En effet, avant cette date, le prévenu avait parfaitement le droit de partir en vacances avec sa fille et il pouvait donc prendre des dispositions dans ce contexte. Ainsi, à défaut de pouvoir établir que les dispositions en relation avec le camping-car ont été prises après le 21 juin 2016, cet élément ne saurait être retenu en tant qu’acte « préparatoire à un enlèvement ». En ce qui concerne les prises de vue effectuées, les explications du prévenu à ce sujet n’ont absolument pas emporté la conviction de la Cour, mais en application du principe in dubio pro reo, la Cour ne retiendra pas cet acte comme « préparatoire à un enlèvement