d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 42.7 En l’espèce, deux genres de peine différents doivent être fixés. Une peine privative de liberté pour les infractions prévoyant cette sanction et une peine pécuniaire dans les cas où une peine privative de liberté n’est pas prévue.