29 AA concerne le Président du Tribunal de mesures de contraintes cantonal ; on ne peut s’imaginer qu’un Président de Tribunal « consente » à ce que le prévenu fasse des enregistrements au vu notamment de l’art. 71 CPP. En outre, plusieurs personnes ont été entendues à ce sujet lors des débats de première instance. Elles ont toutes affirmé que le prévenu ne les avait pas informées qu’il les filmait et qu’elles n’avaient pas donné leur consentement (D. 3296 lignes 22-36 ; D. 3299 lignes 21- 33 ; 3301 lignes 21-32 et D. 3302 lignes 1-6 ; D. 3304 lignes 20-31 ; D. 3306 lignes 21-34 et D. 3307 lignes 1-3 ;