Cette version a toutefois été contestée par le témoin requis par le prévenu, BI.________, qui confirme bien qu’il s’agissait d’un montant de CHF 39.00, mais que l’assurance n’a commis aucune erreur (D. 782-783). Finalement, il ressort de cette audition que le montant impayé a finalement été réglé par le biais de publicités pour BJ.________ faites par le prévenu. 13.2.4