36. Genre de peine 36.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 3609-3610). 36.2 En l’espèce, la Cour se rallie entièrement aux conclusions du jugement de première instance. Le prévenu a déjà été sanctionné par des peines pécuniaires, lesquelles ne l’ont visiblement pas détourné du chemin de la délinquance. Ainsi, afin de garantir l’exercice du droit de punir de l’Etat et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions pouvant être sanctionnées d’une peine de ce genre.