no 66 ad art. 197 CP). En l’espèce, il peut être établi que le prévenu a « consommé » la photo représentant un acte de pornographie dure, puisqu’il l’a affichée dans son navigateur internet. Le fait qu’il n’a pas sauvegardé la photo en question est sans pertinence de même que la question de l’emplacement sur l’espace non alloué plaidée par la défense. 34.2.8 Les éléments constitutifs sont remplis sont ainsi remplis s’agissant de cette photo. Il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance pour le surplus (D. 3600). 54 V. Peine