La seule chose qui importe, c’est que le prévenu avait connaissance de la décision de l’OCRN et qu’il ne s’y est pas tenu. S’il n’était pas d’accord, il devait faire usage de la voie de droit idoine, ce qu’il n’a pas fait. Peu importe si le montant en souffrance était modeste. La sommation n’a pas non plus été contestée. Les faits sont ainsi établis, les dénégations du prévenu importent peu. 13.2 Appréciation de la Cour de céans 13.2.1 Il est établi au dossier que l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a rendu la décision suivante en date du 5 janvier 2016 à l’encontre du prévenu (D. 773) : 1.