de s’approcher ou de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec l’enfant D.________ tant qu’aucune décision délivrée par les autorités compétentes ne l’y autorise pas expressément ; 5.2. s’agissant en particulier de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA) : il lui est fait interdiction de s’approcher et de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec les membres de cette autorité ; réserve : il est précisé que cette interdiction n’interdit toutefois pas au prévenu