le même droit appartient aux tiers. L’art. 16 CP dispose que si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine. Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable. Il ressort du texte clair de la loi que l’attaque doit être illicite. Lorsque l’attaque consiste dans un acte de l’autorité, elle sera en général couverte par l’accomplissement d’une obligation ou autorisation légale (devoir de fonction).