on voit donc mal quel domaine de la vie privée des victimes aurait été violé. 33.1.2 Le Parquet général a souligné que le fait que certains enregistrements aient eu lieu dans des bâtiments administratifs ne signifie pas encore que ce ne sont pas des lieux protégés. 33.2 Appréciation de la Cour de céans 33.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions d’enregistrement non autorisé de conversation au sens de l’art. 179ter CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art.