Il découle des faits retenus que les éléments constitutifs sont manifestement remplis. Le fait que les plaques lui auraient été rendues plus tard parce que le prévenu aurait payé sa dette ne change absolument rien à ce constat. Par ailleurs, le prévenu ne saurait sérieusement prétendre avoir ignoré l’illicéité de son comportement malgré la décision claire de l’Office de la circulation qui lui a été notifiée et qu’il n’a pas attaquée. L’application de l’art. 21 CP ne saurait être admise en l’espèce.