La Cour a retenu les faits tels que renvoyés aux ch. 21 et 22 AA. 32.2.4 En tout premier lieu et concernant les deux états de fait retenus en lien avec la légitime défense alléguée, il sied de rappeler qu’il découle des faits tels que retenus par la Cour de céans que si l’intervention policière en question a été plus « musclée », c’est uniquement dû au comportement du prévenu qui a résisté. Enfin, « l’attaque » dont s’estime apparemment victime le prévenu n’était en rien illicite puisqu’elle découlait d’un contrôle policier ordinaire suite au non-respect par le prévenu de l’interdiction qui lui a été signifiée de voir sa fille.