Les personnes concernées du Tribunal en question et présentes au moment des faits ont fait une déposition par écrit (D. 808-820). Il convient de relever que ces déclarations, émanant de fonctionnaires de la justice bernoise et n’ayant pas de raisons de mentir en procédure, sont circonstanciées, mesurées et se recoupent entièrement entre elles. 15.2.3