qu’il convient de déterminer si la personne qui y figure apparaît comme étant encore en âge de protection absolue. Il s’agit de la seule manière de prévenir la collectivité « vor der korrumpierenden Wirkung solcher Erzeugnisse » (ATF 131 IV 64 consid. 11.2). C’est l’impression générale qui est déterminante, à savoir si c’est précisément le caractère encore essentiellement infantile du corps et du visage de la personne représentée qui prédomine et frappe l’observateur, de telle