260bis CP doivent être antérieurs à la tentative. Il ne s’agit cependant pas de réprimer une simple intention ou un vague projet ; il faut que l’auteur adopte un comportement extérieurement constatable qui exprime une telle intensité de la volonté délictueuse que l’on peut en déduire qu’il poursuivra normalement son action jusqu’à l’exécution de l’infraction. Selon l’art. 260bis al. 1 CP, l’auteur doit avoir « pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes ». Le terme « dispositions » suggère des actes. Le pluriel indique qu’il doit y en avoir plusieurs, mais il n’est pas nécessaire qu’il y en ait beaucoup.