179ter CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3591). 33.2.2 S’agissant de l’art. 179ter CP, il convient de relever que seul l’enregistrement d’une « conversation non publique » est nécessaire, le contenu de cette conversation important peu (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 2 ad art. 179ter CP et no 3 ad art. 179bis CP). Le lieu où la « conversation non publique » a eu lieu n’est pas pertinent. 33.2.3 L’art.