Il sied de constater que la photo « ATT0002 », qui concerne un cas particulièrement évident de pédopornographie, a été reçue dans la période durant laquelle la prescription est atteinte. S’agissant des autres photos renvoyées (dont la date précise ne peut être établie ; D. 1030b) aucune ne met en scène des personnes où il est évident qu’elles ont moins de 16 ans. Ainsi, de l’avis de la Cour et en application du principe in dubio pro reo, il convient de libérer le prévenu de l’infraction de pornographie dure pour la période du 22 septembre 2011 au 30 juin 2014. 34.2.6 S’agissant des faits sous l’empire du nouvel art.