Le prévenu affirme toutefois avoir informé les gens de ces enregistrements, « la plupart du temps » (D. 1361 lignes 54-57). Il est lieu ici de relever que le simple fait que le prévenu a pu parfois informer qu’il enregistrait, ne signifie pas encore que la personne concernée y a « consenti ». Il sera revenu plus un détail sur ce point dans la partie en droit. 21.2.2 Sur ce point, le prévenu n’est pas crédible. Ainsi par exemple, le ch. 29 AA concerne le Président du Tribunal de mesures de contraintes cantonal ;