Par ailleurs, on voit très clairement qu’il s’agit de jeunes filles mineures. 22.2 Appréciation de la Cour de céans 22.2.1 Il est ici reproché au prévenu d’avoir acquis par voie électronique et conservé sur des supports électroniques des images représentant des actes d’ordre sexuels avec des enfants. S’agissant de l’établissement des faits, il convient à ce stade d’établir que l’art. 197 ch. 5 CP concerne des personnes « mineurs » et donc de moins de 18 ans. 22.2.2 Confronté pour la première fois à ces accusations, le prévenu s’enflamme et accuse le Procureur d’être « un immense manipulateur » et s’indigne «