2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seuls les points III.1-3 et 5-11 du jugement sont attaquées et ainsi, par voie de conséquence, la mesure de la peine, l’obligation de suivre un traitement ambulatoire et les interdictions du ch. IV.5 de même que la répartition des frais et dépens. Les autres points du jugement sont entrés en force de chose jugée ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. S’agissant de l’amende contraventionnelle