La question du consentement des lésés a d’ores et déjà été examinée sous l’angle des faits. 33.2.6 Au vu des faits retenus aux ch. 25-27, 29-30, 33-34, 36-37, 40-46 AA, à l’instar de la première instance, la Cour relève que le prévenu a agi de manière systématique, prouvant ainsi qu’il n’a aucun égard pour autrui, estimant ainsi implicitement que sa « cause » justifie les moyens, étant précisé une fois de plus que le prévenu s’estime la victime d’un vaste complot.