, la Cour a visionné l’ensemble des films, respectivement enregistrements incriminés dans les cas où les lésés n’ont pas été entendus en première instance (ch. 25, 26, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 42 et 46 AA, CD en annexe à D. 936). Elle a pu constater que le prévenu n’a, à aucun moment, informé les personnes concernées qu’elles étaient filmées, respectivement enregistrées, et n’a pas davantage obtenu leur consentement. Il est du reste visible que les lésés ignorent complètement être filmés. 21.2.4 Au vu de ce qui précède, la Cour retient que les faits tels que renvoyés aux ch. 25- 27, 29-30, 33-34, 36-37, 40-46 AA sont établis.