, une solution schématique et pragmatique sera choisie. Il est relevé dans ce contexte que si le Tribunal de première instance avait connu le fait que le prévenu a récidivé quelques semaines seulement après sa remise en liberté, il est probable que les peines prononcées n’auraient pas été aussi clémentes. Par ailleurs, compte tenu du fait que les peines de l’ordonnance pénale du 29 août 2018 sont le fruit du principe d’aggravation tout comme les infractions faisant l’objet de la présente procédure, il se justifie d’opérer uniquement une réduction légère.