L’art. 18 al. 1 CP dispose que si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifie du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. 33.2.5 Il sied de relever que des plaintes en bonne et due forme ont été déposée (D. 955, 959, 963, 969, 972, 981, 984, 990, 993, 1000, 1003, 1006, 1009, 1012, 1015, 1018). La question du consentement des lésés a d’ores et déjà été examinée sous l’angle des faits. 33.2.6