62. Communications 62.1 En application de l’art. 1 ch. 3 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police ainsi qu’au Service de renseignements de la Confédération selon l’art. 1 ch. 9 de l’ordonnance précitée. En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit en outre être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne. 70 Dispositif La 2e Chambre pénale :