En revanche, de simples discussions sur une éventuelle infraction ou des jeux de l’esprit ne constituent pas des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 5-6, 9-12 et 14-15 ad art. 260bisCP). 30.2.3 Sous l’angle des faits, la Cour les a retenu tels que renvoyés et que le prévenu avait clairement verbalisé son projet d’enlever D.________. 30.2.4 Au vu des faits retenus, mis à part les déclarations du prévenu, lesquelles permettent d’établir son projet d’enlèvement et s’agissant uniquement des « dispositions concrètes », la Cour a retenu que le prévenu s’est rendu à l’W._