51 donc la protection à des faits qui, sans constituer des secrets, appartiennent à la vie privée et se déroulent dans un lieu en principe à l’abri des indiscrets. 33.2.4 Selon l’art. 17 CP quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L’art.