La très légère réduction de peine en relation avec la peine pécuniaire est en partie due aux mécanismes du concours rétrospectif et ne saurait dans cette mesure pas être mise complètement au crédit du prévenu. Quant au Parquet général, vu ses conclusions prises en procédure d’appel se limitant à la confirmation du premier jugement, il ne succombe par effet miroir que sur ces mêmes points. 50.3 Ainsi, vu l’issue de la procédure d’appel, il se justifie de distraire 25% des frais de procédure de deuxième instance, le solde étant mis à la charge du prévenu. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails.