2. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées s’agissant du montant de CHF 500.00 (art. 126 al. 2 lettre b CPP) et il est constaté que le solde de ses conclusions (interdiction d’approcher et de contacter) est devenu sans objet vu les interdictions 67b CP prononcées ; 3. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ;