Une peine privative de liberté pour les infractions prévoyant cette sanction et une peine pécuniaire dans les cas où une peine privative de liberté n’est pas prévue. Au vu des infractions commises entre le 27 décembre 2017 et le 22 avril 2018 qui ont fait l’objet de l’ordonnance pénale du 29 août 2018, mais dont le jugement de première instance n’a pas tenu compte, il conviendra donc de revoir le calcul des joursamende. S’agissant d’une ordonnance pénale portant sur plusieurs infractions et ne faisant pas le détail des peines infligées individuellement pour chaque infraction, une solution schématique et pragmatique sera choisie.