La suite de ses déclarations ne fait aucun sens (D. 850 lignes 17-29). Toutefois, il ressort une fois de plus de la suite de ses explications que le noyau dur des déclarations de I.________ est conforme au contenu du rapport de dénonciation du 26 janvier 2016 (D. 850 lignes 31-57). Cela étant, le prévenu qualifie de « pure fantaisie » les allégations de I.________ s’agissant des insultes et des menaces (D. 850 lignes 59-60). Confronté aux accusations concrètes d’injures de cette dernière, le prévenu joue sur les mots reprenant, dans une autre tournure