179quater CP, il y a lieu premièrement de relever que ces faits ont tous eu lieu dans des bâtiments « professionnels » relevant de l’administration cantonale ou privée, soit sur le lieu de travail des lésés. La défense ne saurait être suivie lorsqu’elle fait valoir que ces lieux ne sont pas protégés par l’art. 179quater CP ; de l’avis de la Cour, il est évident que dans de tels lieux, les personnes concernées sont en droit de se croire « à l’abri des regards indiscrets ». Même si les conversations en question avaient pour objet principalement «