Pour le reste de la période renvoyée, il doit être constaté que celle-ci « chevauche » la modification législative entre l’art. 197 ch. 3bis et 197 ch. 5 CP intervenue au 1er juillet 2014, étant précisé que la modification concerne la limite d’âge qui a été portée de moins de 16 ans à moins de 18 ans (ALESSANDRA CAMBI FAVRE-BULLE, in Commentaire romand CP II, 2017, no 54 ad art. 197 CP). 34.2.5 Il sied de constater que la photo « ATT0002 », qui concerne un cas particulièrement évident de pédopornographie, a été reçue dans la période durant laquelle la prescription est atteinte.