3bis et 197 ch. 5 CP, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3599-3600), sous réserve des compléments suivants. 34.2.2 Dans son arrêt SK 11 284, la 2e Chambre pénale a posé comme principe que lorsque le juge est confronté à des représentations dont le caractère pornographique ou pédopornographique est contesté, il doit apprécier lui-même les images pour déterminer si l’élément constitutif est rempli (voir par exemple ATF 131 IV 64 consid. 11 ou ATF 133 IV 36 consid. 6). Il peut naturellement parfois être difficile de déterminer l’âge des personnes (enfants ou adolescents) représentées.