Il doit encore être relevé que l’art. 197 al. 5 CP réprime également la « consommation » de pornographie dure, l’interdiction de la pornographie dure étant donc absolue. L’art. 197 CP révisé apporte une nuance importante en optant pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l’art. 197 al. 5 CP (cas atténué) s’ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l’art 197 al. 4 CP dans les autres cas (ALESSANDRA CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., no 66 ad art.