veiller (ch. 1 AA) ; 2 2. violation du devoir d’assistance et d’éducation, infraction commise entre le début de l’été 2017 et le 21 septembre 2017, à C.________, au préjudice de D.________, personne sur laquelle la prévenue avait le devoir d’assistance et d’éducation (ch. 1 AA) ; 3. contravention à la LStup, infraction constatée le 17 janvier 2018 à C.________ (ch. 3 AA) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 5'400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 9'262.50 d'émoluments et de CHF 10'692.35 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'954.85 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 11'828.90) ; (…) 5. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal D.________, un montant de CHF 7'500.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (honoraires de Me E.________) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d’A.________ : Prestations dès le 17 janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 35.25 200.00 CHF 7'050.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 420.00 TVA 7.7% de CHF 7'545.00 CHF 580.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'125.95 Honoraires d'un défenseur privé 35.25 270.00 CHF 9'517.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 420.00 TVA 7.7% de CHF 10'012.50 CHF 770.95 Total CHF 10'783.45 Montant à rembouser ultérieurement par la prévenue CHF 2'657.50 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 ceinture verte ; - 1 câble jaune ; - 1 balance ; 2. la notification (…) 3 2.3 Par courrier du 24 décembre 2019 (D. 589), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Dans un second courrier du même jour, il a également demandé la motivation de la rémunération de son mandat d’office (D. 591). La motivation du jugement a été rendue le 3 mars 2020 (D. 600-675). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 23 mars 2020 (D. 681-683), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité et porte sur l’entier du jugement, à l’exception de la libération de la prévenue de la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Dans sa déclaration d’appel, la défense a également requis l’administration de plusieurs preuves : une expertise de crédibilité des déclarations de D.________ (ci-après également : D.________ ou l’enfant ou la partie plaignante ou la victime), ainsi que l’audition en tant que témoins de F.________, cousin de la prévenue, et de la monitrice de piscine de D.________. 3.2 Suite à l’ordonnance du 25 mars 2020 (D. 684-685), D.________, par Me E.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 26 mars 2020, D. 687-688). S’agissant des réquisitions de preuves de la défense, la partie plaignante s’est opposée à ce qu’une expertise de crédibilité soit menée et a indiqué laisser la 2e Chambre pénale statuer selon son appréciation s’agissant de l’audition des témoins. Le Parquet général du canton de Berne a quant à lui renoncé à participer à la présente procédure dans son courrier du 27 mars 2020 (D. 689-690). 3.3 Par décision du 6 avril 2020 (D. 692-696), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve présentées par la défense. La procédure écrite a été proposée aux parties, qui y ont consenti par leurs courriers respectifs du 16 avril 2020 (D. 697) et du 4 mai 2020 (D. 700). 3.4 Par ordonnance du 6 mai 2020 (D. 701-702), la procédure écrite a été ordonnée. 3.5 Me B.________, pour la prévenue, a remis son mémoire d’appel motivé, accompagné de diverses pièces justificatives, par courrier du 8 juin 2020 (D. 707- 726). 3.6 Suite à l’ordonnance du 15 juin 2020 (D. 728-729), au courrier du 19 juin 2020 de Me G.________, pour H.________, et au courrier du 3 juillet 2020 de la défense (D. 733 ; 735), une copie du jugement du 11 mai 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (procédure no PEN 19 236), rendu à l’encontre de H.________ a été jointe au dossier de la présente procédure (D. 737- 739 ; ordonnance du 17 juillet 2020 [D. 740-741]). 3.7 Me E.________, pour D.________, a remis sa détermination par courrier du 7 septembre 2020 (D. 747-759). 3.8 Suite à l’ordonnance du 14 septembre 2020 (D. 760-761), Me E.________ a produit sa note de frais et d’honoraires par courrier du 16 septembre 2020 (D. 764-766). Me B.________ en a fait de même par courrier du 25 septembre 2020 (D. 767- 769). 4 3.9 Par courrier du 5 octobre 2020 (D. 770-772), Me B.________ a déposé sa réplique à la détermination de la partie plaignante. Suite à l’ordonnance du 7 octobre 2020 (D. 774-775), Me E.________ a indiqué renoncer à une duplique dans son courrier du 16 octobre 2020 (D. 776). 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 781). 3.11 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________ pour A.________ (D. 708) : 1. Libérer Mme A.________ des préventions de lésions corporelles simples prétendument commises à réitérées reprises entre le début de l’été 2017 et le 21 septembre 2017, notamment le 31 août 2017, à C.________ ; 2. Libérer Mme A.________ de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation, infraction prétendument commise entre le début de l’été 2017 et le 21 septembre 2017 ; 3. Statuer ce que de droit sur la contravention à LStup ; 4. Partant, prononcer son acquittement ; 5. Allouer à l’appelante une pleine et entière indemnité pour ses dépens de 1re et de 2e instances ; 6. Subsidiairement, allouer à l’appelante une pleine indemnité de dépens pour l’infraction dont elle a été libérée en 1re instance et distraire à ce titre les frais de cette partie de la procédure ; 7. Annuler, respectivement réformer, la décision de 1re instance dans la mesure où les honoraires du mandataire de l’appelante ont été réduits ; 8. Sous suite de frais et dépens. Me E.________ pour D.________ (D. 748) : 1. Rejeter l’appel ; 2. Partant, reconnaître Mme A.________ coupable de lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou éducation au préjudice de son fils D.________, infractions commises dans les circonstances de temps et de lieu décrites au chiffre I.1 de l’acte d’accusation du 24 septembre 2018 du Ministère public jura bernois-Seeland ; 3. Condamner Mme A.________ à une peine à dire de justice ; 4. Condamner Mme A.________ au paiement des frais judiciaires de 1re et de 2e instances s’agissant des infractions commises au préjudice de son fils D.________ ; 5. Condamner Mme A.________ à verser à son fils D.________ une indemnité de dépens au sens de l’art. 433 CPP conforme à la note d’honoraires produite par [Me E.________], pour les première et seconde instances. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’entier du jugement est contesté, à l’exception de la libération de la prévenue de la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il ressort également des conclusions de la défense et de la motivation de l’appel que le sort des objets séquestrés n’est pas non plus contesté. Ces points ont acquis force de 5 chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Il est relevé que la rémunération du mandat d’office a été contestée et que l’obligation de remboursement est en tous les cas susceptible d’être revue. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 614-647). La prévenue n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 6 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Me B.________, pour la prévenue, a remis avec son mémoire motivé divers documents relatifs aux faits reprochés à celle-ci (D. 719-726). En outre, a été édité le dispositif du jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, dans la procédure no PEN 19 236 à l’encontre de H.________ (D. 737-739). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 647-650), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Dans son mémoire motivé, la défense reproche en substance à la juge de première instance de s’être basée sur le dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA), sans prendre en compte les griefs formulés par la prévenue à l’égard de ce dernier. Elle appelle à considérer « avec prudence » les rapports du W.________ (ci-après : W.________) et de l’APEA (D. 709-710). Me B.________ ajoute que les déclarations de la prévenue – qui ont été retenues comme fantaisistes par l’instance précédente – sont parfaitement crédibles et confirmées par plusieurs éléments au dossier et par d’autres joints au mémoire d’appel (D. 710-711). Il a ensuite indiqué que les déclarations de D.________ n’étaient pas crédibles, étant contradictoires entre elles et contredites par d’autres éléments au dossier (D. 712-716). En réponse aux arguments de la partie plaignante, Me B.________ a réitéré les arguments déjà mentionnés dans son mémoire motivé (D. 770-772). 10.2 Dans sa prise de position, Me E.________, pour l’enfant D.________, renvoie aux considérants de première instance. Il indique que les déclarations de la prévenue sont contradictoires et non crédibles, celle-ci tentant également de porter le discrédit sur toutes les personnes qui la contredisent et de démontrer qu’elle serait la victime d’un soi-disant complot de la part des autorités (l’APEA en particulier) mais également des mensonges de son fils prétendument mythomane. Au contraire, selon Me E.________, les déclarations de D.________ seraient globalement crédibles, même s’il conviendrait de relativiser celles faites lors de sa deuxième audition au vu des pressions manifestement exercées par la mère sur l’enfant. Les éléments au dossier cités par la défense ne permettraient pas de remettre cette crédibilité en doute (D. 752-757). 11. En l’espèce 11.1 En premier lieu, il convient d’examiner les déclarations de D.________, élément central de la présente procédure. Celles-ci sont rapportées de manière très 7 complète et précise dans les considérants du jugement de première instance (D. 614-625) et il convient d’y renvoyer. Il peut être constaté qu’elles sont relativement constantes durant la présente procédure, malgré les différences indéniables entre sa première et sa seconde audition. En effet, s’il est beaucoup plus réticent à livrer des informations lors de sa deuxième audition, D.________ a toutefois confirmé ses dires sans véritable ambiguïté. Au surplus, ses déclarations sont globalement spontanées et riches en détail. Il convient toutefois de rappeler ici que s’il a été entendu deux fois dans le cadre de la présente procédure, D.________ avait déjà été interrogé au préalable sur les faits reprochés à la prévenue. En effet, dans la procédure en protection de l’enfant, il a été entendu par I.________ (qui sera ensuite nommée curatrice de l’enfant) le 21 septembre 2017, par l’APEA le 28 septembre 2017 et par le Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte le 13 novembre 2017. 11.1.1 Lors de son audition du 6 décembre 2017 (D. 72), informé sur la qualité de victime en début d’audition, il a spontanément ajouté « ou alors on l’a tapé avec un câble électrique » aux exemples donnés par le policier (14:22:30 à l’heure de la vidéo). En réponse aux questions de ce dernier, D.________ a également indiqué que lorsqu’elle était en colère, sa mère le frappait avec un câble, notamment. Il a indiqué qu’« elle [le] tapait très fort. Très très fort » et a pu décrire les marques que les coups ont laissées sur son dos (en forme d’arcs de cercle, voire de S, selon les gestes faits), ainsi que les objets utilisés par sa mère : un câble jaune, avec un embout transparent et des inscriptions en écriture « un peu penchée », ainsi qu’une ceinture verte (14:40-47 ; 14:53-54). Il a aussi indiqué avoir été frappé à de nombreux endroits, en plus du dos, et a montré les parties concernées : derrière les cuisses, sur les genoux, le bas des jambes et la main, puis également sur les bras (14:55-56 et 14:58). D.________ a répondu par deux fois, à des moments différents et après avoir consciencieusement effectué un décompte, avoir été frappé par sa mère à cinq reprises (15:01:36 ; 15:04:40). Il était également très attentif et relevait qu’une question lui avait déjà été posée avant de répéter sa réponse (par exemple 14:45-47). Il n’hésitait pas à indiquer lorsqu’il aurait préféré ne pas parler des coups reçus (« J’ai pas trop envie », 14:50), ce qui est tout à fait compréhensible. Il s’est montré en outre curieux et observateur (notamment 14:59 ; 15:01, 03 et 05). Interrogé au sujet des personnes à qui il avait confié avoir été frappé, il a hésité et répondu en avoir parlé à J.________, sa psychologue, (ce qui est erroné : D. 116 l. 130-132 ; 204 l. 56-58) puis, après suggestion du policier, a ajouté en avoir parlé aux employés du K.________, précisant ensuite : « à ceux qui ont vu mon dos ». Il a indiqué les personnes qui travaillaient dans cette institution : L.________, M.________, N.________ et O.________ (14:59-15:00). Il convient toutefois de noter une certaine exagération survenant parfois dans les propos de l’enfant, par exemple au sujet de la longueur de la ceinture (14:54). Il a aussi déclaré courir « à 150 à l’heure » (15:06). Par ailleurs, il est relevé qu’il a indiqué avoir reçu des coups par son beau-père, H.________, qui a ensuite été acquitté par un jugement du Tribunal régional entré en force, ce qui n’est toutefois pas déterminant dans le cadre de la présente procédure, contrairement à ce que 8 semble soutenir la défense. On ajoutera que ce jugement n’a pas été motivé par écrit de sorte que l’on ne connaît pas les raisons de la libération de H.________ de la prévention de lésions corporelles simples. Le fait que D.________ ait prétendu lors de sa première audition par la police avoir parlé à Mme J.________ des maltraitances subies n’est pas non plus problématique sur le plan de la crédibilité de ses accusations. Cette erreur, comme d’autres imprécisions, ne doit pas être appréciée avec trop de sévérité au vu du jeune âge de l’enfant et du temps écoulé (quelques mois, durant lesquels il a été entendu à plusieurs reprises et de nombreux évènements marquants se sont déroulés, en particulier son placement en foyer), contrairement à ce qu’invoque la défense (D. 713). Le sujet d’éventuelles confidences par D.________ à Mme J.________ n’est d’ailleurs pas abordé avec précision et en détails par le policier lors de cette audition du 6 décembre 2017. On notera d’ailleurs que D.________ avait dit à I.________ le 21 septembre 2017 qu’il n’avait pas fait part à Mme J.________ des violences subies (D. 204 l. 58). J.________ (dont les déclarations sont crédibles, ch. 11.3 ci-dessous) a indiqué trouver D.________ « mal à l’aise », parce qu’agité, dans l’extrait de son audition du 6 décembre 2017 qui lui a été soumis. Selon elle, il existerait une certaine distanciation entre ses propos et son affect (D. 117 l. 143-148). La 2e Chambre pénale relève qu’il apparaît cependant normal que D.________ se soit comporté différemment lors de son audition à la police – soit dans un lieu inconnu, avec une personne inconnue pour parler d’événements graves – par rapport aux séances avec J.________, à qui il était habitué. Dans ce cadre, une certaine distanciation de la part de l’enfant – phénomène d’ailleurs observé chez D.________ par la médiatrice scolaire, Mme P.________, dans un autre contexte (D. 41) – avec ses propos n’apparaît pas suspecte, dès lors qu’il avait au surplus déjà été entendu à plusieurs reprises au sujet des violences subies. En outre, il convient de remarquer que, selon J.________, D.________ se caractérisait précisément par une immaturité affective (D. 115 l. 60), à tout le moins au début de son suivi. Au surplus, contrairement à ce qu’invoque la défense, la témoin J.________ ne remet nullement en doute les déclarations de D.________ (D. 117 l. 145). Il est également précisé que J.________ a indiqué que D.________ ne se confiait pas volontiers à elle et n’aimait pas parler de ce qui n’allait pas (D. 118 l. 175-178). Ainsi, contrairement à ce qu’avance la défense (D. 713 ; 771), on ne peut pas déduire du silence de l’enfant envers J.________ concernant les violences subies que celles-ci n’auraient pas existé. 11.1.2 Lors de sa seconde audition en présence de la prévenue et de H.________ notamment, le 27 juin 2018 (D. 82), soit un peu plus de six mois plus tard, D.________ est apparu comme moins vif, même s’il restait curieux (09:41:30). Il s’est souvent montré abattu, en particulier lorsque des questions délicates étaient abordées. Il a indiqué à de très nombreuses reprises, péremptoirement et sans se donner la peine de réfléchir, avoir oublié les faits, voire même « tout oublier » (de manière générale et concernant les faits), y compris ce qu’il avait ressenti au moment des coups. Ce faisant, il baisse ou détourne régulièrement les yeux et a l’air gêné (notamment 09:11 ; 09:12:40 ; 09:19 ; 09:55:50-09:56:10 ; 10:15-16). 9 Cependant, contrairement à ce qu’il avait indiqué en début d’audition, D.________ se souvenait parfaitement d’avoir reçu un stylo de la part du policier, le 6 décembre précédent (09:01:40-50 ; 09:24). Par la suite, sur question du policier, il a toutefois confirmé les faits et les descriptions données (par exemple le câble jaune), très souvent du bout des lèvres (09:14-15), avant d’indiquer ne pas reconnaître les objets séquestrés pouvant correspondre à ces descriptions, en niant par exemple la présence d’écritures sur le câble, élément qu’il avait pourtant mentionné lors de sa première audition (09:16-23 ; 14:45-46 à l’heure de la vidéo de la première audition). Il a également donné beaucoup moins de détails et a répondu régulièrement de manière monosyllabique (09:25). Il a indiqué que s’il rentrait chez sa mère, ils pourraient « se pardonner », avant de répondre que la prévenue n’avait rien à se faire pardonner et que lui seul était en faute (09:35-36). Interrogé à ce sujet, il a carrément répondu mériter « de [se] faire taper » par sa mère s’il a de mauvaises notes, « avec tout ce qu’elle veut », et trouver « normal » que la prévenue le frappe (09:59:55-10:01:35) – démontrant l’ampleur des sacrifices auxquels il était prêt à consentir pour protéger sa mère et rentrer chez lui. Il est aussi allé jusqu’à affirmer trouver amusant de faire la vaisselle à la maison (09:52:58), ce qui est totalement atypique dans la bouche d’un enfant de cet âge. En outre, il a indiqué être réticent à répondre concernant les blessures causées par ces coups, manifestement non parce qu’il s’agissait d’un sujet difficile à aborder comme lors de sa première audition (ch. 11.1.1) mais « parce qu’elle va s’énerver » (en parlant de la prévenue) et par crainte qu’elle ne parte en France de sorte qu’il ne la voie plus (comme son père biologique : D. 72, 15:18 à l’heure de la vidéo de la première audition). Sur l’insistance du policier, D.________ a fini par indiquer que « la plus grave blessure, c’est que je dois pas dire » (09:28-30). Il apparaît ainsi que lors de sa seconde audition, D.________ était sous pression et craignait de ne plus voir sa mère, raison pour laquelle il s’est montré prudent dans ses déclarations. Interrogé sur « cette histoire de France », il a répondu « ça, il faut lui demander » (à sa mère ; 09:28). Ainsi, comme l’a indiqué Me E.________ (D. 754- 755), il apparaît que la prévenue a tenu des propos propres à influencer les déclarations de D.________ lors de son audition (ce qu’a d’ailleurs mentionné le W.________ dans son rapport du 6 septembre 2018, D. 448) – d’autant plus que l’enfant a indiqué avoir parlé de cette audition au téléphone avec la prévenue. Selon lui, cette dernière lui aurait toutefois uniquement indiqué de dire la vérité (10:19). Il n’empêche que celle-ci a manifestement, à tout le moins, clairement sous-entendu à D.________ qu’il avait intérêt à ne pas l’accabler. Ainsi, on ne peut que douter du fait qu’il ait réellement oublié tous les détails des violences, alléguant opportunément une mémoire de « poisson rouge » ou refusant de répondre pour ne pas charger sa mère (10:14ss ; 09:22 ; également sur la question des lésions subies dans le dos, dans un premier temps). Malgré tout cela, D.________ a finalement confirmé avoir eu des blessures dans le dos. En tous les cas, il est évident pour la 2e Chambre pénale que, lors de cette audition, D.________ souhaitait ardemment pouvoir retourner vivre auprès de sa mère, qu’il redoutait de ne plus la revoir à l’avenir et que cela a influencé ses déclarations dans le sens où il était réticent à répondre sur les sujets cruciaux. Dans ces circonstances, il apparaît comme tout à fait logique pour un enfant de cet âge de tenter de minimiser 10 les faits, afin de pouvoir retourner vivre auprès de sa mère le plus rapidement possible. Il a d’ailleurs indiqué à réitérées reprises souhaiter rentrer chez lui et ne pas se plaire au foyer (09:34:50 ; 09:42-46 ; 10:28), ainsi que penser qu’il aurait pu rentrer beaucoup plus tôt chez lui (09:57-58). Quoiqu’il en soit, D.________ a confirmé à de nombreuses reprises lors de son audition du 27 juin 2018 les actes dont il a été victime. Malgré son envie évidente de quitter le foyer pour rentrer à la maison, jamais il n’est revenu sur ses accusations et n’a rapporté avoir menti sur ces éléments. Il a tempéré la crainte qu’il ressentait à l’époque à l’égard de sa mère en affirmant n’avoir jamais prétendu avoir eu peur d’elle tous les jours (10:00- 01), ce qui peut sans autre correspondre à sa vision rétrospective des choses après six mois passés sous protection, au foyer, en entretenant avec des contacts relativement pacifiés avec sa mère. Ce brûlant désir de réintégrer son domicile et de donner des réponses adéquates à cette fin ressort également des questions posées par D.________ au policier à l’issue de son audition, lorsqu’il lui a demandé ce qu’en avaient pensé les personnes ayant assisté à celle-ci et, ensuite, s’il pouvait dès lors quitter le foyer pour rentrer chez lui (10:27-28). Les reproches de la défense à cet égard tombent à faux (D. 771-772). 11.1.3 Les déclarations de D.________ sont en outre confirmées par celles d’autres personnes interrogées. Il est renvoyé à ce propos aux ch. 11.4 et 11.6 ci-dessous. 11.1.4 La défense estime que les déclarations de D.________ n’étaient pas crédibles parce que contradictoires, notamment lorsque celui-ci a indiqué (lors de sa seconde audition) ne pas reconnaître les objets qui lui sont présentés ou ne pas avoir été frappé lorsqu’il énumère des punitions non violentes en concluant par « sinon c’est tout » (D. 712-713, 09:31). Au contraire, au vu de ce qui précède (ch. 11.1.2), il apparaît que D.________ voulait protéger sa mère et minimiser les faits reprochés à celle-ci, ce qui explique la plupart des divergences de ses déclarations entre la première et la seconde auditions. On remarquera d’ailleurs que cette expression (« sinon c’est tout ») est également utilisée par l’enfant en lien avec les coups reçus et la description du câble, soit lorsqu’il essaie de revenir sur ses précédentes déclarations lors de sa seconde audition (09:13 ; 10:21). Quant au fait que D.________ n’a pas identifié lors de sa seconde audition le câble et la ceinture saisis à son domicile, la 2e Chambre pénale rejoint la juge unique dans sa conviction sur ce point qu’il les a bel et bien reconnus mais n’a pas voulu incriminer sa mère, étant souligné que D.________ avait mentionné la présence d’écritures sur le câble lors de sa première audition alors qu’il déclare en le regardant le 27 juin 2018 qu’il n’y avait pas toutes ces écritures dessus, le câble séquestré présentant effectivement des mots imprimés en écriture « un peu penchée ». Les arguments soulevés par la défense à l’article 4.a de son mémoire d’appel afin de mettre en évidence une absence de crédibilité de la partie plaignante ne sauraient convaincre (D. 712-713). En effet, le fait pour le ministère public de ne pas mettre en accusation certains actes reprochés par cette dernière à la prévenue relève de l’appréciation de celui-ci et ne saurait entraîner un constat général d’absence de crédibilité de l’enfant. La 2e Chambre pénale a d’ailleurs retenu (ch. 11.1.1 et ci-dessous ch. 11.1.6 et 11.6) que D.________ pouvait parfois présenter une certaine tendance à l’exagération dont il a été tenu compte, ceci à 11 différents stades de la procédure. Enfin, il se peut fort bien que les coups administrés avec les chaussures et avec la baguette de jeu (probablement de Mikado) n’aient pas été douloureux, ce qui explique que D.________ n’en ait pas systématiquement parlé. Quant aux « saignées » rapportées à I.________ ou aux coups de poing, il n’est pas exclu que la prévenue ait fait mine de vouloir y procéder pour impressionner son fils, sans que cela n’ait mené pour autant à une véritable exécution de châtiment corporel. Ainsi, les exagérations de D.________ doivent certes être prises en compte, sans que cela ne mette à mal le cœur de ses déclarations. Par ailleurs, selon la défense, D.________ aurait été influencé par les différents intervenants qui lui auraient répété qu’il avait été frappé par sa mère (D. 715). Toutefois, il y a lieu de constater que lors de ses premières révélations aux collaborateurs du K.________ – M. O.________ et Mme L.________ –, D.________ est venu spontanément sur la question de ses blessures (plainte de douleurs et interception d’une conversation entre deux autres personnes sur leurs cicatrices respectives) et en a donné immédiatement les causes (cf. ch. 11.4). La genèse de ses déclarations appuie ainsi fortement la crédibilité de celui-ci. Puis, il a répété ces explications trois semaines plus tard à I.________ qui a elle-même également constaté des lésions sur le dos de D.________. Or, les déclarations de ces intervenants doivent être considérées comme crédibles (ch. 11.4 et 11.6 ci-dessous) et ne sont d’ailleurs pas remises en doute par la prévenue elle-même (D. 557 l. 29-37). D.________ a également confirmé devant l’APEA ses déclarations quant aux coups reçus, en indiquant toutefois qu’il souhaitait rester chez sa mère et ne pas aller en foyer (D. 342). De plus, ce prétendu conditionnement n’a pas empêché D.________ de minimiser les faits lors de sa seconde audition, alors qu’il était précisément accompagné d’une collaboratrice du W.________. Le grief tombe donc à faux. 11.1.5 Il est au surplus précisé qu’il ressort des formulaires idoines que les auditions de D.________ se sont déroulées dans les règles et que celui-ci n’a subi aucune influence de la part des personnes présentes durant ces auditions (D. 66-68 ; 70- 72 ; 79-81 ; 83-85). 11.1.6 Au vu de tout ce qui précède, il est considéré que les déclarations de D.________ sont crédibles mais qu’il convient toutefois de les prendre en compte avec un certain recul, au vu de la capacité de l’enfant à exagérer certains de ses propos, en soulignant toutefois qu’exagération ne signifie ni affabulation ni trouble de la personnalité ni mythomanie, des troubles qui n’étaient d’ailleurs absolument pas le motif de son suivi psychologique (D. 114-115), contrairement à ce que suggère la défense (D. 772). De même, les déclarations faites lors de sa seconde audition doivent être prises en compte avec nuances, vu qu’il apparaît clairement que D.________ souhaitait ne pas nuire à sa mère et rentrer chez lui le plus vite possible, ce qui l’a poussé à minimiser les faits. 11.2 La prévenue a quant à elle toujours nié avoir frappé son fils, indiquant que si tel avait été le cas, des marques auraient été aperçues par les différents intervenants et que le cas échéant, D.________ aurait pu se blesser en faisant du rugby, par exemple (D. 6 l. 151-155 ; 8-9 l. 244-249, 255-265 ; 556 l. 10-13). Elle a également 12 demandé à pouvoir voir elle-même ces marques, a contesté leur existence (D. 9 l. 278-282 ; 16-17 l. 195-203 ; 557 l. 8-15) et a nié que son fils ait eu peur de rentrer à domicile (D. 17 l. 205-210). Elle s’est régulièrement posée en victime, accusant les autorités de vouloir lui retirer ses enfants ou de la traiter de manière injuste, voire même d’instrumentaliser D.________ (D. 5 l. 103-121 ; 8 l. 228-237 ; 10 l. 329-341 ; 13 l. 28-50 ; 14-15 l. 66-74, 103-109, 131-136 ; 16 l. 147-161, 182-193 ; 17 l. 236-239 ; 558 l. 24-32). Elle a en outre indiqué que D.________ avait mal vécu l’arrivée de son petit frère (D. 6-7 l. 171-183 ; 556 l. 19-25), qu’il avait de manière générale un comportement problématique (D. 557 l. 15-27) et qu’il serait un menteur invétéré, voire même un mythomane (D. 7 l. 201-213 ; 15 l. 116-118 ; 556 l. 15-17, 27-33), sans pouvoir toutefois expliquer la constance de ses déclarations quant aux coups reçus (D. 556 l. 35-38). Elle a cependant indiqué lors des débats de première instance ne pas penser qu’il s’agissait d’un coup monté à son encontre (D. 557 l. 29-37). Les déclarations de la prévenue sont globalement constantes durant toute la durée de la procédure, même si une certaine évolution dans ses propos peut parfois être décelée (par exemple, concernant les ceintures qu’elle nie d’abord posséder, puis admet, tout en précisant n’avoir que des ceintures noires, ce qui est erroné, une ceinture verte ayant été séquestrée : D. 9 l. 291-300 ; 463). Toutefois, elle se pose en qualité de victime et accuse tant son enfant de mentir que les autorités de vouloir lui nuire, et ce sans aucune raison valable. Ces éléments réduisent fortement la crédibilité de ses déclarations. Il ressort de l’entier du dossier que la prévenue, si elle n’est pas dénuée d’amour maternel, fait preuve d’une très grande volonté de contrôle envers son fils qu’elle veut soumettre – ce qui résulte d’ailleurs de certains de ses propos à la curatrice (D. 350) et aux enseignantes (cf. ch. 11.5 ci-dessous). De manière générale, elle se caractérise par une faible capacité de résistance à la frustration, comme lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle souhaite de la part des autorités ou se heurte à de la contradiction (cf. également ch. 11.8). Elle adopte alors une attitude véhémente en totale disproportion avec la situation, parfois même se montre agressive, et tient des propos outranciers. Ainsi, la prévenue a même indiqué qu’il y avait « peut-être […] des gens qui touchent les enfants » au K.________, afin de décrédibiliser cette institution (D. 32 ; 337). En outre, il ressort du dossier du Service social de C.________ que la prévenue peut se montrer agressive, insultante et même proférer de fausses accusations à l’encontre des différents intervenants (D. 398). Son comportement au Point rencontre du Jura bernois le 17 mars 2018 lors d’un droit de visite a conduit les collaborateurs de ce service à appeler la police (D. 28). Ces caractéristiques de la personnalité de la prévenue appuient les reproches formés par l’accusation à son encontre dans la présente procédure. Surtout, les explications qu’elle donne pour tenter d’accréditer la thèse du caractère mensonger des accusations de son fils sont un peu courtes et ne convainquent pas du tout. Elle a par exemple exposé que D.________, en se présentant comme maltraité, aurait ainsi espéré améliorer ses conditions de vie en disposant d’un cadre plus agréable (D. 10 l. 329-335) ; or, c’est omettre que D.________ a déclaré dès son audition par l’APEA le 28 septembre 2017 ne pas vouloir être placé et souhaiter rester auprès de sa mère (D. 342). Par ailleurs, si la difficulté de D.________ à accepter la naissance de son 13 frère paraît établie, cela ne constitue par un motif logique pour accuser sa mère de maltraitance. Par conséquent, la crédibilité des déclarations de la prévenue doit donc être considérée comme faible. La défense indique aussi que les déclarations de la prévenue doivent être considérées comme crédibles dans la mesure où elles sont constantes et confirmées par les courriers produits dans le cadre de la procédure d’appel s’agissant du projet de fugue de D.________ (D. 710-711 ; 771). Il doit cependant être relevé que la valeur probante de ces courriers est faible. De plus, les personnes auteurs des courriers en question (H.________, F.________ et Q.________) sont des proches de la prévenue, ce qui peut influencer le contenu de leurs écrits (il est à ce propos également renvoyé au ch. 11.7 ci-dessous). Toutefois, même en admettant comme établie l’intention de D.________ de fuguer avec son cousin homonyme, il y a lieu de constater qu’elle ne remet nullement en cause la crédibilité de ses déclarations quant aux faits mis en accusation et qu’elle ne rend pas pour autant la prévenue plus crédible par rapport au constat posé au paragraphe précédent. Finalement, la défense avance que des marques telles que celles décrites auraient dû être constatées par la monitrice de natation de D.________, ce qui n’a pas été le cas. Ces marques n’auraient donc jamais été présentes (D. 711), contrairement à ce que la prévenue semble avoir elle-même admis devant l’APEA (D. 337). Toutefois, comme l’a relevé à juste titre Me E.________ dans sa prise de position (D. 753), le programme de piscine produit en pièce justificative indique précisément qu’il n’y a pas eu de cours entre le 8 juin 2017 et le 20 février 2018 (D. 721-722), de sorte que la monitrice n’aurait pas pu voir des marques infligées en été 2017. Cet argument n’est donc d’aucune aide à la défense. Ainsi et pour ces raisons, la réquisition de la défense portant sur le témoignage de Mme R.________, monitrice de natation, peut être rejetée, pour autant qu’il faille déduire du mémoire d’appel motivé que cette administration de preuve était réitérée (D. 711). 11.3 Différents intervenants ont été entendus dans le cadre de la présente procédure. J.________ a en particulier relaté le lien très fort existant entre D.________ et sa mère, ainsi que la difficulté de ce dernier à accepter l’arrivée de son petit frère dans la famille (D. 115-117 l. 82-91, 102-10, 135-137), ce qui corrobore une partie des déclarations de la prévenue. Elle a dit n’avoir remarqué aucune trace d’éventuels sévices et que D.________ ne s’était jamais confié à elle à ce propos (D. 116-117 l. 127-132). Elle a en outre déclaré souhaiter ne nuire ni à la mère ni à l’enfant (D. 117 l. 137-138). Les déclarations de J.________ sont globalement crédibles. Celle-ci a connu D.________ dans le cadre de sa profession et n’a pas d’intérêts dans la présente procédure. Elles n’apportent toutefois pas d’éléments majeurs permettant d’apprécier les faits faisant l’objet de la présente procédure. En effet, comme mentionné ci-dessus (ch. 11.1.1), on ne peut pas déduire du silence de D.________ à son égard qu’il n’aurait pas subi les coups qu’il a ensuite révélés. 14 11.4 Les déclarations des collaborateurs du K.________ convergent en grande partie. 11.4.1 O.________ a attesté avoir observé des croûtes dans le dos de D.________, précisant qu’elles « n’étaient pas sèches » lorsqu’il les a vues. Il a pu décrire précisément les deux blessures de 4-5 cm ainsi que les circonstances ayant mené à leur constat et a indiqué que D.________ lui avait alors expliqué que sa maman l’avait tapé avec un câble électrique parce qu’il n’avait pas terminé une fiche de devoirs (D. 90 l. 40-72 ; 92 l. 172-175 ; 925 l. 172-175), ce qui confirme les dires de l’enfant. Il a en outre décrit l’attitude de D.________ lors de ces révélations, qui apparait comme cohérente au vu des problèmes abordés (D. 93 l. 229-234). Ce dernier n’a en outre pas confié d’autres évènements que celui du câble et O.________ n’a d’ailleurs pas constaté sur D.________ d’autres blessures inhabituelles chez un enfant (D. 90-91 l. 74-79, 86-91 ; 93-94 l. 238-240). Il n’a pas pu affirmer que les blessures au dos de D.________ n’auraient pas pu être attribuées à une autre cause que celle exposée par ce dernier et a mentionné qu’un tel comportement l’avait surpris de la part de la prévenue (D. 92-93 l. 152- 159, 189-191). Il a toutefois relevé que D.________ avait parfois eu peur de rentrer chez lui, sans qu’il ne le dise expressément, qu’il avait parfois indiqué qu’il allait être puni (D. 91 l. 93-106) et que l’enfant ne se confiait pas toujours volontiers, de peur de faire du mal à sa maman ou de la rendre triste (D. 91-92 l. 138-150). 11.4.2 L.________ a également déclaré avoir constaté elle-même des marques sur le dos de D.________. Celles-ci étaient « comme des arcs de cercle » ou « un hameçon », avec des croûtes. Elle a relaté les circonstances de cette découverte, survenue à une autre occasion que le constat effectué par O.________. Elle n’a pas pu donner de précisions concernant le nombre ou la taille des lésions constatées, indiquant toutefois que la marque était « vraiment profonde, […] en train de guérir » et « imposante ». Elle a en outre indiqué que D.________ lui avait expliqué avoir été frappé par sa mère avec un câble électrique pour n’avoir pas fait sa fiche et n’avoir pas constaté d’autres marques ou connaître d’autres évènements analogues (D. 96-98 l. 32-59, 66-71, 104-107). Elle a également rapporté l’épisode du 20 septembre 2017 lors duquel D.________ avait eu très peur de rentrer à la maison et d’affronter la colère de sa mère (D. 97-98 l. 73-102). 11.4.3 N.________ n’a pas constaté elle-même les lésions et D.________ n’a pas abordé le sujet avec elle, mais elle a confirmé que O.________ et L.________ les avaient vues et en avaient parlé (D. 101-102 l. 32-44). Elle a également rapporté l’épisode du 20 septembre 2017 évoqué par cette dernière, confirmant que D.________ s’était « effondré », refusant dans un premier temps de rentrer chez lui (D. 102-103 l. 52-110). Sur question de la défense, elle a confirmé que D.________ pouvait avoir une attitude difficile et qu’il pouvait être sujet à l’exagération dans son comportement – par exemple dans ses manifestations de colère –, sans que cela ne le différencie démesurément d’autres enfants (D. 104 l. 148-169). 11.4.4 Les collaborateurs entendus ont indiqué ne pas avoir pris de clichés des blessures de D.________ car ils n’avaient pas le droit de photographier les enfants sans l’accord de leurs parents (D. 91 l. 108-118 ; 98 l. 109-120 ; 103 l. 112-115, 130- 134). 15 11.4.5 Les déclarations et observations des collaborateurs du K.________ sont crédibles. Elles convergent entre elles et corroborent celles de D.________, sans qu’il ne puisse être soupçonné que les personnes entendues avaient convenu d’une version. En outre, celles-ci n’ont ni d’intérêts dans la présente procédure ni de liens particuliers avec une partie, ayant connu D.________ et sa mère dans le cadre de leur travail. De plus, le comportement de D.________ observé par les collaborateurs du K.________ lors des événements survenus le 20 septembre 2017, en particulier sa détresse et son attitude exprimant la crainte de rentrer à la maison après avoir méconnu les instructions reçues (D. 45-46 ; 245-246), est en adéquation avec les déclarations de l’enfant quant aux punitions administrées. Contrairement à ce qu’avance la défense (D. 714), ce n’est évidemment pas parce que O.________ n’écarte pas une autre cause pour les blessures constatées que cela exclurait qu’elles proviennent de coups. 11.5 S.________, l’institutrice de D.________ lors des faits, a déclaré n’avoir jamais vu ni parlé d’éventuelles maltraitances avec lui, avoir été interloquée par les propos de la prévenue qui aurait dit devoir « dresser » son fils et avoir été déconcertée après un rendez-vous avec cette dernière, sans vouloir pour autant en expliquer les raisons (D. 107-108 l. 27-38, 40-43, 57-74), lesquelles ressortent cependant des observations formulées le 22 septembre 2017 par Mme T.________ (D. 63). Elle a également confirmé qu’un collaborateur du K.________ avait vu des marques (D. 108 l. 76-82). Ses déclarations sont elles aussi crédibles, pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus (ch. 11.4.5), bien qu’elle ait refusé de répondre à certaines questions s’agissant du comportement de la prévenue (D. 108 l. 72-74). Toutefois, elles ne sont pas d’une grande utilité dans la présente procédure. Les constatations des enseignantes sur le comportement de D.________ sont aussi consignées dans un rapport du 26 octobre 2017 (D. 39-40 ; 110-111). 11.6 La curatrice de D.________, I.________, a également été entendue. Elle a déclaré que lors de son entretien avec D.________, qui lui a rapporté avoir été frappé par sa mère avec un câble électrique (D. 206 l. 149), la précision des descriptions de celui-ci l’avait frappée (D. 205 l. 99-104 ; 207-208 l. 204-209). Elle a décrit les marques sur le dos de D.________ comme « plusieurs marques assez longues » et a dit avoir été impressionnée par elles (D. 206 l. 137-146). A ses dires, il devait y en avoir cinq (D. 206 l. 146) et ce n’était pas des hématomes. Après que la défense a souligné que Mme I.________ avait vu des traces trois semaines après la découverte des collaborateurs du K.________, elle a indiqué ne pas pouvoir estimer le temps de guérison de ces marques et a suggéré que D.________ avait pu recevoir de nouveaux coups entre les constatations des collaborateurs de l’école à journée continue et les siennes (D. 209 l. 264-269). Les déclarations de I.________ sont globalement crédibles. Elle n’a pas d’intérêts dans la présente procédure et est intervenue en raison de sa profession, ayant été mandatée par l’APEA pour faire une enquête sociale et évaluer le besoin de protection de D.________. Il ne fait aucun doute pour la 2e Chambre pénale que 16 les propos de ce dernier du 21 septembre 2017 rapportés par I.________ n’ont pas été inventés par cette dernière. Toutefois, au vu du fait qu’il peut arriver à D.________ d’exagérer certains de ses propos (ch. 11.1.4), il ne peut pas être exclu que celui-ci ait accentué certains faits, notamment les saignées, dont il n’avait pas fait état précédemment. Il est toutefois relevé que celles-ci ne font pas l’objet de l’acte d’accusation et ne seront dès lors pas examinées plus en détails. En outre, contrairement à ce qu’avance la défense (D. 712), cela n’entache en rien la crédibilité de D.________ quant aux coups reçus, dont les marques ont pu être observées par O.________, L.________ et I.________. 11.7 Plusieurs personnes proches de la prévenue ont également été entendues. 11.7.1 H.________ a été entendu à deux reprises et a rédigé un courrier dans le cadre de la présente procédure (à ce propos, cf. ch. 11.2 ci-dessus). Il a indiqué que la prévenue avait un « comportement normal » et protecteur avec les enfants, qu’elle grondait quand ils faisaient des bêtises (D. 198 l. 79-86). Il a nié avoir personnellement frappé D.________ (D. 200-201 l. 129-147, 177-178), avoir déjà vu le câble électrique décrit par l’enfant ou que la prévenue aurait pu frapper celui-ci (D. 200 l. 148-153, 164-165 ; 550 l. 36-37). Il a d’abord indiqué avoir vu des blessures sur D.________, sans que celles-ci ne lui fassent penser à des violences (D. 201 l. 167-172 ; 552 l. 1-4), puis a nié avoir vu des cicatrices sur D.________ (D. 551 l. 30-33). Contrairement à la prévenue, il n’a pas accusé D.________ de mentir mais a indiqué que la séparation entre la prévenue et lui-même, ainsi que la naissance de son petit frère étaient difficiles à gérer pour l’enfant (D. 550 l. 39 – 551 l. 3 ; 552 l. 7-12). Il a déclaré estimer que les questions posées à D.________ lors de ses auditions n’étaient pas les bonnes, qu’elles avaient été « arrangées » et que celui-ci n’avait pas pu s’exprimer librement. Ses descriptions auraient en outre été trop précises pour être vraies selon lui (D. 551 l. 18-28, 35-46). H.________ est proche de la prévenue, qu’il connaît depuis de nombreuses années (D. 198 l. 56-58 ; 555 l. 28-31), mais également de D.________, avec qui il a vécu pendant 4 ans et entretient de très bonnes relations, l’enfant l’appelant « papa » (D. 199 l. 107-113 ; 201 l. 174-175 ; 550 l. 16-18). Toutefois, il avait quitté le domicile de la prévenue et de D.________ au moment où sont survenus les faits reprochés à celle-ci, étant parti au mois de mai 2017 (D. 10 l. 327). Il a été mis au courant de la présente procédure par la prévenue elle-même (D. 550 l. 31-34) et a également été accusé par D.________ de le frapper, ce qui n’exclut pas que ses dires puissent être influencés dans une certaine mesure. En effet, s’il a été acquitté des faits qui lui étaient reprochés, tel n’était pas encore le cas lors de ses auditions (D. 737-739). Il avait donc tout intérêt à tenter de décrédibiliser les propos de D.________ lorsqu’il a été entendu. Ses déclarations évoluent concernant la présence de traces. Au vu de tout ce qui précède, elles doivent dès lors être prises en compte avec retenue, contrairement à ce qu’avance la défense (D. 714). 11.7.2 U.________, le nouveau compagnon de la prévenue, a indiqué que celle-ci était une personne agréable et a estimé qu’elle était une mère protectrice qui s’énervait de manière raisonnable face aux difficultés rencontrées avec ses enfants. Il a nié l’avoir vue les frapper, avoir vu des cicatrices sur D.________ ou que celui-ci se soit confié à lui (D. 545 l. 20-21, 27-31 ; 546 l. 45 – 547 l. 8 ; 548 l. 1-6, 15-22, 30- 17 31). Il a décrit le caractère de D.________ comme très changeant, voire problématique, a déclaré qu’il mentait sans vergogne et a décrit les accusations contre la prévenue comme étant « aberrant[es] » (D. 546 l. 20-43 ; 547 l. 18-19). Il a en outre réfuté un épisode relaté par D.________, selon lequel il aurait empêché sa mère de le frapper, sans pour autant apporter la moindre précision à ce sujet (D. 547 l. 24-28). Il a également indiqué estimer que les autorités ne se comportaient pas correctement avec la prévenue (D. 548 l. 8-13). U.________ est le compagnon de la prévenue depuis juillet 2017, mais a indiqué avoir été « peu présent » à la maison à cette époque en raison de son travail (D. 545 l. 9-18 ; 546 l. 39 ; 555 l. 33-34). Comme H.________, il a été mis au courant de la présente procédure par la prévenue elle-même (D. 547 l. 10-16, 21- 22). En outre, s’il a déclaré bien s’entendre avec D.________ (D. 546 l. 20-22 ; 548 l. 27-28), il y a lieu de constater que lorsqu’il a été entendu, il n’avait vécu que quelques mois avec lui avant son placement. Ainsi, il y a lieu de douter qu’ils entretiennent un lien particulièrement fort. Pour ces raisons, ses déclarations sont donc à prendre en compte avec retenue. En tout état de cause, le fait qu’il n’ait pas assisté à des punitions physiques n’empêche pas qu’elles aient pu avoir lieu. 11.7.3 V.________, une amie de la prévenue, a déclaré que D.________ était un enfant comme les autres, à qui il arrive de mentir, mais sans plus (D. 553 l. 42 – 554 l. 5) et que la prévenue avait un comportement tout à fait ordinaire avec lui (D. 554 l. 7- 13). Elle a dit considérer comme impossible que celle-ci frappe son enfant (D. 554 l. 28-33). V.________ connaît la prévenue depuis de nombreuses années, de même que les autres membres de sa famille (D. 553 l. 9-13, 21-40). Elle a également été mise au courant de la présente procédure par la prévenue (D. 554 l. 15-20). Ses déclarations demeurent crédibles, même si elles restent assez vagues et n’ont pas de poids particulier dans la présente procédure. On notera toutefois qu’elles contredisent quelque peu les dires de la prévenue, en ce sens que D.________ ne serait pas le « mythomane » que sa mère prétend. 11.8 Il ressort en substance du dossier de l’APEA que la prévenue peut se montrer très virulente envers les autorités – et ce même lors de son audition du 28 septembre 2017 auprès de l’APEA (D. 30-31 ; 335-336 notamment). Il est relevé à ce propos que les seuls contacts entre cette autorité et la prévenue avant cette audition étaient relatifs à l’institution et la levée d’une curatelle de représentation en vue de l’établissement de la filiation paternelle de D.________ et que la collaboration s’était alors déroulée sans heurts particuliers (D. 279-283 ; 362-395). Il n’existait dès lors pas de contentieux préalable pouvant expliquer un énervement de la prévenue contre cette autorité. Entendue par l’APEA avant le placement de D.________, la prévenue avait alors dit avoir vu les marques sur le dos de son fils, sans savoir d’où elles provenaient – ce qu’elle a par la suite nié dans le cadre de la présente procédure (D. 32 ; 337). D.________ a quant à lui confirmé les coups reçus tant devant l’APEA qu’auprès du Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte (D. 342 ; 262). Il a précisé que sa 18 mère ne l’avait plus tapé depuis le jeudi précédant l’audition, ce qui correspond au 21 septembre 2017. La défense a invoqué que ce dossier de l’APEA devait être appréhendé « avec prudence » par la Cour de céans, en raison notamment des prétendues pressions exercées par l’APEA sur la prévenue pour qu’elle reconnaisse les faits, ainsi que du traitement injuste qui lui a été réservé, justifiant son attitude « courroucée » (D. 709-710). Toutefois, il y a lieu de constater que lors de l’audition de la prévenue le 28 septembre 2017, celle-ci était très agitée sans autre raison apparente que les éclaircissements qui lui étaient demandés en lien avec les inquiétudes de la curatrice et l’avis de détresse formulé par l’école à journée continue. Si elle a été entendue avec du retard, ce qui n’est jamais agréable, cela ne justifiait en rien son comportement. De même, son courroux n’était pas non plus rendu légitime par le fait que son fils ait été entendu au préalable en son absence, ceci relevant de la procédure habituelle. Il est en outre noté que, contrairement à ce qu’a prétendu la défense et selon les explications de Me E.________, l’APEA avait pris de nouvelles mesures de protection de l’enfant en juillet et septembre 2018 pour élargir les relations personnelles entre la prévenu et son fils – soit avant la fin de la procédure pénale – ce que la défense ne conteste pas (D. 709 ; 750-751 ; 770-771). On ne voit pas non plus quel intérêt aurait l’APEA à « tout [entreprendre] pour éloigner Mme A.________ de son fils » (D. 710), ce que prétend la défense sans toutefois avancer de motifs valables en ce sens. Les autres griefs soulevés par la défense (lenteur de l’APEA, durée du placement et sentiment d’injustice face à la procédure administrative notamment) ne relèvent en outre pas de la présente procédure et la manière de l’APEA de traiter l’affaire n’apparait pas comme particulièrement choquante. 11.9 En outre, les documents relatifs à D.________ remis par l’école à journée continue font état des difficultés comportementales rencontrées avec l’enfant, à l’école notamment, mais aussi des blessures constatées par O.________ et L.________ (D. 242 en particulier) et de l’incident du 20 septembre 2017 rapporté par celle-ci et N.________ lors de leurs auditions (D. 244-245). En particulier, les dialogues entre D.________ et L.________ lors de cet évènement et les confidences de D.________ concernant les coups reçus ont été partiellement reproduits (D. 242 ; 245). 11.10 Deux rapports du W.________ se trouvent au dossier. Le premier, daté du 3 novembre 2017, a été rédigé quelques semaines après le début du placement, dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant, tandis que le second a été établi le 6 septembre 2018 dans le cadre de la présente procédure. Il en ressort en substance que D.________ s’est bien adapté au placement et que sa mère collabore avec les différents intervenants, malgré son opposition au placement, même si cette collaboration est à nuancer au vu de ce qui figure dans le second rapport (D. 448). Les relations entre mère et fils sembleraient en outre globalement s’apaiser (D. 293-294), le rapport du 6 septembre 2018 relevant cependant des points notablement problématiques (D. 448). Il est également indiqué que l’enfant gère mal la frustration et qu’il a eu des attitudes très « sombres », notamment en disant souhaiter mettre fin à ses jours. Les intervenants relèvent toutefois que ces 19 propos étaient quelque peu « surjoués » et qu’il s’agissait d’un moyen d’attirer l’attention des adultes. En particulier, il est exposé que la situation de D.________ s’est péjorée dès le mois de décembre 2017, celui-ci faisant alors de nombreuses crises à l’occasion desquelles il pouvait se montrer violent, envers lui-même ou autrui (D. 446). La situation s’est apaisée progressivement dès le mois de février 2018, même si sa souffrance restait parfois perceptible. En avril 2018, il a montré une attitude bien plus positive, sans aucune crise notée dès le mois de juin 2018. Ses capacités scolaires ont également été relevées (D. 447). Il y est également indiqué que malgré des relations relativement bonnes entre D.________ et sa mère, celle-ci a refusé de prendre contact avec lui suite à l’audition du 13 novembre 2017 dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant. Lors d’un entretien téléphonique avec lui, elle l’aurait notamment traité de « menteur » et de « manipulateur » et aurait menacé de s’en prendre à lui si elle le voyait. En outre, D.________ a parfois peur de parler des violences subies, craignant que sa mère ne l’apprenne ou n’aille ensuite en prison. En outre, il semblerait que la prévenue ait donné des instructions à D.________ concernant son audition du 27 juin 2018 (D. 448). Il est toutefois relevé qu’elle s’engage pour maintenir un lien avec son fils et qu’elle permet un suivi psychothérapeutique de ce dernier, mais qu’il est difficile de discuter avec elle des évènements ayant mené au placement (D. 449). La défense indique que ces rapports devraient être pris en compte avec circonspection, à l’instar du dossier de l’APEA. Elle n’invoque au surplus aucune raison spécifique de mettre en cause les rapports du W.________. La 2e Chambre pénale ne relève aucun élément qui permettrait de les mettre en doute. Le grief de la défense se révèle donc infondé, ces rapports n’étant par quoiqu’il en soit pas déterminants dans la présente procédure. 11.11 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère les faits décrits dans l’acte d’accusation comme établis. En particulier, si les déclarations de l’enfant D.________ peuvent être parfois exagérées sur certains points, il est exclu qu’il ait totalement inventé les coups reçus – encore moins dans le but de faire souffrir sa mère comme le prétend la défense. Ses déclarations sont globalement crédibles, même s’il apparaît manifestement qu’il a tenté de minimiser les faits afin de protéger sa mère – respectivement de rentrer à son domicile au plus vite – lors de la seconde audition. En particulier, les marques résultant des coups sont attestées par différents intervenants, dont la crédibilité ne peut pas être mise en cause. Les documents produits par la défense en appel ne modifient en rien ces constats. Il faut donc retenir qu’à cinq reprises, D.________ a été frappé par sa mère, avec un câble électrique ou une ceinture ou une baguette de Mikado. En trois occasions au moins, ces coups ont occasionné des blessures durables à ce dernier. Plus précisément, il résulte tout d’abord des déclarations de O.________, qui a manifestement vu les mêmes blessures sur le dos de D.________ que celles constatées préalablement par L.________ (D. 298 ; 45 ; 49), que D.________ a été battu par sa mère à coups de câble électrique le 31 août 2017. Les constatations de I.________, évoquant cinq blessures sur le dos de ce dernier (et non pas seulement deux comme O.________), corroborent les déclarations de la victime à 20 l’APEA disant qu’il n’a plus été frappé depuis le jeudi précédent (D. 342) et conduisent à admettre que D.________ s’est à nouveau vu administrer des coups de câble électrique de sorte à porter des traces sur son dos le 20 ou le 21 septembre 2017, ce qui pourrait d’ailleurs s’inscrire logiquement dans la suite de sa désobéissance du 20 septembre 2017. D.________ ayant relaté avoir été châtié à coups de ceinture de telle manière que cela laissait parfois des traces, il faut aussi admettre qu’une telle punition a causé à une reprise au moins des marques sur le corps de la victime. Le doute devant profiter à la prévenue, il convient enfin d’admettre que les deux autres épisodes de châtiments corporels, dont les modalités ne sont pas connues, n’ont pas abouti à des blessures durables mais à de simples meurtrissures relativement passagères. Il convient cependant de retenir sur la base des déclarations crédibles de D.________ à la police lors de sa première audition et celles recueillies par I.________ (D. 350) que ces corrections ont occasionné à ce dernier des douleurs importantes dans les cinq cas. Toutefois, les trois derniers événements mentionnés ne pouvant pas être situés dans le temps, il ne saurait être totalement exclu qu’ils soient survenus avant l’été 2017. Ils ne seront dès lors pas pris en considération dans le cadre du traitement des préventions à examiner. Par ailleurs, l’ensemble de ces agissements a provoqué chez la victime une crainte importante à l’égard de la réaction de sa mère lorsqu’il n’avait pas respecté les directives ou lorsque son propre comportement était susceptible de réprobation, au point qu’il redoutait de rentrer chez lui le cas échéant. 11.12 S’agissant de la consommation de stupéfiants de la prévenue, celle-ci a été testée positive au THC et aux amphétamines le 17 janvier 2018 (D. 222 ; 226 ; 453-454). Il apparaît donc qu’elle a consommé ces produits, ce qu’elle ne conteste pas. Ces faits sont établis (D. 216). Toutefois, l’acte d’accusation ne mentionne que la consommation de cannabis, de sorte que les amphétamines ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la présente procédure et ne seront dès lors plus prises en considération dans la suite du présent jugement. IV. Droit 12. Prévention de lésions corporelles simples et/ou voies de fait 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 659-660), sous réserve des quelques compléments suivants. S’agissant de la distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait (art. 126 CP), il est relevé que celles-ci visent avant tout les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique. Au contraire, les lésions corporelles simples visent toutes les atteintes à l’intégrité physique ou à la santé qui ne sont constitutives ni de lésions corporelles graves (art. 122 CP), ni de voies de fait. Sont tout particulièrement visées les blessures et lésions internes, 21 telles que fractures simples, meurtrissures et écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésions et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être. En cas de lésions minimes et dans les cas limites, la douleur infligée doit être prise en compte pour distinguer les deux infractions. Le juge dispose à ce titre d’un grand pouvoir d’appréciation. Si le seuil des voies de fait est tout juste dépassé, une application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP (cas de peu de gravité) devra être examinée (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 126 CP et nos 5-9 et 13 ad art. 123 CP). S’agissant d’un éventuel droit de correction en tant que fait justificatif face à des voies de fait, la jurisprudence a laissé la question ouverte. Il a été considéré que si un tel droit existe encore à l’heure actuelle, les titulaires de l’autorité parentale qui s’en prévaudraient ne pourraient en user que pour de légères sanctions corporelles, uniquement en réponse à un comportement inadapté de l’enfant et dans un but strictement éducatif, ainsi que de manière tout à fait exceptionnelle. Ainsi un tel droit serait limité tant quantitativement que qualitativement (ATF 129 IV 216 consid. 2.2-2.5 ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., nos 9-10 ad art. 126 CP). Finalement, l’art. 123 ch. 2 CP prévoit le cas des lésions corporelles simples qualifiées, impliquant une poursuite d’office, dans différents cas de figure. En particulier, c’est le cas lorsque la garde de la victime, par exemple un enfant, revenait à l’auteur (al. 3) ou lorsque celui-ci a usé d’un poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). Cette notion englobe tout objet qui, suivant les circonstances d’utilisation, est de nature à causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art. 123 CP). 12.2 La défense n’argumente pas au sujet de la qualification juridique, se limitant à nier les faits, qualifiés de voies de fait au détour d’un argument destiné à démontrer l’innocence de la prévenue (D. 772). Me E.________ demande en revanche à ce que le jugement de première instance soit confirmé et indique qu’au vu de la description des lésions constatées, seules des lésions corporelles simples peuvent être retenues (D. 758). 12.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’en frappant son enfant au moyen d’un câble électrique le 31 août 2017 et le 20 ou 21 septembre 2017, la prévenue a infligé à son fils des douleurs importantes et une atteinte à l’intégrité corporelle d’une durée certaine, dépassant largement le simple trouble passager du sentiment de bien- être. Les blessures constatées sur le dos de D.________ ayant formé des croûtes et ayant été relativement importantes, elles ne peuvent qu’être qualifiées de lésions corporelles simples. Il est exclu dans ces conditions de considérer qu’il s’agirait d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, le seuil des voies de fait étant dépassé de très loin et étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’un cas aggravé au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Il en irait d’ailleurs de même, au regard des souffrances infligées – la douleur étant le critère déterminant –, des trois autres épisodes qui ne peuvent être pris en compte en l’occurrence parce que n’ayant pas pu être situés dans le temps. Le lien de causalité entre les coups de la prévenue et les lésions de D.________ est également réalisé. Enfin, la prévenue a clairement 22 agi de manière intentionnelle, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, tant il est évident qu’administrer des coups de câble électrique de manière énergique est propre à entamer la peau de la victime et à lui faire subir des douleurs considérables. 12.4 Il y a également lieu de souligner, comme l’a indiqué la première instance, que ces lésions ont été perpétrées à l’encontre d’un enfant dont la prévenue avait la garde. Le cas qualifié de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP est réalisé. Toutefois, il est aussi relevé que les coups donnés l’ont été au moyen d’un câble électrique. Il aurait eu lieu d’examiner en première instance si cet objet devait être qualifié d’objet dangereux ou non, ce cas aggravé étant indiqué dans l’acte d’accusation (« art. 123 al. 2 [recte : ch. 2] al. 2 et 3 CP »). Or, le dispositif du jugement du 19 décembre 2019 retient l’application de l’art. « 123 al. 2 [recte : ch. 2] » CP, mais le verdict de culpabilité ne mentionne que le cas aggravé par le devoir de veiller sur sa victime, à l’exclusion de l’utilisation d’un objet potentiellement dangereux. Il en va de même de la motivation écrite, dans laquelle l’instance précédente reste muette sur cette question (D. 660). La question de l’utilisation d’un objet dangereux ne sera dès lors pas examinée, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 12.5 La prévenue étant reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, commises à deux reprises, un éventuel droit de correction n’a pas à être examiné en l’espèce, étant précisé que les conditions restrictives posées à son application n’apparaissent clairement pas réalisées dans le cas présent. 13. Prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 661-662). Comme mentionné par la première instance, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que les lésions corporelles simples et la violation du devoir d’assistance et d’éducation peuvent entrer en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3), de même que les voies de fait et la violation du devoir d’assistance et d’éducation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1), les infractions susmentionnées ne protégeant pas le même bien juridique (l’intégrité physique et psychique, d’une part, et le bon développement de l’enfant, d’autre part). 13.2 Comme l’a relevé à juste titre la première instance (D. 662-663), en tant que titulaire de l’autorité parentale, la prévenue a un devoir d’assistance et d’éducation envers son fils D.________, âgé de moins de huit ans au moment des faits, à qui elle a toutefois causé des lésions corporelles simples à deux reprises durant l’été 2017. Celui-ci a dès lors développé une importante frayeur envers les réactions de sa mère, ayant eu parfois peur de rentrer chez lui de crainte de devoir affronter les corrections de sa mère. Ainsi, son bon développement physique et psychique a été mis en péril par la prévenue, qui a violé son devoir d’assistance et d’éducation envers son fils. Elle agissait intentionnellement, afin de soumettre son fils – et probablement également par exaspération –, acceptant ainsi de mettre en danger 23 son développement, ceci d’autant plus qu’elle avait connaissance du mal-être ainsi que des difficultés scolaires et comportementales de D.________ qu’elle risquait clairement d’aggraver par ses agissements. Partant, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés et de reconnaître la prévenue coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP. 14. Prévention de contravention à la loi sur les stupéfiants 14.1 D’après l’art. 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. 14.2 En l’espèce, la prévenue a été testée positive au THC. Comme souligné par l’instance précédente, elle ne pouvait confondre du cannabis CBD et des produits contenant jusqu’à 13 % de THC (D. 216) et a donc agi intentionnellement. Elle a donc consommé des produits stupéfiants de manière illégale et doit par conséquent être reconnue coupable de la contravention correspondante. Contrairement à ce que soutient la défense, il n’y a aucune raison de libérer la prévenue de cette prévention, son comportement ne paraissant d’ailleurs pas singulièrement moins grave que celui donnant habituellement lieu à application de l’art. 19a al. 1 LStup. V. Peine 15. Droit applicable 15.1 En ce qui concerne les généralités sur le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 664-665). 15.2 Compte tenu des modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), en particulier de l’abaissement du maximum de la peine s’agissant de la peine pécuniaire, le nouveau droit est en l’espèce plus favorable à la prévenue, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit des sanctions dans sa nouvelle teneure, en tant que lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 665-667). 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 667). 17.2 Les infractions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance et d’éducation prévoient toutes deux une peine-menace d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 et 219 24 al. 1 CP). La contravention à la loi sur les stupéfiants est punie de l’amende (art. 19a al. 1 LStup). 17.3 En l’espèce, s’agissant d’infractions relevant de la catégorie de la petite et moyenne criminalité, ainsi que d’une prévenue sans antécédents judiciaires, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, à l’exception de la contravention à la loi sur les stupéfiants, pour laquelle une amende sera prononcée. Il est en outre précisé que le prononcé d’une peine privative de liberté n’est de toute manière pas envisageable en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. 18. Cadre légal, concours 18.1 Pour ce qui est des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il est renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 667-668). 18.2 Dans la présente affaire, en raison du genre de peine choisi, la peine pécuniaire maximale possible est de 180 jours-amende mais les infractions de lésions corporelles simples en concours avec la violation du devoir d’assistance ou d’éducation peuvent de manière générale être sanctionnées d’une peine privative de liberté de quatre ans et demi. L’amende peut être fixée à un montant de CHF 10'000.00 au plus. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, on relèvera quant aux biens juridiques lésés par la prévenue qu’il n’est pas anodin de commettre à deux reprises des atteintes à l’intégrité physique de son propre fils, âgé de moins de huit ans, et de mettre en danger son développement, quand bien même cet enfant, vif et intelligent, a dû poser à la prévenue – dont les ressources personnelles ne sont probablement pas optimales – un problème d’obéissance et lui causer des soucis par sa démotivation scolaire. Contrairement à ce qu’a retenu la première instance, il paraît par contre difficile de reprocher de manière catégorique à la prévenue exclusivement la perte de confiance en soi de D.________ et la faible estime qu’il avait pour lui-même, lesquelles pourraient aussi être la conséquence d’autres événements, tels que sa personnalité et la venue de son petit frère, entre autres. Il faut au surplus constater qu’elle a encore battu son fils une semaine avant d’être convoquée par l’APEA. Au vu des deux châtiments corporels administrés à D.________ et du discours tenu par la prévenue auprès de divers intervenants, qui l’ont rapporté dans leurs notes figurant au dossier, interloqués par le fait que la prévenue soulignait la nécessité d’être dure avec D.________, voire de le « dresser », il y a fort à parier qu’elle avait à ce moment-là décidé d’instaurer à l’égard de la victime une méthode éducative basée sur la violence et la crainte. A la liste des conséquences des agissements de la prévenue, même s’il ne s’agit que de suites indirectes, le tribunal de première instance a ajouté à juste titre qu’en raison du comportement de sa mère, « l’enfant a été privé de son foyer, privé de son petit frère, privé de ses repères, de son école, de ses amis [et qu’il] a par ailleurs dû subir la mauvaise humeur de la prévenue qui a refusé de [lui] parler » durant un temps. En outre, il résulte de la seconde audition de la victime qu’il semble qu’elle se soit attribuée à cette époque, et sous les pressions de la 25 prévenue, la responsabilité de son placement et de la procédure menée à l’encontre de sa mère. Le résultat des infractions commises est par conséquent non négligeable. 19.2 Pour ce qui est des lésions corporelles simples plus spécifiquement, il y a lieu de souligner que les lésions effectivement subies – si elles restent importantes sur un enfant de l’âge de D.________ – n’ont pas requis d’intervention médicale ni, a priori, considérablement entravé en tant que telles l’enfant dans sa vie quotidienne. Toutefois, il y a également lieu de tenir compte de la douleur éprouvée par D.________, qui était intense et manifestement prolongée. En outre, il apparaît que le système de corrections violentes adopté par la prévenue n’avait pas été mis en place depuis très longtemps. 19.3 S’agissant de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, il faut relever que la durée de la mise en danger du développement pénalement répréhensible n’a été que de quelques semaines. Sans les minimiser, les faits commis ne relèvent clairement pas de la partie supérieure de l’échelle de gravité pour cette d’infraction. 19.4 Enfin, il faut encore souligner que la prévenue aurait facilement pu s’abstenir de commettre les infractions susmentionnées. Dépassée par les problèmes posés par l’éducation de son fils, elle aurait sans autres pu faire appel au réseau d’éducateurs, psychologue et enseignants déjà en place autour de celui-ci, pour trouver une autre réponse aux difficultés en question. Elle aurait également pu faire appel à d’autres spécialistes pour l’aider à gérer sa propre intolérance à la frustration et à la contradiction. 19.5 Pour la contravention à la loi sur les stupéfiants, on relèvera que la prévenue a consommé une drogue dite douce, ceci à une reprise. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère pour chaque acte pénalement punissable, s’agissant des infractions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance et d’éducation. Elle est très légère s’agissant de la contravention à la loi sur les stupéfiants. 20.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Comme souligné par la première instance, la prévenue a montré une absence totale d’introspection lors de la procédure : elle s’est posée en victime et a accusé son fils de tous les maux tout en tentant d’influencer ses déclarations, ce qui est nettement défavorable, en plus d’être hautement dommageable pour ce dernier. 21.2 Elle n’a pas d’antécédents, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 26 21.3 Pour le reste, il semblerait qu’elle n’ait pas eu une vie facile (éventuelles violences de la part de son premier mari, père biologique de D.________) et elle est soutenue depuis quelques années par l’aide sociale. Ces derniers éléments sont neutres quant à la fixation de la peine. 21.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 21.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement pour sanctionner les délits commis, étant donné que les faits à la base des infractions punies d’une peine pécuniaire d’ensemble sont très étroitement liés. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine pécuniaire. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 En l’espèce, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 60 jours- amende pour des lésions corporelles simples, dont l’état de fait est décrit comme suit : « lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail ». Lesdites recommandations ne contiennent pas de proposition concernant la violation du devoir d’assistance et d’éduction. En revanche, pour ce qui est de la contravention à la loi sur les stupéfiants, une amende de CHF 100.00 est préconisée pour une première consommation de drogue douce et de CHF 200.00 en cas de drogue dure. 22.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à 27 une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, il y a trois infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). La peine de base sera fixée en l’espèce s’agissant des lésions corporelles simples commises le 20 ou 21 septembre 2017, au vu de leur importance et du fait qu’elles s’ajoutaient à un châtiment corporel déjà administré. La violation du devoir d’assistance et d’éducation doit être considérée comme la conséquence des punitions violentes et ne saurait donc servir à fixer la peine de base. 22.4 En l’espèce, l’infraction susmentionnée est plus grave que l’état de fait standard exposé par les recommandations de l’AJPB, quand bien même aucune intervention médicale n’a été nécessaire. La douleur ainsi que la frayeur occasionnées étaient bien supérieures, la victime était un jeune enfant frappé avec vigueur au moyen de câble électrique par sa propre mère qui ne tenait pas compte de ses suppliques et de sa souffrance. Les lésions étaient quoiqu’il en soit bien visibles une semaine après les faits, lorsque la curatrice les a constatées. Une peine de 90 jours-amende se justifie. Les lésions corporelles simples commises le 31 août 2017 justifient une aggravation de celle-ci de 55 jours-amende alors que la peine qui serait prononcée pour les sanctionner s’il s’agissait de la seule infraction commise serait de 80 jours- amende. La violation du devoir d’assistance et d’éducation justifierait quant à elle, au vu de son ampleur relative, une peine de 75 jours-amende et engendre donc une aggravation de la peine pécuniaire d’ensemble de 50 jours-amende. 22.5 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour les lésions corporelles simples commises le 20/21 septembre 2017 90 jours-amende - aggravation pour les lésions corporelles simples commises le 31 août 2017 55 jours-amende - aggravation pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation + 50 jours-amende Soit au total 195 jours-amende 22.6 Ainsi, une peine de 195 jours-amende, augmentée à 215 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur qui sont légèrement défavorables, devrait être prononcée. Toutefois, en raison du maximum du genre de peine (art. 34 al. 1 CP), elle ne saurait excéder 180 jours-amende. 22.7 L’amende doit quant à elle être fixée à CHF 100.00, la faute de la prévenue correspondant à une première consommation de drogues douces. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 1 jour. 22.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de CHF 100.00. 28 23. Montant du jour-amende 23.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. Conformément à sa pratique, la 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie aux motifs de l’instance précédente à ce sujet (D. 671). 24. Sursis, peine additionnelle 24.1 Pour les règles générales s’agissant du sursis et de la peine additionnelle, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 668-669). 24.2 En l’espèce, au vu notamment de l’absence d’antécédents de la prévenue, un pronostic défavorable ne peut pas être retenu en l’espèce (même si celui-ci ne saurait être qualifié de franchement favorable), de sorte qu’il y a lieu d’octroyer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire. 24.3 Malgré l’absence d’antécédents de la prévenue, il y a lieu de fixer de délai d’épreuve à 3 ans, comme l’a fait la première instance, au vu du manque absolu de prise de conscience affiché par la prévenue. 24.4 L’instance précédente a prononcé, en sus de la peine pécuniaire, une amende additionnelle de CHF 900.00. Si l’art. 42 al. 4 CP prévoit qu’une telle amende peut être prononcée en sus de la peine pécuniaire avec sursis, elle ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière – contrairement à ce qu’a effectué la première instance. En l’espèce, la prévenue n’a aucun antécédent judiciaire. Malgré son absence totale de prise de conscience, rien n’indique que le verdict de culpabilité prononcé dans le présent jugement, ainsi que la condamnation à une peine pécuniaire correspondant au maximum possible de ce type de peine, ne soit pas suffisants pour la dissuader de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, malgré l’absence d’amendement de la prévenue, la 2e Chambre pénale renonce à prononcer une amende additionnelle, ce qui ne correspondrait d’ailleurs pas à sa pratique s’agissant de la catégorie d’infractions concernée. VI. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 671-672). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 29 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 11'828.90 (honoraires de la défense d’office non compris). L’instance précédente a mis l’entier de ces frais à la charge de la prévenue, sans motiver ce choix (D. 673). Or, la défense conteste cette approche et a conclu subsidiairement à ce que des frais soient distraits en lien avec la libération dont elle a bénéficié (D. 708, conclusion no 6). Cet acquittement – à l’exception de ses conséquences sur les frais – est entré en force de chose jugée (ch. I.4.2 ci-dessus). En l’absence de condamnation du prévenu, les frais (en totalité ou en partie) peuvent être mis à sa charge uniquement s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). En l’espèce, l’instance précédente a acquitté la prévenue in dubio pro reo, indiquant qu’il n’était pas établi qu’elle se soit opposée activement, autrement que par la parole, à la poursuite de la perquisition. Rien n’indique qu’elle aurait provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure concernant cette infraction, ni qu’elle ne l’ait rendue plus difficile. Les frais relatifs à cette partie de la procédure ne peuvent dès lors pas être mis à sa charge. Toutefois, au vu de la faible importance de cette prévention par rapport à celles de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, il se justifie de ne mettre qu’un dixième des frais, soit CHF 1'182.90, à la charge du canton de Berne en vertu de cette libération. Le solde, par CHF 10'646.00, demeure à la charge de la prévenue. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'400.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, la prévenue ayant en particulier obtenu une diminution modeste des peines prononcées à son encontre ainsi qu’une légère modification de la répartition des frais de première instance et ayant eu gain de cause sur la question de l’indemnité à la partie plaignante en première et seconde instance pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, mais ayant succombé s’agissant des verdicts de culpabilité pour lesquels elle demandait une libération, les frais de deuxième instance sont mis à raison de quatre cinquièmes, soit CHF 1'920.00, à la charge de la prévenue. Le solde, par CHF 480.00, est pris en charge par le canton de Berne. 30 VII. Dépenses 28. Règles applicables 28.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 29. Dépens en faveur de la prévenue 29.1 La prévenue a conclu à ce que lui soient octroyés une « indemnité de dépens » concernant sa libération en première instance, ainsi que des dépens concernant la procédure de seconde instance (D. 708, conclusions nos 6 et 8). Il n’est pas clair si elle demande à ce que le canton de Berne ou la partie plaignante lui verse cette indemnité, respectivement ces dépens. Toutefois, il est souligné que son acquittement est intervenu pour une infraction qui ne concernait pas la partie plaignante. Cette dernière ne peut dès lors pas se voir contrainte à lui verser des dépens. De même, elle ne succombe pas en deuxième instance et ne doit donc pas verser une quelconque indemnité à la prévenue. La question de l’indemnité requise par la partie plaignante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est totalement marginale et, partant, sans incidence sur ce point. 30. Dépens en faveur de la partie plaignante 30.1 Le Tribunal de première instance a condamné la prévenue à verser à D.________ le montant de CHF 7'500.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la présente procédure. Ce montant n’est contesté ni par la partie plaignante (D. 759), ni par la prévenue (D. 707-718). 30.2 En seconde instance, Me E.________ a fait valoir à titre de dépenses obligatoires occasionnées à la partie plaignante pour sa défense dans la procédure un montant global de CHF 2'465.15 (CHF 2'205.90 d’honoraires, CHF 83.00 de débours et CHF 176.25 de TVA). 30.3 Or, Me E.________ a assuré la défense des intérêts de la partie plaignante en sa qualité de curateur de représentation pour la présente procédure. Ainsi, il est prévu que Me E.________ remette à l’APEA sa note pour fixation de sa rémunération à la fin de la présente procédure (ch. 5 de la décision de nomination du 26 janvier 2018, D. 478). Conformément à l’art. 9 l’ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles (ORRC ; RSB 213.361), le préfinancement des coûts est assuré par le canton de Berne dans le cas présent, le tarif horaire applicable étant de CHF 200.00 (art. 42 LA et art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]), conformément à l’art. 36 al. 3 de la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSB 213.316). Cependant, il résulte des art. 11 al. 2 31 de l’ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA ; RSB 213.316.1) et 43 al. 2 let. a de la loi sur l’aide sociale (LASoc ; RSB 860.1) que l’enfant mineur n’est pas tenu au remboursement de cette rémunération liée à la curatelle. Partant, la procédure n’engendre pas pour la partie plaignante elle-même des dépenses obligatoires pour la défense de ses intérêts en procédure. Dès lors, une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ne peut pas lui être allouée. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné qu’elle n’a pas fait valoir de dommage économique ni de tort moral, n’ayant subi ni l’un ni l’autre. IX. Rémunération du mandataire d'office 32. Règles applicables et jurisprudence 32.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 32.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 ORA). 32 32.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Elle donne notamment des précisions sur la rémunération liée aux déplacements. 32.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 32.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 32.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 33. Recours de Me B.________ concernant sa rémunération en tant que défenseur d’office en première instance 33.1 Me B.________ conclut à ce que le jugement de première instance soit annulé, respectivement réformé, dans la mesure où « les honoraires du mandataire de l’appelante ont été réduits » en première instance (D. 708, conclusion no 7). 33.2 En vertu de l’art. 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d’office peut recourir (au sens des art. 393 ss CPP) devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité. En effet, si les parties au procès peuvent interjeter appel à l’encontre de la rémunération du défenseur d’office, ce dernier doit au contraire former un recours sur cette question s’il estime que sa rémunération est trop basse. Dans ce cas, si tant un appel qu’un recours sont formés, les compétences des instances d’appel et de recours se recoupent. Au vu de la nature réformatoire de l’appel et de la subsidiarité du recours, il y a alors lieu de traiter dans la procédure d’appel des griefs invoqués par le défenseur d’office dans son recours (ATF 139 IV 199 consid. 5 ; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nos 9 et 9a ad art. 135 CPP). 33.3 En l’espèce, Me B.________ a annoncé l’appel et demandé la motivation du jugement concernant sa rémunération de défenseur d’office par deux courriers 33 séparés du même jour (D. 589 ; 591). Suite à la notification le 4 mars 2020 de la motivation écrite du jugement (D. 680), il a toutefois déclaré l’appel et contesté la rémunération de son mandat de défenseur d’office dans le même pli, déposé le 23 mars 2020 (D. 681, conclusion no 7). Ainsi, il y a lieu de constater que Me B.________ n’a pas respecté le délai de 10 jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Or, comme mentionné ci-dessus, quand bien même un recours en bonne et due forme et un appel auraient effectivement été traités ensemble dans le cadre de la présente procédure, au vu de la nature réformatoire de l’appel et de la subsidiarité du recours, cela ne dispensait pas le défenseur de respecter le délai relatif à sa propre voie de droit – ce qui n’a pas été le cas. Son recours est donc tardif. Il est relevé qu’aucune voie de droit n’est mentionnée dans la motivation du jugement. Si dans l’ordonnance qui l’accompagnait, seul le délai de 20 jours relatif à la déclaration d’appel a été indiqué (D. 676-677), il est relevé que la voie de droit relative à la rémunération du mandat d’office a été correctement indiquée dans le jugement lui-même (D. 576). En tout état de cause, il est rappelé que de jurisprudence constante, la confiance dans une indication des voies de droit erronée ne peut n’est pas protégée lorsqu’une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l’erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; 112 Ia 305 consid. 3 ; 106 Ia 13 consid. 4), ce qui aurait été le cas en l’espèce (cf. art. 135 al. 3 et 396 al. 1 CPP, ainsi que l’art. 399 al. 1 a contrario en lien avec l’art. 104 CPP ; art. 396 al. 1 CPP : « Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours »), étant souligné qu’aucune erreur n’entachait les voies de droit dans le cas particulier. Ainsi, le courrier de Me B.________ du 24 décembre 2019 (D. 591) n’équivalait pas à un recours vicié, à défaut pour le défenseur de disposer de la motivation écrite concernant la réduction de ses honoraires. Celui-ci devait être conscient que le délai pour déposer son recours en bonne et due forme commencerait à courir avec la notification de cette motivation écrite et que son courrier du 24 décembre 2019 ne constituait rien de plus qu’une demande de motivation écrite. Partant, le recours de Me B.________ relatif à la fixation de sa rémunération en tant que défenseur d’office dans la procédure de première instance est déclaré irrecevable. 33.4 En tout état de cause, il est constaté que même si le recours avait été formulé en temps utile, il aurait dû être rejeté. En effet, l’activité déployée par Me B.________ avant sa nomination en tant que défenseur d’office n’avait pas lieu de justifier une rémunération à ce titre, étant en outre précisé que l’accès au dossier était restreint et qu’aucune démarche ne pouvait donc être entamée par le défenseur (D. 485 ; 488). Au surplus, la réduction de la durée d’activité relative à la réquisition de preuve du 5 septembre 2018 par devant le Ministère public et aux contacts entretenus avec la prévenue d’une durée globale totalement excessive était justifiée. Quoiqu’il en soit, la rémunération allouée par la première juge pour l’activité de Me B.________ paraît amplement suffisante et équitable pour une affaire de cet ordre. 33.5 Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure de recours. 34 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. Tel n’est pas le cas en l’espèce (ch. 33.4 ci-dessus). Partant, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 673-674) et au dispositif du présent jugement. Il convient cependant d’adapter l’obligation de remboursement en raison de la libération prononcée. 35. Deuxième instance 35.1 Dans sa note d’honoraires du 25 septembre 2020 (D. 768-769), Me B.________ fait valoir un montant total de CHF 4'571.85 (CHF 4'000.00 d’honoraires, CHF 245.00 de débours et CHF 326.85 de TVA). Le temps d’activité que fait valoir Me B.________ est clairement excessif pour une procédure sans audience et doit être corrigé sur les points suivants. - La note d’honoraires présentée comporte plusieurs rubriques qui concernent du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé ; il s’agit de courriers d’accompagnement (8 juin et 25 septembre 2020) et de transmission de courriers (27 mars 2020), pour un total de 20 minutes. - Une durée totale de 3:10 heures est consacrée à des entretiens avec la prévenue (y compris par téléphone). Cette durée est excessive pour une procédure d’appel sans difficultés particulières, quand bien même la prévenue est la partie appelante et a déposé des moyens de preuve à l’appui de son mémoire. Il est en outre précisé que le défenseur a déjà participé à la procédure de première instance et que la prévenue n’a pas changé de position depuis lors. Il convient donc de retrancher 100 minutes à ce titre, compte tenu du temps qui sera encore nécessaire pour faire le point avec la prévenue sur le présent jugement. - Doivent également être soulignés les nombreux courriers à la prévenue, dont la raison n’est pas toujours perceptible (en particulier concernant les postes des 17 avril, 9 juin, ainsi que 3 et 12 août 2020), pour un total de 30 minutes. Il convient dès lors de réduire cette durée de 10 minutes. La durée de rédaction du courrier du 30 mars 2020 (probablement relatif à la proposition de procédure écrite) doit également être réduite de 10 minutes. - Finalement, concernant les postes relatifs à la rédaction de la déclaration d’appel, de l’appel motivé et de la réplique, un total de 11:30 heures a été facturé, ce qui apparaît excessif au vu des arguments partiellement déjà maintes fois avancés dans la procédure (en première instance également) et de la parfaite connaissance qu’avait le défenseur de ce dossier. La note est dès lors réduite de 2:30 heures à ce titre. 35.2 Ainsi, il convient d’admettre une durée totale d’activité arrondie à 15:30 heures pour la présente procédure d’appel, laquelle est parfaitement suffisante pour traiter l’affaire dont la complexité et l’ampleur sont limitées. 35 35.3 S’agissant des débours, comme en première instance, le défenseur n’a pas remis de liste détaillée. Or, la Circulaire no 15 de la Cour suprême prévoit qu’ils doivent faire l’objet d’une liste détaillée (ch. 3.1) et que l'avocat ou l'avocate peut demander le remboursement des photocopies nécessaires à raison de 40 centimes par photocopie, tout en précisant que les frais afférents aux doubles prescrits par la loi et ceux des mémoires ou autres actes juridiques de l'avocat ou de l'avocate destinés aux parties ou envoyés à titre d'information sont déjà compris dans le tarif des honoraires, au même titre que le matériel de bureau et de fonctionnement ainsi que les autres frais d'infrastructure, et ne tombent pas dans la notion de débours nécessaires au sens de l'art. 2 ORD (ch. 3.3). Ainsi, aucun débours ne peut être alloué pour les copies effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. S’agissant des frais de port, en l’absence de toute indication de la part de Me B.________, ils sont estimés à une petite dizaine de courriers recommandés ainsi qu’à une trentaine de courriers A, pour un total généreusement arrondi à CHF 100.00. 35.4 Il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD, étant donné qu’il a renoncé à le demander. 35.5 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. X. Ordonnances 36. Objets séquestrés 36.1 Le sort des objets séquestré n’a pas été contesté par les parties (D. 708 ; 749). Partant, son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 37. Communications 37.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 37.2 Il se justifie de communiquer le présent jugement à l’APEA. 36 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. 1. déclare irrecevable le recours introduit le 23 mars 2020 par Me B.________ à l’encontre de la fixation de sa rémunération en tant que défenseur d’office d’A.________ en première instance ; 2. dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure de recours ; B. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 19 décembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction prétendument commise le 13 mars 2018, à C.________ (ch. 2 AA) ; II. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 ceinture verte ; - 1 câble jaune ; - 1 balance ; C. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples qualifiées, infraction commise le 31 août 2017 et le 20 ou 21 septembre 2017, à C.________, au préjudice de D.________, personne sur laquelle la prévenue avait le devoir de veiller (ch. 1 AA) ; 2. violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise entre le début de l’été 2017 et le 21 septembre 2017, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. 1 AA) ; 37 3. contravention à la LStup, infraction constatée le 17 janvier 2018, à C.________ (ch. 3 AA) ; partant, et en application des art. 19a al. 1 LStup, 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 2 al. 3, 219 al. 1 CP, 135 al. 1 et 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 5'400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 11'828.90 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'182.90, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 10'646.00, à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'400.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 480.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'920.00, à la charge d'A.________ ; 38 IV. 1. n’alloue pas d’indemnité à A.________ ; 2. dit qu’il n’est pas alloué à D.________ d’indemnité à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en première et en seconde instance ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.25 200.00 CHF 7'050.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 420.00 TVA 7.7% de CHF 7'545.00 CHF 580.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'125.95 Part à rembourser par la prévenue 90 % CHF 7'313.35 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 812.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'517.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 420.00 TVA 7.7% de CHF 10'012.50 CHF 770.95 Total CHF 10'783.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'657.50 Part de la différence à rembourser par la prévenue 90 % CHF 2'391.75 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.50 200.00 CHF 3'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 100.00 TVA 7.7% de CHF 3'200.00 CHF 246.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'446.40 Part à rembourser par la prévenue 80 % CHF 2'757.10 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 689.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, pour la 39 première instance, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me E.________ Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois Berne, le 18 janvier 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller 40 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 41 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) cf. = voir éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 42