Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 68 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 21 janvier 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 19 février 2020) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Grütter et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public D.________, légalement domiciliée chez sa mère curatrice : E.________ représentée par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 I.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 4 J.________ partie plaignante demandeur au pénal 5 1 K.________ partie plaignante demandeur au pénal 6 Préventions menaces, utilisation abusive de téléphone, menaces ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait, injures, infraction à la LCR, violations de domicile, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle, actes préparatoires d'enlèvement, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, pornographie dure, tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 21 septembre 2018 (PEN 2017 1161) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 13 décembre 2017 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2746-2756) : 1) Menace, éventuellement tentative de contrainte (art. 180/1, évtl. 181 CP), infraction commise le 29 juillet 2015 vers 18:00 heures, à 2710 Tavannes, Route C.________, à l’Etude et au préjudice de Me G.________ par le fait de s’être présenté à l’étude et d’avoir dit au lésé qu’ « il allait le faire rayer du barreau », s’il continuait à défendre son ex-épouse dans une procédure menée auprès de l’APEA du Jura bernois, ces propos effrayant le lésé. 2) Menace (art. 180/1 CP), infraction commise le 5 août 2015, pendant les heures d’ouverture du cabinet, à 2710 Tavannes, Route C.________ (lieu de résultat), à l’Etude et au préjudice de Me G.________ et de son apprentie L.________, par le fait d’avoir téléphoné à l’étude et d’avoir dit à la lésée « Je n’espère pas que la prochaine fois que je viens à l’étude je doive me munir d’une arme », ces propos effrayant les lésés. 3) Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), infractions commises entre le 29 juillet 2015 et le 5 août 2015, à 2710 Tavannes, Route C.________ (lieu de résultat) et à 2533 Evilard, à l’Etude et au préjudice de Me G.________, par le fait d’avoir téléphoné tous les jours au lésé pour proférer des reproches et des menaces contre lui, en rapport avec une procédure menée auprès de l’APEA du Jura bernois, ces propos inquiétant le lésé et son personnel. 4) Injures (art. 177/1 CP), infractions commises le 29 décembre 2015, vers midi, au home médicalisé, 2502 Bienne, au préjudice de Mme I.________, par le fait d’avoir dit à la lésée qu’elle était une « incapable » et une « idiote » devant d’autres membres du personnel et plusieurs résidents, sachant que sa mère était pensionnaire du home. 5) Infraction à la Loi sur la circulation routière – violation des règles de circulation (art. 27/1 et 90 al. 1 LCR), infraction commise le 5 janvier 2016, vers 16:50 heures, à l’intersection des M.________ et N.________, à 2502 Bienne, par le fait de ne pas avoir respecté le signal « Interdiction de faire demi-tour ». 6) Injure (art. 177/1 CP), infraction commise le 5 janvier 2016, vers 16:50 heures, à l’intersection des M.________ et N.________, à 2502 Bienne, au préjudice de l’agent de police O.________, par le fait d’avoir dit au lésé, dans le cadre du contrôle dont il faisait l’objet suite à une infraction à la LCR, qu’il était un « con » et un « connard ». 7) Tentative de menace contre les fonctionnaires et violence contre les fonctionnaires (art. 285/1 CP) évtl. empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 5 janvier 2016, vers 16:50 heures, à l’intersection des M.________ et N.________, à 2502 Bienne, au préjudice de l’agent de police O.________, dans le cadre du contrôle dont il faisait l’objet suite à une infraction à la LCR, d’avoir tapé sur la main du lésé qui lui désignait son véhicule en lui demandant de s’y asseoir, puis d’avoir enlevé ses lunettes, de les avoir mises dans sa poche et de s’être mis en position de combat (comme un boxeur), disant à l’agent qu’il n’avait qu’à venir et qu’il se défendrait, obligeant le lésé et l’agente P.________ à le menotter et à l’emmener au poste de police. 8) Infraction à la loi sur la circulation routière – Non restitution des plaques de contrôle (art. 97/1b LCR), infraction commise entre le 13 janvier 2016 et le 3 février 2016, à 2533 Evilard, par le fait de ne pas avoir restitué les plaques de contrôle, malgré la sommation de l’OCRN du 5 janvier 2016, lui impartissant un délai pour le faire, après que l’assurance responsabilité civile ait été dédite faute de paiement des primes. 9) Injures (art. 177/1 CP), infractions commises le 14 janvier 2016, à une heure indéterminée, au home médicalisé, 2502 Bienne, au préjudice de Mme I.________, par le fait de s’être 3 rendu au bureau de la lésée et de lui avoir dit qu’elle était « idiote » et « stupide », sachant que sa mère était pensionnaire du home. 10) menace (art. 180/1 CP), infraction commise le 14 janvier 2016, à une heure indéterminée, au home médicalisé, 2502 Bienne, au préjudice de Mme I.________, après s’être rendu au bureau de la lésée (seconde fois), de lui avoir dit qu’il voulait faire examiner sa mère et la faire sortir de cet établissement, la lésée lui rappelant qu’il n’avait pas le droit de prendre les décision concernant sa mère, celle-ci étant sous curatelle, par le fait d’avoir dit à la lésée « vous allez vous prendre une baffe, vous allez rien y voir », ces propos effrayant la lésée. 11) Tentative de menace contre les fonctionnaires (art. 285/1 CP), infraction commise le 4 mars 2016, entre 16:15 et 16:30 heures, à 2740 Moutier au siège du Tribunal régional, par le fait, après avoir annoncé d’abord par téléphone, puis verbalement en se présentant au Tribunal, qu’il voulait se rendre auprès du Ministère public à Moutier pour consulter un dossier, d’avoir déclaré qu’il se rendrait la prochaine fois au Ministère public avec une arme, effrayant ainsi le personnel du greffe du Tribunal, notamment les collaboratrices R.________ et S.________. 12) Infractions à la Loi sur la circulation routière – violations des règles de circulation (art. 27/1, 34/2 et 90 al. 1 LCR), infractions commises le 30 avril 2016, vers 23:25 heures à la Rue T.________ et à la Rue U.________ à Bienne, par le fait de ne pas avoir respecté le signal « Obliquer à droite », en obliquant à gauche, et d’avoir franchi à deux reprises une ligne de sécurité. 13) Injures (art. 177/1 CP), infractions commises le 15 mai 2016, au point-rencontre à la Crèche Q.________, à 2504 Bienne, à une heure indéterminée, au préjudice de V.________, directeur du home pour enfants « W.________ », par le fait, alors que le lésé avait amené l’enfant D.________ (placée dans l’établissement) pour que le prévenu puisse exercer son droit de visite, de lui avoir dit qu’il était un « nul » et un « trou du cul », et qu’il n’était pas normal. 14) Tentative de contrainte (art. 181 CP), infraction commise le 15 mai 2016, au point- rencontre à la Crèche Q.________, à 2504 Bienne, en fin d’après-midi, au préjudice de V.________, directeur du home pour enfants « W.________ », par le fait, alors que le lésé avait amené l’enfant D.________ (placée dans l’établissement) pour que le prévenu puisse exercer son droit de visite, de lui avoir dit qu’il ne lui remettrait pas l’enfant, si le lésé ne lui communiquait pas dans quelle famille d’accueil l’enfant était placée les week-ends, le prévenu partant avec l’enfant devant son refus, celle-ci retrouvant le chemin permettant au prévenu de la ramener dans la famille d’accueil. 15) Tentative de menace contre les fonctionnaires, évtl. tentative de contrainte (art. 285/1 et 181 CP), infraction commise le 29 juin 2016, à Berne, à l’Hôpital X.________ (lieu de résultat), au préjudice des personnes œuvrant à la « Kinderschutzgruppe », par le fait d’avoir téléphoné à cette institution en demandant à recevoir des informations concernant sa fille D.________, puis devant le refus de ses interlocutrices, d’avoir déclaré qu’il allait prendre les enfants, les emmener à l’étranger et qu’on ne saurait ensuite pas où ils se trouvent, effrayant les lésées par ses propos, mais ne parvenant pas à obtenir les informations en cause. 16) Actes préparatoires d’enlèvement (art. 260bis al. 1 lit. e CP), infraction commise entre le 29 mai 2016 et le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de sa fille D.________, sachant que la lésée est placée au home pour enfants « W.________ » et que le prévenu n’a plus de droit de visite auprès de sa fille D.________ (décision APEA du 21 mai 2016), par le fait d’avoir déclaré à Mme E.________ le 21 mai 2016, être prêt à perdre sa fille, ayant déjà perdu un enfant, mais également que s’il faut kidnapper D.________, il le fera, relevant qu’il va faire tout ce qui est légal, même illégal, d’avoir déclaré le 28 juin 2016 à Mme E.________ en fin de matinée, qu’il est en Italie, d’avoir déclaré le 29 juin 2016 auprès de la « Kinderschutzgruppe » de l’Hôpital X.________ à Berne (Mme BQ.________) qu’il allait prendre les enfants (soit D.________ et Y.________), les emmener à l’étranger et qu’on ne saurait ensuite pas où ils se trouvent, de s’être rendu au home pour enfants « W.________ » le 7 juillet 2016, d’avoir pénétré dans l’enceinte du home malgré l’interdiction dont il fait l’objet, en effectuant des prises de vues (photos), d’avoir déclaré à Mme Z.________ le 6 juillet 2016 qu’il voulait partir avec la lésée en vacances coûte que coûte, lui ayant déjà fait des sous-entendus au sujet de la carte d’identité de la lésée le 25 mai 2016, 4 d’avoir déclaré à Mme E.________, le 15 juillet 2016, qu’il allait se marier avec une femme en Italie et qu’il voulait y emmener la lésée pour les vacances d’été, relevant avoir déjà loué un camping-car, de s’être rendu au home pour enfants « W.________ » le 27 juillet 2016, voulant voir sa fille malgré l’interdiction prononcée, d’avoir écrit au Président de l’APEA par courriel le 9 août 2016, l’accusant d’avoir séquestré des enfants au home « W.________ », les privant de vacances normales, de s’être rendu au home pour enfants « W.________ », les 13 août 2016 vers 12:00 heures et 14 août 2016 à 21:00 heures, voulant voir sa fille malgré l’interdiction prononcée, de s’être rendu à l’école BS.________ à Bienne le 15 août 2016, pour voir sa fille, malgré l’interdiction prononcée. 17) Tentative de menace contre les fonctionnaires, évtl. tentative de contrainte (art. 285/1 et 181 CP), infraction commise le 6 juillet 2016, à Berne, à l’Hôpital X.________ (lieu de résultat), au préjudice des personnes œuvrant à la « Kinderschutzgruppe », par le fait d’avoir téléphoné à cette institution en demandant à recevoir copie des informations concernant sa fille D.________, puis devant le refus de ses interlocutrices, d’avoir déclaré qu’il allait venir et casser la figure de tout le personnel, effrayant les lésées par ses propos, mais ne parvenant pas à obtenir les informations en cause. 18) Menaces (art. 180/1 CP), infractions commises le 16 juillet 2016, à une heure indéterminée, au home pour enfants « W.________ » (lieu de résultat), au préjudice de V.________, directeur de l’établissement et du personnel, par le fait d’avoir déclaré au téléphone auprès d’une collaboratrice qu’il mettrait le feu au home, qu’il y mettrait une bombe, respectivement qu’il irait tous les tuer, effrayant le lésé et ses collaboratrices. 19) Violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 27 juillet 2016, vers 14:16 heures, au home pour enfants « W.________ », au préjudice de V.________, directeur de l’établissement, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’enceinte de l’établissement, malgré l’interdiction qui lui avait été signifiée le 12 février 2016, sachant qu’il n’a pas de droit de visite auprès de sa fille D.________ (décision APEA du 21 juin 2016), laquelle est placée dans l’établissement. 20) Tentative de menace contre les fonctionnaires (art. 285/1 CP), infraction commise le 9 août 2016, entre 10:43 et 14:17 heures, à 2608 Courtelary, au siège de l’APEA du Jura bernois (lieu de résultat), par le fait, après avoir écrit un courriel dans lequel il demandait le rétablissement immédiat de son droit de visite sur sa fille D.________, sous forme de mesure super-provisionnelle, d’avoir appelé Mme AA.________ et de lui avoir dit « Je devrais venir faire sauter cette maison de cons !!! », effrayant par ses propos le personnel de l’APEA, mais ne parvenant pas à lui faire produire la décision voulue. 21) Injures (art. 177/1 CP), infraction commise le 15 août 2016, vers 8:45 heures, à la AB.________, devant le bâtiment scolaire, au préjudice de l’agent de police H.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interpellation policière en rapport avec l’interdiction signifiée de voir sa fille D.________, par le fait d’avoir dit au lésé qu’il est un « con » et un « fasciste ». 22) Tentative de menace contre les fonctionnaires (art. 285/1 CP), infraction commise le 15 août 2016, vers 8:45 heures, à la AB.________, à proximité du bâtiment scolaire, au préjudice de l’agent de police H.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interpellation policière en rapport avec l’interdiction signifiée de voir sa fille D.________, par le fait d’avoir dit au lésé « vous verrez une fois que vous aurez une balle dans la tête », effrayant le lésé par ses propos, mais ne parvenant pas à lui faire cesser l’intervention en cours. 23) Violations de domicile (art. 186 CP), infractions commises les 13 août 2016 vers 12:00 heures et 14 août 2016 à 21:00 heures, au home pour enfants « W.________ », au préjudice de V.________, directeur de l’établissement, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’enceinte de l’établissement, malgré l’interdiction qui lui avait été signifiée le 12 février 2016, sachant qu’il n’a pas de droit de visite auprès de sa fille D.________ (décision APEA du 21 juin 2016), laquelle est placée dans l’établissement. 24) Actes d’ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles (art. 187/1 et 189/1 CP), infractions commises entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2016, débutant au moment où elle allait à la crèche, à son domicile à 2533 Evilard, au préjudice de sa fille D.________, par le fait, alors qu’elle jouait dans sa chambre, d’être allé chercher la lésée, de l’avoir prise très fort par la main, de l’avoir emmenée dans sa propre chambre à coucher, de s’être agenouillé devant elle, en lui disant de ne pas bouger, elle-même restant debout, d’avoir « mis les vêtements un petit peu en bas», puis d’avoir effectué des attouchements sur le sexe (appelé toto) et les fesses de la lésée, sous les vêtements, introduisant un doigt dans le vagin et/ou 5 dans l’anus de la lésée, lui infligeant des rougeurs et des douleurs, les faits se déroulant en l’absence de toute autre personne, la lésée lui disant « stop » ou se tortillant, sans que le prévenu ne cesse ses agissements, le prévenu répétant les mêmes gestes à plusieurs reprises, dans des circonstances similaires ou identiques. 25) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 30 juillet 2012, à Berne, au secrétariat du service des migrations, au préjudice d’ AC.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait à la loge du service comme vigile de sécurité, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 26) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 9 avril 2012, à Bienne, au home « W.________ », au préjudice d’ AD.________, représenté par son père AE.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui était résident du home, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 27) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 20 août 2015, à Bienne, Service administratif communal, au préjudice de AF.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait comme responsable des homes de la Ville de Bienne, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 28) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 4 août 2015, à St-Imier, au Service social de St-Imier, au préjudice de AG.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait comme directeur du service social, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 29) Enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infraction commise le 6 août 2012, à Berne, siège du TMC cantonal, au préjudice de AH.________, Président de cette autorité, par le fait d’avoir enregistré (son) le lésé au cours d’une conversation et dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 30) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 3 août 2015, à Bienne, Service administratif communal, au préjudice de AI.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait comme employé de la police administrative de la Ville de Bienne, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 31) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 29 juin 2012, à Bienne, Service administratif communal, au préjudice de AJ.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) la lésée qui travaillait comme employée du service social communal, à l’insu de celle-ci, au moyen d’un stylo caméra. 32) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 17 mai 2011, à Bienne, , au préjudice de AK.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) la lésée qui travaillait comme employée au service social de l’Armée du Salut, à l’insu de celle-ci, au moyen d’un stylo caméra. 33) Enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infraction commise le 17 mars 2012, à Tavannes, siège du poste de la police cantonale, au préjudice de AL.________, policier, par le fait d’avoir enregistré (image et son) le lésé au cours d’une conversation et dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 34) Violations du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infractions commises les 20 août 2015 et 22 août 2015, à Bienne, au préjudice de J.________, policier, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait comme agent en intervention, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 35) Enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infraction commise le 24 août 2015, à Bienne, Rue CC.________, siège de la fiduciaire AM.________ AG, au préjudice de AN.________, par le fait d’avoir enregistré (image et son) le lésé, directeur de l’entreprise, au cours d’une conversation et dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 36) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 24 août 2015, à Bienne, siège de la police des étrangers, au préjudice de AO.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui y travaillait, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 37) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 3 août 2015, à Bienne, service administratif communal, 6 au préjudice de AP.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait comme employé de la police administrative de la Ville de Bienne, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 38) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 4 août 2015, à Bienne, au home « W.________ », au préjudice de V.________, directeur du home, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 39) Enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infractions commises les 17 août 2015 et 20 août 2015, à Bienne, Ch. Paul Robert 16, au home « W.________ », au préjudice de V.________, directeur du home, par le fait d’avoir enregistré (son) le lésé dans le cadre de son travail, au cours de deux conversations, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 40) Enregistrements non autorisés de conversations (art. 179ter CP), infractions commises les 17 mars 2012 et 6 août 2012, à Tavannes, siège du poste de la police cantonale, au préjudice de AQ.________, policier, par le fait d’avoir enregistré (image et son) le lésé, alors qu’il assurait le service téléphonique du poste dans le cadre de son travail, à l’insu de celui- ci, au moyen d’un stylo caméra. 41) Enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infraction commise le 24 août 2015, à Malleray-Bévilard, au préjudice de AR.________, par le fait d’avoir enregistré (son) la lésée au cours d’une conversation téléphonique, à l’insu de celle-ci, au moyen d’un stylo caméra. 42) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 9 avril 2012, à Bienne, siège de la Police cantonale bernoise, au préjudice de AS.________, policier, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 43) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 30 juillet 2012, à Berne, au secrétariat du service des migrations, au préjudice de AT.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) la lésée qui travaillait comme employée de ce service, à l’insu de celle-ci, au moyen d’un stylo caméra. 44) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 5 août 2015, à Bienne, Rue de l’Hôpital 20, siège de la Police cantonale bernoise, au préjudice de AU.________, policier, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 45) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 9 avril 2012, à Bienne, siège de la Police cantonale bernoise, au préjudice de K.________, policier, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 46) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 21 août 2015, à Bienne, AB.________, au préjudice de I.________, Directrice du home AV.________ dans lequel séjournait feu la mère du prévenu, par le fait d’avoir filmé (image et son) la lésée dans le cadre de son travail, à l’insu de celle- ci, au moyen d’un stylo caméra. 47) Pornographie dure (art. 197 ch. 3bis CP), infractions commises entre le 5 août 2010 et le 23 août 2016, à Evilard, au préjudice de victimes inconnues, par le fait d’avoir acquis par voie électronique et conservé sur des supports électroniques des images représentant des actes d’ordre sexuels avec des enfants (A1, photos 1,2,3 ; A3, photo 4 ; A4, photo 3 ; A6, photo 2). 48) Tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 2 LEtr), infraction commise dès le 2 mai 2016, à Bienne, auprès du service de l’Etat civil, par le fait d’avoir déposé une demande en vue de mariage avec Mme AW.________, sachant que l’intéressée avait déjà dû quitter le territoire suisse en 2012 après une décision de non-entrée en matière relative à sa demande d’asile (entrée en force le 14 avril 2012), et qu’elle envisageait son retour dès le 18 septembre 2014, au su du prévenu, en établissant une « convention selon laquelle le prévenu devait simplement l’aider à avoir le document suisse », envisageant sa relation avec le prévenu comme celle d’un « ami soutien et non d’un amoureux », le prévenu concluant que « AW.________ l’apprécie plus pour le « sponsoring » qu’autre chose », démontrant ainsi la volonté réciproque à conclure un mariage de complaisance, sachant par ailleurs que le prévenu dépend de longue date des services sociaux, qu’il est désormais rentier AVS et n’est pas en mesure d’assurer l’entretien 7 de l’intéressée, ni celui de l’enfant de celle-ci, soit AX.________, faisant ménage commun avec sa mère. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 septembre 2018 (D. 3508-3534). 2.2 Par jugement du 21 septembre 2018 (D. 3558-3571), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise le 29 juillet 2015 et le 5 août 2015, à Tavannes, au préjudice de Me G.________ (ch. 3 AA) ; 1.2. injures, infractions prétendument commises à réitérées reprises : 1.2.1. le 29 décembre 2015, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 4 AA) ; 1.2.2. le 15 mai 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 13 AA) ; 1.3. menaces, infractions prétendument commises le 16 juillet 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 18 AA) ; 1.4. violation de domicile, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.4.1. le 27 juillet 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 19 AA) ; 1.4.2. le 13 août 2016 et le 14 août 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 23 AA) ; 1.5. violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.5.1. le 4 août 2015, à St-Imier, au préjudice de AG.________ (ch. 28 AA) ; 1.5.2. le 29 juin 2012, à Bienne, au préjudice de AJ.________ (ch. 31 AA) ; 1.5.3. le 17 mars 2011, à Bienne, au préjudice de AK.________ (ch. 32 AA) ; 1.5.4. le 4 août 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 38 AA) ; 1.6. enregistrement non autorisé de conversations, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.6.1. le 24 août 2015, à Bienne, au préjudice de AN.________ (ch. 35 AA) ; 1.6.2. le 17 août 2015 et 20 août 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 39 AA) ; 2. sans distraction de frais ni indemnité ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.7. actes d’ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles, infractions prétendument commises entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2016, à Evilard, au préjudice de D.________ (ch. 24 AA) ; 1.8. tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction prétendument commise dès le 2 mai 2016, à Bienne (ch. 48 AA) ; 8 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 13'000.00 d'émoluments (motivation écrite comprise), à la charge du canton de Berne ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de contrainte, infraction commise à réitérées reprises ; 1.1. le 29 juillet 2015, à Tavannes, au préjudice de Me G.________ (ch. 1 AA) ; 1.2. le 15 mai 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 14 AA) ; 1.3. le 29 juin 2016, à Berne, au préjudice des personnes œuvrant à la « Kinderschutzgruppe » (ch. 15 AA) ; 1.4. le 6 juillet 2016, à Berne, au préjudice des personnes œuvrant à la « Kinderschutzgruppe » (ch. 17 AA) ; 2. menace, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 5 août 2015, à Tavannes, de L.________ (ch. 2 AA) ; 2.2. le 14 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 10 AA) ; 3. injure, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 5 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police O.________ (ch. 6 AA) ; 3.2. le 14 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 9 AA) ; 3.3. le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police H.________ (ch. 21 AA) ; 4. infraction à la loi sur la circulation routière – violation simple des règles de circulation, infraction commise à réitérées reprises ; 4.1. le 5 janvier 2016, à Bienne (ch. 5 AA) ; 4.2. le 30 avril 2016, à Bienne (ch. 12 AA) ; 5. infraction à la loi sur la circulation routière – non restitution des plaques de contrôle, infraction commise entre le 13 janvier 2016 et le 3 février 2016, à Evilard (ch. 8 AA) ; 6. violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise à réitérées reprises ; 6.1. le 5 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police O.________ (ch. 7 AA) ; 6.2. le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police H.________ (ch. 22 AA) ; 7. tentative de violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise à réitérées reprises ; 7.1. le 4 mars 2016, à Moutier (ch. 11 AA) ; 7.2. le 9 août 2016, à Courtelary (ch. 20 AA) ; 8. actes préparatoires d’enlèvement, infraction commise entre le 29 juin 2016 et le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 16 AA) ; 9. violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues, infraction commise à réitérées reprises : 9 9.1. le 30 juillet 2012, à Berne, au préjudice d’AC.________ (ch. 25 AA) ; 9.2. le 9 avril 2012, à Bienne, au préjudice d’AD.________ (ch. 26 AA) ; 9.3. le 20 août 2015, à Bienne, au préjudice de AF.________ (ch. 27 AA) ; 9.4. le 3 août 2015, à Bienne, au préjudice de AI.________ (ch. 30 AA) ; 9.5. le 20 août 2015 et le 22.08.2015, à Bienne, au préjudice de J.________ (ch. 34 AA) ; 9.6. le 24 août 2015, à Bienne, au préjudice de AO.________ (ch. 36 AA) ; 9.7. le 3 août 2015, à Bienne, au préjudice de AP.________ (ch. 37 AA) ; 9.8. le 9 avril 2012, à Bienne, au préjudice de AS.________ (ch. 42 AA) ; 9.9. le 30 juillet 2012, à Berne, au préjudice de AT.________ (ch. 43 AA) ; 9.10. le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de AU.________ (ch. 44 AA) ; 9.11. le 9 avril 2012, à Bienne, au préjudice de K.________ (ch. 45 AA) ; 9.12. le 21 août 2015, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 46 AA) ; 10. enregistrement non autorisé de conversations, infraction commise à réitérées reprises : 10.1. le 6 août 2012, à Berne, au préjudice de AH.________ (ch. 29 AA) ; 10.2. le 17 mars 2012, à Tavannes, au préjudice de AL.________ (ch. 33 AA) ; 10.3. le 17 mars 2012 et le 6 août 2012, à Tavannes, au préjudice de AQ.________ (ch. 40 AA) ; 10.4. le 24 août 2015, à Malleray-Bévilard, au préjudice de AR.________ (ch. 41 AA) ; 11. pornographie dure, infractions commises entre le 22 septembre 2011 et le 23 août 2016, à Evilard, au préjudice de victimes inconnues (ch. 47 AA) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 540 jours ; la détention provisoire de 456 jours a été imputée à raison de 456 jours sur la peine et les mesures de substitution ont été imputées à raison de 30 jours sur la peine, soit un total de 486 jours ; il a été constaté que le solde a exécuter s’élève à 54 jours ; 2. ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (cf. p. 93 expertise du 24 janvier 2017 du Dr AY.________, D. 2115ss : il s’agit d’une prise en charge de la personne souffrant d’un trouble de la personnalité narcissique, régulière et structurée, comprenant un cadre et des règles clairs, avec un psychothérapeute expérimenté, dans le but de rétablir une image de soi et de la gestion des relations interpersonnelles sans frustration et violence) ; l’exécution du solde de la peine privative de liberté, de 54 jours, est suspendue au profit du traitement 3. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 50 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 10 5. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ (art. 67b CP), sous commination de sanctions pénales au sens de l’art. 294 CP en cas de non-respect de ces interdictions, étant précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; 5.1. de s’approcher ou de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec l’enfant D.________ tant qu’aucune décision délivrée par les autorités compétentes ne l’y autorise pas expressément ; 5.2. s’agissant en particulier de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA) : il lui est fait interdiction de s’approcher et de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec les membres de cette autorité ; réserve : il est précisé que cette interdiction n’interdit toutefois pas au prévenu de déposer, dans les formes prescrites par le code de procédure (forme écrite) une demande tendant au rétablissement d’un contact personnel avec son enfant D.________, le prévenu devra respecter les décisions rendues par cette autorité et ne pas utiliser d’autres moyens que les voies de droit indiquées en cas de désaccord ; 5.3. il lui est fait interdiction de s’approcher et de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec les personnes suivantes : - Me G.________ (y compris son Etude) ; une réserve est faite au besoin pour les éventuels courriers (forme écrite) adressés à l’Etude de Me G.________ par le biais d’un mandataire du prévenu à Me G.________, dans le cadre d’une éventuelle procédure ; Il est précisé qu’il est fait interdiction au prévenu de pénétrer dans l’étude de Me G.________, sise Route C.________ à Tavannes ; - Mme L.________ ; - Mme I.________ ; - M. O.________ ; - Mme AA.________ ; - M. H.________ ; - M. AC.________ ; - M. AD.________ ; - M. AF.________ ; - M. AH.________ ; - M. AI.________ ; - M. V.________ ; - M. AL.________ ; - M. J.________ ; - M. AO.________ ; - M. AP.________ ; - M. AQ.________ ; - Mme AR.________ ; 11 - M. AS.________ ; - Mme AT.________ ; - M. AU.________ ; - M. K.________ ; 5.4. s’agissant de ses rapports avec les autorités pénales : il lui est fait interdiction de se présenter à l’improviste au Tribunal régional ou auprès du Ministère public de la région Jura bernois – Seeland. Le prévenu a l’obligation de s’annoncer au moins un jour ouvrable à l’avance lorsqu’il entend se rendre à la réception du Tribunal ou du Ministère public et d’indiquer à l’avance l’objet de sa visite et son heure de passage. Le Tribunal ou le Ministère public sont en droit de refuser de le recevoir en cas d’absence de raison valable ; 5.5. le prévenu est tenu de respecter les instructions des institutions (Tribunal, Ministère public) dans le cadre de ses rapports avec elles, et en cas de désaccord, de s’en tenir aux éventuelles voies de droit à sa disposition ; 6. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composé de CHF 31'462.50 d’émoluments et de CHF 48'775.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office, motivation écrite comprise), soit un total de CHF 80'238.10 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 57'919.30) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me AZ.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 134.00 200.00 CHF 26'800.00 Vacation CHF 1'500.00 Frais CHF 1'458.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 29'758.40 Honoraires d'un défenseur privé 134.00 300.00 CHF 40'200.00 Vacation CHF 1'500.00 Frais CHF 1'458.40 Total CHF 43'158.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 13'400.00 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne le ¾ de la rémunération allouée pour sa défense d'office, soit CHF 22'318.80, d'autre part à Me AZ.________ le ¾ de la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 10'050.00 (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit les honoraires de Me F.________, mandataire d'office de D.________ : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 12 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 34.00 200.00 CHF 6'800.00 Indemnité pour le conseil juridique gratuit 1.00 100.00 CHF 100.00 Vacation CHF 375.00 Frais soumis à TVA CHF 501.40 TVA 8.0% de CHF 7'776.40 CHF 622.10 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'398.50 Honoraires d'un mandataire privé 34.00 270.00 CHF 9'180.00 Honoraires d'un mandataire privé (stagiaire) 1.00 100.00 CHF 100.00 Vacation CHF 375.00 Frais soumis à TVA CHF 501.40 TVA 8.0% de CHF 10'156.40 CHF 812.50 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 10'968.90 Différence CHF 2'570.40 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 34.92 200.00 CHF 6'984.00 Indemnité pour le conseil juridique gratuit 2.00 100.00 CHF 200.00 Vacation CHF 300.00 Frais soumis à TVA CHF 393.00 TVA 7.7% de CHF 7'877.00 CHF 606.55 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'483.55 Honoraires d'un mandataire privé 34.92 270.00 CHF 9'428.40 Honoraires d'un mandataire privé (stagiaire) 2.00 270.00 CHF 540.00 Vacation CHF 300.00 Frais soumis à TVA CHF 393.00 TVA 7.7% de CHF 10'661.40 CHF 820.95 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 11'482.35 Différence CHF 2'998.80 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne ¼ de la rémunération allouée pour le mandat d'office de D.________, soit CHF 4'220.50, si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me F.________, ¼ de la différence entre l’indemnité allouée et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 433 al. 1 CPP) ; Me F.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VI. - sur le plan civil, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP : 13 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu l’acquittement du prévenu et vu que l’état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées s’agissant du montant de CHF 500.00 (art. 126 al. 2 lettre b CPP) et il est constaté que le solde de ses conclusions (interdiction d’approcher et de contacter) est devenu sans objet vu les interdictions 67b CP prononcées ; 3. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 400.00, à la charge du prévenu ; VII. - ordonné : 1. jusqu’à l’entrée en force du jugement, en prévision d’une éventuelle procédure d’appel et pour garantir l’exécution des peines et mesures prononcées, le maintien des mesures de substitution (art. 231 CPP) selon décision du Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland en date du 24 avril 2018 (ARR 18 121), confirmées par décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême jusqu’à la fin des débats (BK 18 183), étant précisé que ces mesures sont prolongées jusqu’à l’entrée en force du présent jugement : Motivation : Il est renvoyé à ceux des décisions ARR 18 121 et BK 18 183 et il est rappelé qu’existe toujours un risque de récidive et de passage à l’acte, notamment en ce qui concerne des contacts entre le prévenu et l’enfant D.________ - alors qu’ils sont suspendus jusqu’à décision contraire des autorités compétentes, ce qui nécessitera un examen approfondi de la situation - le risque d’enlèvement de l’enfant justifie toujours le dépôt des papiers d’identité ; en outre, il existe toujours le risque que les menaces graves proférées soient mises à exécution, selon rapport d’expertise du Dr AY.________ ; ainsi : tant que le présent jugement n’est pas entré en force, a. il est ordonné le maintien du dépôt des papiers d’identité auprès du Tribunal et il est interdit au prévenu de quitter le territoire suisse ; b. il est fait interdiction au prévenu de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec les personnes ayant un lien avec la présente affaire, notamment avec l’enfant D.________ ; c. il est fait interdiction au prévenu de se rendre au lieu de résidence de l’enfant D.________, respectivement à proximité de celui-ci ou dans un périmètre d’au moins 300 mètres ; d. le prévenu a l’obligation de poursuivre, une fois par semaine, auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue, ses séances. Une attestation de présence devra être remise au Tribunal toutes les deux séances ; e. s’agissant de ses rapports avec les autorités pénales, il est fait interdiction au prévenu de passer à l’improviste au Tribunal régional ou auprès du Ministère public de la région Jura bernois – Seeland. Le prévenu a l’obligation de s’annoncer au moins un jour ouvrable à l’avance lorsqu’il entend se rendre à la réception du Tribunal ou du Ministère public et d’indiquer à l’avance l’objet de sa visite et son heure de passage. Le Tribunal ou le Ministère public sont en droit de refuser de le recevoir en cas d’absence de raison valable. 14 f. le prévenu est tenu de respecter les instructions des institutions (Tribunal, Ministère public) dans le cadre de ses rapports avec elles, et en cas de désaccord, de s’en tenir aux éventuelles voies de droit à sa disposition, étant rappelé que le prévenu bénéficie en outre d’une défense d’office. Le prévenu a été rendu attentif au fait que le non-respect des mesures de substitution peut entraîner un placement immédiat en détention pour des motifs de sûreté. 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) dès l’entrée en force du présent jugement : - 2 stylos caméra (1 gris, 1 noir) ; 3. la restitution des objets suivants au prévenu et ce dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 téléphone portable Sony XPERIA ; - 1 couteau suisse ; - 1 coupe-ongle ; - 1 ruban-mètre ; 4. les objets non mentionnés dans l’acte d’accusation suivants sont restitués au prévenu et ce dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 mallette noire Targus contenant 1 sac plastique transparent contenant lui-même 1 sac plastique transparent contenant lui-même 1 mètre, des stylos (2), 1 câble USB blanc, des dafalgans (3), 1 petite télécommande noire Logitech dans une fourre de protection noire, 1 pièce en plastique noire « brother » ainsi que divers documents ; - 1 second sac en plastique transparent contenant des préservatifs, ainsi que divers documents/journaux/cornets en plastique, 2 bouts de pointes de stylo ; 5. la restitution des objets suivants au prévenu, après suppression de toutes les données illicites (pornographie interdite et enregistrements interdits au sens des art. 172ter et 172quarter CP) par le service compétent de la police et ce dès l’entrée en force du présent jugement : - 2 ordinateurs ; - 1 disque du WB ; - 1 disque dur externe ; - 7 clés USB 6. la confiscation et le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : - 2 lettres sous forme de cartes ; - 1 procuration adressée à BA.________ ; - 37 courriers adressés à diverses personnes ; - 1 classeur contenant des courriers caviardés/censurés ; 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) 8. (…). 2.3 Par courrier du 27 septembre 2018 (D. 3370), Me AZ.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 février 2019 (D. 3646-3647), Me B.________, nouveau défenseur d’office du prévenu (D. 3498), a déclaré l'appel pour A.________. 15 L’appel porte sur l’ensemble des reconnaissances de culpabilité, à l’exception des points III.4.1 et III.4.2. 3.2 Le défenseur du prévenu a également requis que la mesure de substitution prononcée par le premier jugement, soit le maintien du dépôt des papiers d’identité et l’interdiction de quitter le territoire Suisse, soit levée. La requête a été rejetée par décision du 15 mai 2019 (D. 3692-3702). 3.3 Suite à l’ordonnance du 12 mars 2019, aucune partie n’a déclaré d’appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière. 3.4 Un extrait actualisé du casier judiciaire suisse a été requis. Il ressort de ce dernier que le prévenu a fait l’objet d’une nouvelle condamnation le 29 août 2018 pour plusieurs infractions commises entre le 27 décembre 2017 et le 22 avril 2018 (D. 3798-3799). Une nouvelle procédure a également été ouverte le 22 juillet 2019 contre lui (pour menaces). 3.5 Par ordonnances du 5 juin et du 20 septembre 2019, le Président e.r. a constaté que les points relatifs aux restitutions d’objets au prévenu n’avaient fait l’objet d’aucun appel et étaient dès lors entrés en force. Plusieurs objets réclamés par le prévenu ont été restitués à ce dernier. 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur ainsi que du Parquet général. Les parties plaignantes ont été dispensées de comparaître et un délai au 13 janvier 2020 leur a été imparti pour déposer par écrit leurs conclusions si elles le souhaitaient (voir la citation, D. 3759-3763). 3.7 Par ordonnance du 30 décembre 2019, l’assistance judiciaire a été retirée à D.________ et le mandat d’office de Me F.________ révoqué, son droit d’être entendu lui ayant été préalablement accordé (D. 3755-3758). 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 15 janvier 2020, respectivement par courrier du 29 décembre 2019, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. Constater que les points I, Il, Ill - 4.1 et Ill - 4.2 du jugement du 21 septembre 2018 sont entrés en force de chose jugée ; 2. Libérer A.________ de toutes les infractions pour lesquelles il a été condamné, à savoir les tentatives de contrainte (Ill - 1.1 à 1.4), les menaces (Ill - 2.1 et III 2.2), les injures (Ill - 3.1 à 3.3), l'infraction à la loi sur la circulation routière (Ill - 5), les violences ou menaces contre les fonctionnaires (Ill - 6.1 et 6.2), les tentatives de violences ou menaces contre des fonctionnaires (Ill - 7.1 et 7.2), les actes préparatoires d'enlèvement (Ill - 8), les violations du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vue (Ill - 9.1 à 9.12), les enregistrements non autorisés de conversations (Ill - 10.1 à 10.4), ainsi que la pornographie dure (III - 1 1). Partant, prononcer son acquittement ; 3. Reconnaître A.________ coupable d'infractions simples à la loi sur la circulation routière au sens des points III 4.1 et 4.2 du jugement du 21 septembre 2018. Partant prononcer une amende contraventionnelle à dire de justice ; 4. Renoncer au traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP ; 16 5. Lever toutes les interdictions prononcées au sens de l'art. 67b CP (IV - 5 du jugement du 21 septembre 2018) ; 6. Octroyer à A.________ une indemnité de CHF 91'200.00 pour les 456 jours de détention injustement subis, ainsi que CHF 20'000.00 de réparation morale pour le tort subi en raison de la procédure ; 7. Octroyer à A.________ une indemnité pour sa défense d'office en instruction et en débats, correspondant à l'intégralité des notes d'honoraires de Mes BB.________, B.________, BC.________ et AZ.________, respectivement dire que A.________ ne devra pas rembourser ces montants au canton de Berne s'il revient à meilleure fortune ; 8. Octroyer à A.________ une indemnité pour ses dépens de 2e instance, correspondant à la note fournie par Me B.________ ; 9. Mettre les frais de la procédure de première et seconde instance entièrement à la charge du canton de Berne ; 10. Rejeter toutes les conclusions civiles ; 11. Statuer sur les objets saisis qui n'auraient pas été restitués. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 septembre 2018 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________, sans distraction de frais ni indemnité, s'agissant des préventions de/d' : • utilisation abusive d'une installation de télécommunication (ch. 3 AA) ; • injures (ch. 4 et 13 AA) ; • menaces (ch. 18 AA) ; • violation de domicile commises à réitérées reprises (ch. 19 et 23 AA) ; • violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues commises à réitérées reprises (ch. 28, 31, 32 et 38 AA) ; • enregistrement non autorisé de conversations (ch. 35 et 39 AA) ; - il libère A.________ des préventions d'actes d'ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles (ch. 24 AA) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (ch. 48 AA), en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; - reconnaît A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière commises à réitérées reprises (violation simple des règles de la circulation, ch. 5 et 12 AA) ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non paiement fautif ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me AZ.________ ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me F.________, mandataire d'office de D.________ ; - il règle le plan civil ; - il ordonne la confiscation des 2 stylos caméra (1 gris, 1 noir) ; - il ordonne la restitution au prévenu d'un téléphone portable Sony XPERIA, un couteau suisse, un coupe-ongle et un ruban-mètre ; - il ordonne la restitution au prévenu d'une mallette noire Targus contenant un sac plastique transparent et son contenu ainsi qu'un second sac plastique transparent et son contenu ; - il ordonne la restitution au prévenu, après suppression de toutes les données illicites par le service compétent de la police, deux ordinateurs, un disque dur WB, un disque dur externe et 7 clés USB ; 17 - il ordonne la confiscation et le maintien des objets au dossier comme moyens de preuve de deux lettres sous forme de carte, d'une procuration adressée à Alois Forster, 37 courriers adressés à divers personnes et un classeur contenant des courriers caviardés. 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d' : - tentative de contrainte, infraction commises à réitérées reprises le 29 juillet 2015, le 15 mai 2016, le 29 juin 2016 et le 6 juillet 2016 (ch. 1, 14, 15 et 17 AA) ; - menace, infraction commise à réitérées reprises le 5 août 2015 et le 14 janvier 2016 (ch. 2 et 10 AA) ; - injure, infraction commise à réitérées reprises le 5 janvier 2016, le 14 janvier 2016 et le 15 août 2016 (ch. 6, 9 et 21 AA) ; - infraction à la loi fédérale sur la circulation routière — non restitution des plaques de contrôle, infraction commise le 13 janvier 2016 et le 3 février 2016 (ch. 8 AA) ; - violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise à réitérées reprises le 5 janvier 2016 et le 15 août 2016 (ch. 7 et 22 AA) ; - tentative de violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise à réitérées reprises le 4 mars 2016 et le 9 août 2016 (ch. 11 et 20 AA) ; - actes préparatoires d'enlèvement, infraction commise entre le 29 juin 2016 et le 15 août 2016 (ch. 16 AA) ; - violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues, infraction commise à réitérées reprises entre le 9 avril 2012 et le 24 août 2015 (ch. 25, 26, 27, 30, 34, 36, 37, 42, 43, 44, 45 et 46 AA) ; - enregistrement non autorisé de conversations, infraction commise à réitérées reprises le 6 août 2012, le 17 mars 2012, le 17 mars 2012 et le 24 août 2015 (ch. 29, 33, 40 et 41 AA) ; - pornographie dure, infraction commise entre le 22 septembre 2011 et le 23 août 2016 (ch. 47 AA) ; 3. Partant, condamner A.________ à: - une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie et de 30 jours des mesures de substitution ; - et ordonner un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, au sens préconisé par l'expertise du 24 janvier 2017 du Dr AY.________, l'exécution du solde de la peine privative de liberté, soit 54 jours, est suspendue au profit du traitement ; - une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 50 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Confirmer les interdictions prononcées à l'encontre A.________ (art. 67b CP), notamment de prendre contact ou de s'approcher des personnes ou des autorités mentionnées sous ch. IV.5 du jugement attaqué, sous commination de sanction pénale au sens de l'art. 292 CP en cas de non-respect. 5. Mettre les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations prononcées ainsi que la totalité des frais de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner la levée des mesures de substitution. 7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 1'000.00) Me F.________ pour D.________ (D. 3785-3786) : 1. Rejeter l’appel interjeté par Monsieur A.________ ; 2. Partant, confirmer le Jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 septembre 2018 ; 18 3. Condamner le prévenu aux frais de la seconde instance et à une équitable indemnité de dépens en faveur de D.________, en application de l’article 433 CPP, sur la base de la note d’honoraires produite ; 4. Taxer les honoraires du mandataire d’office de la plaignante pour l’activité consacrée jusqu’à la décision de retrait de l’assistance judiciaire gratuite. 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré être attristé par le fait que la Procureure reprenne telle quelle l’argumentation de la première instance et se demande si c’est parce qu’il a déposé plainte contre elle. Pour ce qui est de la pornographie, le prévenu a reproché à la Procureure de ne rien y connaître. Concernant les plaintes, le prévenu a dit souhaiter que cela figure au dossier que même la Cour suprême a été manipulée. Tout viendrait de la mauvaise interprétation de « l’expertise AY.________ ». Concernant le traitement ambulatoire, il a affirmé qu’une fois de plus, la Procureure n’y comprend rien. Le prévenu a expliqué qu’il « s’en fout », qu’il a son éthique pour lui et qu’il croit en lui. Le prévenu a « signé » : c’est une « petite mafia qui n’a rien à envier à certaines républiques bananière ». Le prévenu a expliqué être scandalisé par les accusations portées, où on ne réfléchit même pas et où on reprend les accusations de son collègue. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seuls les points III.1-3 et 5-11 du jugement sont attaquées et ainsi, par voie de conséquence, la mesure de la peine, l’obligation de suivre un traitement ambulatoire et les interdictions du ch. IV.5 de même que la répartition des frais et dépens. Les autres points du jugement sont entrés en force de chose jugée ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. S’agissant de l’amende contraventionnelle, la défense a confirmé lors de l’audience des débats en appel que celle-ci n’était pas attaquée par l’appel, si bien qu’elle est également entrée en force. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première 19 instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 La première instance a repris les moyens de preuve pertinents dans le cadre de l’examen de chaque état de fait. La défense n’ayant pas contesté ce point et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Les procédures d’expulsion ZK 19 50 et 19 154 concernant le prévenu ont été éditées. Lors de l’audience des débats, il a été procédé à l’audition de A.________. Le dossier de la procédure BJS 18 10104 ayant abouti à une nouvelle condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.00 et à une amende de CHF 1'100.00 a été édité. 8.2 Les déclarations faites à l’audience devant la Cour de céans seront reprises si nécessaire dans le chapitre relatif à l’appréciation des preuves. 20 8.3 L’appréciation de ces moyens de preuve n’a pas été sujette à controverse de la part des parties. Elle ne nécessite pas d’être particulièrement discutée. Les éventuelles remarques à ce propos seront effectuées ci-après, dans la mesure nécessaire. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3538-3546), sans les répéter. 10. Remarques générales 10.1 En tout premier lieu et à l’instar de la première instance, il sied de relever que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité narcissique qui se traduit par un sens grandiose de sa propre importance et un besoin excessif d’être admiré. Le prévenu pense que tout lui est dû, s’attend à ce que ses désirs soient satisfaits automatiquement, qu’il ait un traitement particulier. Il utilise autrui pour parvenir à ses fins et manque d’empathie envers les personnes qu’il fréquente. A.________ ne peut pas reconnaître les sentiments ou les besoins d’autrui et adopte un comportement arrogant et hautain. Cela donne une personne qui lutte pour atteindre ses buts si elle ne peut pas les atteindre du premier coup, ce qui mène à la quérulence (cf. expertise du Dr AY.________, D. 2023ss). Ce trouble ressort de l’ensemble du dossier et est perceptible dans la très grande majorité des déclarations du prévenu. Il conviendra dès lors d’analyser ses explications à la lumière de ces prémisses. D’ailleurs, le côté quérulent du prévenu a pu être constaté par la Cour de céans même durant la procédure de deuxième instance, A.________ se montrant particulièrement agressif et insultant envers le personnel administratif de la Cour avant les débats en appel. 10.2 S’agissant plus particulièrement des faits qui sont reprochés au prévenu, il est intéressant de relever que de nombreuses personnes indépendantes les unes des autres ayant eu des contacts avec le prévenu rapportent des propos de nature similaire, lorsque que le prévenu n’obtenait pas ce qu’il voulait. Cette attitude s’est même poursuivie durant l’incarcération de A.________ dont le comportement en détention a été exécrable, les rapports y relatifs étant extrêmement négatifs. 10.3 Face aux accusations portées contre lui par des dizaines de lésés, le prévenu a adopté une ligne de défense semblable, à savoir qu’il les a contestées en faisant référence à une supposée malhonnêteté et/ou incompétence des personnes en question, point sur lequel il insiste très souvent lourdement, évitant ainsi de parler concrètement de ce qu’on lui reproche. Le prévenu a déposé plus de vingt plaintes pénales contres des policiers, des membres de la justice ou du Ministère public dont aucune n’a débouché sur une condamnation. 21 11. Ad ch. 1 et 2 AA 11.1 Arguments des parties 11.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que le prévenu estimait que Me G.________ agissait malgré un conflit d’intérêt et qu’il ne ressort nullement du dossier que le prévenu aurait fait un lien entre la « radiation du barreau » et le fait d’arrêter de défendre Madame BD.________. S’agissant du ch. 2 AA, dès lors que le prévenu les conteste, il convient de l’acquitter in dubio. Selon la défense et même si le prévenu avait véritablement tenu ces propos, il s’agirait d’une plaisanterie de mauvais goût. 11.1.2 Le Parquet général a rappelé le contexte général dans lequel ces deux événements ont eu lieu et précisé que la défense avait omis de relever que le prévenu téléphonait alors tous les jours à l’Etude. Il voulait faire rayer Me G.________ du barreau et l’obliger ainsi à répudier son mandat. Quant au ch. 2 AA, acquitter le prévenu in dubio serait accorder bien peu de crédit aux déclarations de L.________. 11.2 Appréciation de la Cour de céans 11.2.1 En tout premier lieu, il s’agit de relever que le prévenu reconnaît s’être présenté à l’Etude de Me G.________ (D. 718 ligne 20) et avoir appelé « deux ou trois fois ses collaborateurs » (D. 718 ligne 53). Ainsi, seul le contenu de ces échanges est contesté. 11.2.2 Il ressort du dossier que les faits en question ont premièrement été rapportés par courrier de Me G.________ au Ministère public (plainte du 6 août 2015 ; D. 712), dans lequel il explique que depuis qu’il défend les intérêts de l’ex-épouse du prévenu, celui-ci téléphone régulièrement à son étude « pour [l]e menacer ». Il précise ensuite qu’en date du 29 juillet 2015 vers 18:00 heures, le prévenu se serait présenté à son Etude et l’aurait menacé, en présence de son associé Me BE.________, en mentionnant « notamment » que s’il continuait de représenter les intérêts de l’ex-épouse du prévenu, ce dernier le ferait « rayer du barreau » (ce que le prévenu semble admettre, D. 719 ligne 64 ; cf. à ce sujet également les déclarations de Mesdames R.________, S.________, BF.________ et BG.________ sur des propos tenus par le prévenu dans un autre contexte en D. 809, 812, 814 et 818). Il ressort ainsi clairement du dossier (D. 712) que Me G.________ a déclaré textuellement « si je continuais à défendre son ex- épouse, il me ferait rayer du barreau ». La défense ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle affirme qu’un lien entre la « menace » et sa « conséquence » ne ressort pas du dossier. Enfin, Me G.________ explique que le 5 août 2015, le prévenu « a dit par téléphone à [s]on apprentie Mme L.________ que la prochaine fois qu’il viendrait à [s]on étude il se munira d’une arme ». Un courrier d’un contenu similaire a été adressé le même jour à Me BH.________, avocat de l’époque du prévenu (D. 713). La simple analyse de la chronologie des évènements permet de constater que c’est la dernière menace, à savoir celle proférée à l’attention de L.________ de se munir d’une arme, qui a été « la goutte d’eau » ayant décidé l’avocat précité à 22 saisir la justice. Cet élément est d’ailleurs confirmé par les déclarations de Me G.________ au Procureur (D. 1497 lignes 96-100). 11.2.3 Le 26 octobre 2015, L.________ a été entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. Lors de cette audition, la personne précitée répond à une question ouverte du policier et raconte dans le cadre d’un récit libre ce qui s’est passé. Son récit est logique, chronologique et comporte des détails périphériques, L.________ n’hésitant toutefois pas à admettre lorsqu’elle ne se souvient pas de quelque chose, en particulier des termes exacts utilisés par le prévenu si ce n’est que c’était des « mots insultants » (D. 715 ligne 34). Elle ne cherche manifestement pas à accabler le prévenu plus que nécessaire. Lorsqu’elle en vient à la menace concrète faisant l’objet du ch. 2 AA, L.________ déclare : « Par contre, ce qui m’a choquée, c’est quand il m’a dit « je n’espère pas que la prochaine fois que je viens à l’étude je doive me munir d’une arme ». Je lui ai dit que ça ne sera pas nécessaire et j’ai croché le téléphone. Je précise que Me G.________ m’a dit de ne plus discuter avec ce monsieur et que je devais crocher le téléphone lorsqu’il appelait. Durant ce dernier téléphone, j’ai tenté à plusieurs reprises de lui faire comprendre que je ne voulais pas discuter avec lui mais A.________ continuait à parler et je n’ai pas eu le courage de couper la conversation sans explication. Mais après la phrase où il a parlé de l’arme, j’ai terminé la conversation et croché le téléphone. Et comme A.________ était venu quelques jours avant à l’étude de Me G.________ et que ça s’est mal passé, j’ai immédiatement téléphoné à Me G.________ pour l’informer du téléphone que je venais d’avoir avec A.________. (…) Je dois dire que j’ai eu peur pendant quelques jours, ne sachant pas s’il débarquait dans nos bureaux, surtout du fait que mon nom figure dans la plainte pour le ministère public que j’ai rédigée pour Me G.________ » (D. 715 lignes 35-48). Lors de son audition par-devant le Procureur, L.________ a confirmé ses déclarations et réexpliqué les faits de manière similaire, toutefois avec d’autres mots ce qui est un autre signe de grande crédibilité (D. 1306 lignes 91ss). 11.2.4 De l’avis de la Cour, L.________ est parfaitement crédible lorsqu’elle relate les évènements en lien avec le ch. 2 AA. Elle est mesurée dans ses propos, se montre toutefois précise, mais sans exagération et apporte des éléments périphériques à son récit ce qui le rend particulièrement crédible. Quant à Me G.________, il s’est montré mesuré dans ses accusations, ne portant pas plainte par exemple pour injures (alors que selon les déclarations crédibles de L.________, le prévenu a tenu des propos injurieux à l’égard de Me G.________), ce qui rend son discours également crédible, sans compter la chronologie des évènements telle que rapportée ci-dessus. Lors de son audition par-devant le Procureur (D. 1494 ss), Me G.________ a confirmé le contenu de son courrier et s’est montré également très mesuré dans les accusations portées à l’encontre du prévenu. S’agissant principalement de la menace du ch. 2 AA, Me G.________ corrobore les déclarations de L.________ et confirme que celle-ci l’a appelé « effrayée », lui rapportant les dires du prévenu (D. 1497 lignes 96-100). Il convient également de relever dans ce contexte que le noyau dur des déclarations de ces deux personnes est corroboré par les déclarations du prévenu lui-même. 23 11.2.5 Confronté à ces accusations, le prévenu adopte sa ligne de défense usuelle à savoir répondre à côté de la question qui lui est concrètement posée en s’étalant largement sur des faits non pertinents et la supposée malhonnêteté et l’incompétence de Me G.________ (D. 718 lignes 11-57 ; cf. également ses déclarations par-devant la première instance en D. 3525 lignes 8-22). A la question suivante, le prévenu semble toutefois admettre à demi-mot avoir parlé de « procédure de radiation du barreau » (D. 719 ligne 64 ; cf. également ses déclarations en D. 741 ligne 51). S’agissant des autres menaces, toutefois non explicitées par le plaignant Me G.________, le prévenu les nie en bloc (D. 719 ligne 63). En ce qui concerne la menace faisant l’objet du ch. 2 AA, le prévenu déclare que « ceci est pur mensonge » (D. 719 ligne 81). Lors de son audition par-devant le Procureur, le prévenu se lance dans une tirade sur plus de deux pages en réponse à la simple question « pourquoi avez-vous formé opposition contre l’ordonnance pénale » (D. 741-743). S’agissant plus particulièrement de la menace du ch. 2 AA, il déclare : « cela ne m’étonne pas de sa part qu’il invoque des dires de menaces avec arme où d’abus téléphoniques car il est rusé comme un renard et malhonnête comme certains avocats » (D. 742 lignes 118-120). Enfin, lorsqu’il lui est demandé concrètement s’il conteste avoir dit qu’il viendrait avec une arme, le prévenu déclare : « je ne sais pas manipuler une arme, même pas un fusil à air comprimé. J’aurais envie de lui donner des gifles, mais je suis contre la peine de mort depuis 40 ans » (D. 742 lignes 122-124). Lors de son audition par-devant la première instance, le prévenu explique les déclarations en question de L.________ par le fait que Me G.________ aurait exercé des pressions sur elle (D. 3525 lignes 13-14). Il en avait d’ailleurs fait de même lors de son audition d’arrestation du 23 août 2016 (D. 1341 lignes 82-83). 11.2.6 S’agissant de ce point et même si cela n’est pas déterminant, il est tout de même étonnant que plusieurs personnes, indépendantes les unes des autres, rapportent des déclarations menaçantes similaires du prévenu (arme, bombe, etc. ; par exemple D. 895 ; D. 809 ; D. 812 ; D. 869 lignes 30-32). Au vu du contexte des infractions de même que du caractère du prévenu, ce n’est plus une « plaisanterie de mauvais goût », contrairement à ce que voudrait faire croire la défense. 11.2.7 L’excellente crédibilité de Me G.________ et de L.________ conjuguée à la très mauvaise crédibilité du prévenu conduit la Cour à considérer les faits tels que renvoyés aux ch. 1 et 2 AA comme établis. 12. Ad ch. 6 et 7 AA (faits du 5 janvier 2016) 12.1 Arguments des parties 12.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que l’agente P.________ a confirmé que l’agent O.________ avait menacé de mettre le prévenu au sol et qu’il l’avait plaqué contre une voiture, qu’il n’y avait pas matière à le mettre au sol et qu’elle a dû le calmer. Concernant le geste du prévenu, l’agente P.________ n’aurait guère été impressionnée. Les actes de l’agent O.________ ont été complètement disproportionnés et le fait pour le prévenu de s’être mis en position de combat était uniquement défensif. 24 12.1.2 Selon le Parquet général, les déclarations des agents sont crédibles et peuvent être reprises. Même si c’était une tape « paternaliste », cela constitue tout de même une voie de fait qui avait donc une intensité suffisante. 12.2 Appréciation de la Cour de céans 12.2.1 En tout premier lieu, il sied de relever que les faits faisant l’objet des ch. 6 et 7 AA sont en lien avec l’infraction (dont le verdict de culpabilité est entré en force) renvoyée au ch. 5 AA, à savoir qu’ils se sont produits lors du contrôle policier dont le prévenu a fait l’objet suite à l’infraction à la circulation routière commise. Le fait que le contrôle policier en question a eu lieu est donc établi et incontesté par le prévenu (cf. audition du 5 janvier 2016 en D. 756ss), la Cour pourra dès lors partir de cette prémisse. 12.2.2 Le prévenu a été entendu le jour des faits, environ 1:30 heures après. En tout premier lieu, lorsque la question « pourquoi n’avez-vous pas obtempéré lorsque la police vous a demandé de retourner dans votre véhicule », on constate, une fois de plus, que le prévenu se lance dans une longue tirade, s’égarant sur des propos totalement étrangers aux faits pertinents, s’énervant même lorsqu’il est prié de revenir sur les faits (D. 758 lignes 69-79, cf. en particulier lignes 81-82). Le prévenu n’hésite au demeurant pas à adopter un comportement ridicule ne dupant personne par rapport à un prétendu « déboitement de genou » à deux reprises (D. 758 lignes 103-106 ; D. 760 lignes 179-180). Il est intéressant de relever que le prévenu a vraisemblablement utilisé cette piètre mise en scène pour tenter de faire croire qu’il n’aurait pas pu avoir une attitude offensive durant le contrôle de police. L’attitude générale du prévenu pendant l’audition puis lors de la relecture du procès-verbal ayant été telle qu’elle a dû faire l’objet d’une remarque idoine des policiers qui ont mené l’audition mérite d’être soulignées (D. 761 lignes 215-217). 12.2.3 A noter en particulier que le prévenu reconnaît avoir « tapé sur la main du lésé » (cf. sa réponse en D. 758 lignes 84-85). Il conteste toutefois avoir enlevé ses lunettes, les avoir mises dans sa poche, s’être mis en position de combat (comme un boxeur) et répond d’une manière sarcastique (D. 758 lignes 95-98). Il reconnaît toutefois avoir dit qu’il n’avait qu’à venir à l’agent de police en question (D. 758 lignes 95-96). Le fait que le prévenu a dû être menotté et emmené au poste de police est du reste établi au dossier (cf. également D.760 lignes 171-177). Le prévenu conteste avoir insulté les agents en question, en particulier le lésé, mais finit sa phrase par : « j’ai dit il faut pas s’étonner que l’on traite de tels agissement de sales flics » (D. 760 lignes 191-194). 12.2.4 Il ressort des rapports rédigés par les policiers O.________ et P.________ que leurs déclarations convergent et qu’ils tiennent des propos détaillés mais mesurés (D. 764-770). Il est très intéressant de constater que la plupart des détails donnés par les policiers précités sont corroborés par les déclarations du prévenu lui-même. Ainsi, par exemple, le prévenu reconnaît qu’il était « pressé » et « impatient » (D. 758 lignes 66, 71 ; D. 759 ligne 137 ; D. 760 ligne 200), qu’il a « tapé sur la main du lésé » (D. 758 lignes 84-85), qu’il a pris des photos des policiers en question (D. 759 lignes 120, 129, 149 et 161), que l’agente P.________ a dû lui demander de se calmer (D. 759 lignes 156-158), qu’il a refusé de donner suite à 25 l’injonction qui lui a été donnée d’arrêter de filmer/prendre des photos (D. 759 lignes 146-149), qu’il a résisté lorsque les policiers ont voulu le menotter (D. 760 lignes 175-177). Seuls les éléments concrètement pénalement répréhensibles (injures et préparation au combat) sont contestés par le prévenu, ce qui donne la très nette impression que le prévenu sait où la limite se trouve et est assez rusé pour contester ce qu’il doit, afin de tenter d’éviter une condamnation pénale, ce qui ne joue clairement pas pour sa crédibilité, bien au contraire. En résumé, les déclarations du prévenu dans ce contexte sur les points cruciaux sont clairement mensongères et c’est la version donnée par les policiers impliqués qui doit être retenue. 12.2.5 Si un des agents de police a peut-être eu une réaction à la limite de la proportionnalité, c’est le prévenu qui le premier a gravement provoqué les agents en adoptant une attitude plus que rétive puis en se livrant à ces voies de fait. Il appartenait en effet au prévenu de rentrer dans sa voiture lors de l’injonction idoine de la police, ce qu’il n’a pas fait. Le fait qu’il se mette ensuite à filmer est, de l’avis de la Cour, inadmissible. 12.2.6 Tous ces éléments sont de nature à démontrer, aux yeux de la Cour, que les faits tels que renvoyés aux ch. 6 et 7 AA sont établis. 13. Ad ch. 8 AA 13.1 Arguments des parties 13.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir qu’il semble que l’assurance a été résiliée pour un montant de CHF 30.00. Or, le prévenu pensait qu’il y avait une erreur de l’assurance. Certes, il aurait dû faire opposition, mais il pensait être dans son bon droit. 13.1.2 Selon le Parquet général, contrairement à ce que la défense avance, il n’y a pas besoin d’élément temporel ici. La seule chose qui importe, c’est que le prévenu avait connaissance de la décision de l’OCRN et qu’il ne s’y est pas tenu. S’il n’était pas d’accord, il devait faire usage de la voie de droit idoine, ce qu’il n’a pas fait. Peu importe si le montant en souffrance était modeste. La sommation n’a pas non plus été contestée. Les faits sont ainsi établis, les dénégations du prévenu importent peu. 13.2 Appréciation de la Cour de céans 13.2.1 Il est établi au dossier que l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a rendu la décision suivante en date du 5 janvier 2016 à l’encontre du prévenu (D. 773) : 1. Les permis de circulation sont retirés. Ils doivent nous parvenir d’ici 5 jours, munis des plaques de contrôle correspondantes. 2. Si, dans le même délai, de nouvelles attestations d’assurance nous parvenaient sur papier ou si l’assurance les transmet par voie électronique au Centre Clearing, le point 2 n’entrerait pas en force. (…) 26 13.2.2 Dès lors que le prévenu n’a pas obtempéré dans le délai imparti, l’Office précité a donné mandat en date du 26 janvier 2016 à la police cantonale bernoise de saisir les permis de circulation et les plaques de contrôle en question (D. 775). Suite à cela, ordre a été donné par la police au prévenu d’obtempérer, ce qu’il n’a pas fait (D. 771). Le 3 février 2016, la police a ainsi procédé elle-même au retrait des permis de circulation et des plaques de contrôle en question (D. 771). 13.2.3 Lors de son audition du 14 juin 2016 par-devant le Procureur, le prévenu a expliqué que tout cela a été causé par une « erreur de BJ.________ » et qu’il s’agissait d’un rappel d’un montant de CHF 39.00, qu’il avait refusé de payer « car ils se sont trompés 3 fois dans l’immatriculation », son assureur Monsieur BI.________ aurait alors payé lui-même le montant de ce rappel (D. 744 lignes 166-173). Cette version a toutefois été contestée par le témoin requis par le prévenu, BI.________, qui confirme bien qu’il s’agissait d’un montant de CHF 39.00, mais que l’assurance n’a commis aucune erreur (D. 782-783). Finalement, il ressort de cette audition que le montant impayé a finalement été réglé par le biais de publicités pour BJ.________ faites par le prévenu. 13.2.4 En tout état de cause, même s’il ressort bien du dossier que le montant impayé était modeste et qu’il a finalement été acquitté, il n’en demeure pas moins qu’une décision, non contestée par le prévenu et donc entrée en force, a été rendue par l’Office compétent cantonal et que le prévenu n’y a pas donné suite. Les faits tels que renvoyés sont ainsi établis. Les conséquences de ce constat seront examinées dans la partie en droit. 14. Ad ch. 9 et 10 AA (faits du 14 janvier 2016) 14.1 Arguments des parties 14.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que I.________ n’a jamais dit avoir été effrayée et n’évoque pas de crainte dans son courriel dans l’intranet. Ce n’est que près d’une année plus tard qu’elle a affirmé avoir eu peur au Procureur et sa crédibilité sur ce point n’est pas bonne. S’agissant des injures, le prévenu a clairement indiqué que c’était « l’attitude » de I.________ qu’il a qualifiée. 14.1.2 Le Parquet général a relevé qu’une fois de plus, la défense plaide qu’une lésée aurait mal compris les propos du prévenu. Or, les déclarations de I.________ sont crédibles et il n’y a pas d’élément au dossier qui permettrait de les remettre en question. 14.2 Appréciation de la Cour de céans 14.2.1 Il ressort du dossier que le jour en question, le prévenu s’est rendu au Home médicalisé AV.________ où séjournait sa mère et a lui-même appelé la police. Il ressort du rapport de dénonciation du 26 janvier 2016 (D. 828-830) que le contentieux entre le prévenu et le personnel du home, en particulier sa directrice Madame I.________, date du début du placement de sa mère, à savoir en mars 2015, et que la police avait déjà dû intervenir pour des faits similaires, au point qu’une interdiction d’entrée avait dû lui être notifiée (D. 836 puis D. 839). Le jour des faits renvoyés, étant précisé que des « éclats » ont également eu lieu les deux jours précédents les faits renvoyés, soit les 12 et 13 janvier 2016 (D. 843-844), 27 l’agent rapporteur explique que le prévenu a, « devant les agents rapporteurs injurié Madame I.________ et menacé de représailles les institutions, ainsi que les agents de police » (D. 829). Ces faits ont été confirmés par I.________ lors de son audition du 23 janvier 2016 (D. 831-833, en particulier D. 832 et 833). Quelques minutes après les faits, I.________ a relaté au chef des EMS de la Ville de Bienne par courriel ce qui s’était passé, en particulier le fait d’avoir été insultée et menacée par le prévenu, (D. 845). Il doit être noté que le détail rapporté par I.________, lorsqu’elle lui a demandé de sortir suite aux insultes et aux menaces que le prévenu a « dit qu’il voulait d’abord faire une photo » (D. 833 lignes 74) correspond au comportement « standard » du prévenu. Il ressort du dossier que A.________ a l’habitude de vouloir filmer et/ou photographier les personnes qu’il estime en tort. Ce détail ainsi rapporté par I.________ parle pour une très bonne crédibilité de cette dernière. Le lendemain des faits, le chef des EMS de la Ville de Bienne (AF.________) rapporte des faits similaires (D. 846) qui sont en grande partie corroborés par le prévenu (D. 851 lignes 88-96). 14.2.2 Lors de son audition du 4 février 2016, le prévenu, après avoir été informé de la plainte déposée à son encontre par I.________, commence par répondre – comme à son habitude (cf. consid. 10.3) – « qu’elle est arrogante » (D. 850 ligne 17), puis à se plaindre de son incompétence (D. 852 lignes 118-120). La suite de ses déclarations ne fait aucun sens (D. 850 lignes 17-29). Toutefois, il ressort une fois de plus de la suite de ses explications que le noyau dur des déclarations de I.________ est conforme au contenu du rapport de dénonciation du 26 janvier 2016 (D. 850 lignes 31-57). Cela étant, le prévenu qualifie de « pure fantaisie » les allégations de I.________ s’agissant des insultes et des menaces (D. 850 lignes 59-60). Confronté aux accusations concrètes d’injures de cette dernière, le prévenu joue sur les mots reprenant, dans une autre tournure, les propos rapportés par I.________, précisant qu’il aurait qualifié par ces adjectifs « l’attitude » de celle-ci et non la personne précitée en tant que telle, tentant ainsi de minimiser son comportement et ainsi de le « dépénaliser » (D. 852 lignes 127-133). S’agissant des accusations de menaces, le prévenu en fait de même (D. 852 lignes 146-148). Ces éléments parlent pour une très mauvaise crédibilité de A.________. 14.2.3 S’agissant de sa « peur », I.________ a déclaré que lorsqu’elle rencontre le prévenu et qu’il sort de son bureau, elle doit se calmer, qu’elle n’a pas « peur » de lui, mais qu’elle est vraiment toute retournée, précisant que le prévenu « est grand, il impressionne » (D. 833 lignes 90-93). Si la Cour peut ainsi admettre que I.________ n’avait pas fondamentalement peur de lui, il n’en demeure pas moins qu’elle a été impressionnée par sa visite, même retournée. Ainsi, il n’y a aucune contradiction avec les déclarations qu’elle a faites par-devant le Procureur, où elle n’a nullement déclaré avoir « peur » du prévenu, mais avoir eu « peur qu’il puisse le faire » (D. 1397 lignes 217-218). 14.2.4 Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère les faits tels que renvoyés aux ch. 9 et 10 AA comme établis. 15. Ad ch. 11 AA 15.1 Arguments des parties 28 15.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que le prévenu n’a en aucune manière tenté de contraindre ou d’empêcher un acte et qu’il souhaitait consulter son dossier. Or, ni le ch. 11 AA ni le jugement n’expliquent quel acte il voulait obtenir ou contraindre. 15.1.2 Selon le Parquet général, les déclarations des témoins sont crédibles et concordent entre elles, contrairement à celles du prévenu. 15.2 Appréciation de la Cour de céans 15.2.1 Il ressort du dossier que suite à une visite du prévenu au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, la Présidente BG.________ a adressé un courriel au Procureur BK.________ (D. 823) pour l’informer, dans les grandes lignes, de cet évènement, mais en particulier du fait que le prévenu avait déclaré « que la prochaine fois qu’il débarquerait au MP, ce serait avec une arme ». Le Procureur BK.________ a transféré ce courriel à la Procureure BL.________ (D. 822), laquelle a ensuite émis un mandat d’arrêt à l’encontre du prévenu, de même qu’un mandat de perquisition (D. 797). 15.2.2 Les personnes concernées du Tribunal en question et présentes au moment des faits ont fait une déposition par écrit (D. 808-820). Il convient de relever que ces déclarations, émanant de fonctionnaires de la justice bernoise et n’ayant pas de raisons de mentir en procédure, sont circonstanciées, mesurées et se recoupent entièrement entre elles. 15.2.3 Le prévenu quant à lui corrobore le noyau des faits et de nombreux détails apportés par les dépositions écrites précitées, mais nie avoir proféré des menaces, en particulier dit que « la prochaine fois qu’il débarquerait au MP, ce serait avec une arme » (D. 805 lignes 24-63, 68 et D. 806 lignes 71-74). La réponse donnée par le prévenu aux débats de première instance s’agissant de ce point mérite également d’être soulignée, tant elle est insolite et hors de propos (D. 3326 lignes 39-44, puis D. 3327 lignes 5-15), ce qui ne parle, une fois de plus, pas pour la crédibilité du prévenu qui doit être considérée comme nulle sur le noyau des faits reprochés. 15.2.4 Au vu de tous ces éléments, en particulier des déclarations concordantes et crédibles de R.________ (D. 809) et S.________ (D. 812), lesquelles ont directement entendu la déclaration en question, du fait que la Présidente BG.________ atteste également que R.________ lui a rapporté la déclaration en question (D. 818), c’est pourquoi elle en a immédiatement informé le Procureur BK.________ (D. 823), la Cour estime que les faits tels que renvoyés au ch. 11 AA sont établis. 16. Ad ch. 14 AA 16.1 Arguments des parties 16.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir en tout premier lieu que c’est le Procureur qui a dit à V.________ qu’il avait été victime de contrainte. Or ce dernier a déclaré qu’il ne l’avait pas vécu comme tel. V.________ n’a par ailleurs jamais dit que le prévenu lui aurait remis l’enfant s’il lui donnait les informations désirées. Le 29 refus de livrer les informations n’entrainait aucune conséquence, le prévenu avait de toute façon décidé de ramener l’enfant à la famille. 16.2.1 Selon le Parquet général, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles, étant précisé qu’il utilise toujours le même mécanisme. Il convient de relever qu’V.________ ne veut pas accabler le prévenu, preuve en est qu’il a retiré ses plaintes. Si le prévenu avait le droit de demander des informations, il s’est en revanche emporté lorsqu’il ne les a pas obtenues et a dépassé les limites de la loi. 16.3 Appréciation de la Cour de céans 16.3.1 En tout premier lieu, il sied de préciser qu’en lien avec ce complexe de fait, seule l’infraction faisant l’objet du ch. 14 AA doit être examiné en l’espèce, les ch. 13, 18, 19, 23, 38 et 39 AA ayant fait l’objet d’un classement – non remis en cause par le présent appel – suite au retrait des plaintes pénales en question. 16.3.2 La relation entre le prévenu et V.________, directeur du home d’enfants l’W.________, si elle s’est bien passée au début, s’est rapidement dégradée (D. 865 lignes 32-333). Il ressort des déclarations d’V.________ que dès que le personnel a voulu rappeler à l’ordre le prévenu pour qu’il respecte les règles du home, notamment en ce qui concerne les horaires, les problèmes ont commencé à ce sujet. On voit ici un schéma de comportement typique du prévenu, tel que décrit par l’expert AY.________. Comme le déclare V.________ « tant qu’on était plus ou moins d’accord avec lui, c’est allé, mais après quand il devait respecter nos règles, il y a eu des problèmes » (D. 865 lignes 36-37). En raison du comportement menaçant du prévenu, les employés du home ne voulaient plus avoir à faire à ce dernier, si bien que c’est le directeur, V.________, qui devait s’en occuper personnellement (D. 865 lignes 42-46). Il explique que dans le cadre d’un contact personnel avec le prévenu, qui s’est « très mal passé », ce dernier l’a traité de « nul » et de « trou du cul » (D. 865 lignes 46-47). V.________ explique d’ailleurs dans ce contexte qu’il avait vu « que ses yeux ont changé. Il n’était plus lui-même. J’ai vu dans ses yeux que quelque chose a changé » (D. 865 lignes 47-48) ; ce sont des détails qui ne s’inventent pas. V.________ déclare également que le prévenu, lors de ce même entretien, lui a dit qu’il devait « faire attention » et qu’il a ensuite eu peur de le rencontrer plus tard dans la rue ou que le prévenu ne vienne chez lui (D. 865 lignes 48-49). A la question de savoir s’il était disposé à être confronté au prévenu, V.________ a d’ailleurs en tout début d’audition répondu « non, je ne veux pas être confronté à A.________. J’ai peur de lui » (D. 865 lignes 25-27). Il explique en fin d’audition que le prévenu s’en prend à sa réputation auprès « de gens de la ville », ce qui le touche beaucoup (D. 866 lignes 77-80). Déjà lors de cette audition, V.________ a déclaré que le prévenu était allé « chez la famille de contact qui s’occupait de sa fille pendant le week-end. Il a forcé D.________ à lui dire où était cette famille. Depuis là, cette famille ne veut plus avoir D.________ le week-end » (D. 865 lignes 50-52). La situation s’est dégradée au point qu’en date du 12 février 2016, la direction du home d’enfant l’W.________ a dû prononcer une interdiction d’accès à l’encontre du prévenu avec effet immédiat (D. 860). 30 16.3.3 Il convient de prendre également en compte la lettre du 17 mai 2016 d’V.________ à Z.________, curatrice de D.________, dont une copie a été envoyée à l’APEA, laquelle a le contenu suivant : Sehr geehrte Frau Z.________, Am Sonntag, 15. Mai habe ich das Kind D.________ von der Kontaktfamilie zum point de rencontre begleitet. Herr A.________ war nicht zurzeit da, auch als ich das Kind abholte, war er nicht da. Etwas später fuhr ich nochmals zurück, weil Herr A.________ mit mir sprechen wollte und sich weigerte, D.________ herauszugeben, wenn ich nicht nochmals vorbeikomme. Am point de rencontre angekommen, wollte Herr A.________ wissen, wo sich das Kind aufhält. Ich weigerte mich die Adresse anzugeben, ich wurde aufs massivste beschimpft und bedroht und verliess dann den point de rencontre. Etwas später fuhr Herr A.________ bei Familie BM.________, der Kontaktfamilie vor und brachte D.________ zurück. Fazit: Um die Kontaktfamilie vor Herr A.________ zu schützen, werden wir gezwungen sein, eine andere Kontaktfamilie zu finden. Zu Schutze meiner MitarbeiterInnen werden wir ab sofort D.________ nicht mehr zum point de rencontre bringen und sie dort abholen. Wir bitten Sie, eine neutrale Person zu organisieren, die diese Aufgabe übernimmt. Im Weiteren bitten wir Sie und Frau BN.________, raschmöglichst mit uns einen Termin für eine Besprechung zu organisieren. Frau Pergola und der Unterzeichnete können nötigenfalls auch nach Courtelary kommen. (…) 16.3.4 Le lien entre les informations demandées par le prévenu quant au lieu de séjour de D.________ et les menaces est donc clairement fait par V.________ lui-même. 16.3.5 Lors de son audition du 5 décembre 2016 par-devant le Procureur, V.________ a confirmé ses déclarations. Il explique avoir dû prononcer l’interdiction d’accès pour protéger le personnel de l’établissement (D. 1406 lignes 74-78). S’agissant des faits faisant précisément l’objet du ch. 14 AA, V.________ confirme intégralement le contenu de son courrier du 17 mai 2016 à la curatrice de D.________ et explique les faits tels que renvoyés au ch. 14 AA. 16.3.6 V.________ s’est montré mesuré dans tous ses propos, n’hésitant pas à dire s’il n’avait pas constaté personnellement un élément incriminant (D. 1407 lignes 106 ; D. 1410 lignes 230-231, par exemple), aucune volonté d’accabler le prévenu plus que nécessaire n’étant perceptible. Dans ce contexte, il mérite d’être souligné le fait qu’V.________ a finalement retiré sa plainte pénale, ce qui a eu pour effet que les points 13, 18, 19, 23, 38 et 39 AA ont dû être classés, seul le ch. 14 restant à examiner, celui-ci concernant une infraction poursuivie d’office. Cet élément démontre qu’aucune volonté d’’accabler le prévenu ou de se venger n’est perceptible, bien au contraire. 31 16.3.7 S’agissant du prévenu, celui-ci commence par minimiser les tensions affectant ses relations avec le personnel du home, les qualifiant de « teintées d’amertume » (D. 872 lignes 16). D’ailleurs, si les relations avec V.________ sont mauvaises, c’est parce ce dernier serait « arrogant et impoli » (D. 872 lignes 24). On constate que comme à son habitude, le prévenu corrobore une infime partie des faits pour tenter de donner une crédibilité à sa version, toutefois en minimisant les faits de manière flagrante (cf. par exemple D. 872 lignes 33-38 et 48-49), mettant une fois de plus l’accent sur la prétendue incompétence du lésé (D. 872 lignes 38-42 et 57- 58 ; D. 873 lignes 94 ; D. 874 lignes 133-135). Tous ces éléments ne parlent bien évidemment pas en faveur de la crédibilité de ses déclarations, bien au contraire. Lors de son audition du 23 août 2016, s’agissant précisément des faits du ch. 14 AA, le prévenu répond complètement à côté de la question, pourtant concrète et simple, qui lui est posée (D. 1348 lignes 346-370), ce qui est un autre signe de mensonge. Ce n’est qu’après s’être une fois de plus étalé sur l’incompétence de nombreuses personnes rapportant des éléments totalement étrangers aux faits pertinents qu’il finit par contester les faits qui lui sont reprochés (D. 1348 lignes 370), n’hésitant au demeurant pas à travestir la réalité pour affirmer que ce serait V.________ qui aurait menacé la famille d’accueil de ne plus jamais recevoir d’enfants (D. 1348 lignes 366-367). 16.3.8 Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les faits tels que renvoyés au ch. 14 AA sont établis. 17. Ad ch. 15 et 17 AA (volet « Kinderschutzgruppe ») 17.1 Arguments des parties 17.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que le prévenu n’a à aucun moment menacé d’emmener les enfants à l’étranger si certaines informations ne lui étaient pas données et aucun élément au dossier ne permet de faire ce lien. Le prévenu a été reconnu coupable pour des propos que personne n’a entendus directement. BN.________ BN.________ les aurait entendus indirectement de Madame BO.________ ou de Monsieur BP.________. On ne sait pas non plus quelle était la contrepartie attendue par le prévenu à la menace. Le Tribunal a pris pour argent comptant la note manuscrite de Madame BO.________, alors qu’elle a dit qu’elle ne l’avait jamais entendu dire les propos en question et qu’elle ne sait même pas si elle a eu le prévenu au téléphone ce jour-là (D. 1443 lignes 158). 17.1.2 Selon le Parquet général, le prévenu se plaint à nouveau d’avoir été mal compris. Il était certes désespéré, mais il a une nouvelle fois dépassé les limites et le contexte extrêmement conflictuel de l’époque doit être rappelé. 17.2 Appréciation de la Cour de céans 17.2.1 Les faits (ch. 15 AA) ont été rapportés de la manière suivante. En date du 29 juin 2016, BQ.________ (du Kinderschutzgruppe de l’Hôpital X.________ à Berne) contact Madame BN.________ de l’APEA et explique que le prévenu les a contactés pour avoir des informations, qu’il veut venir le lendemain à l’Hôpital X.________. Il est ensuite question que le prévenu a dit qu’il prévoit de prendre les enfants, de les emmener à l’étranger et qu’on ne saurait ensuite pas où ils se 32 trouvent. Il ne ressort toutefois pas de l’audition de BQ.________ que le prévenu aurait fait un lien entre les informations demandées et les menaces et la Cour ne peut ainsi pas tenir pour établi le lien précité s’agissant du ch. 15 AA. 17.2.2 Auditionné sur ces faits par le Procureur en date du 23 août 2016, le prévenu corrobore – comme à son habitude – une partie des faits (D. 1349 lignes 386-395), pour tenter de se donner une crédibilité, ce qui a toutefois l’effet inverse. Il s’explique d’ailleurs sur des éléments qui sont étrangers à la question, pourtant limpide, qui lui est posée (D. 1349 lignes 386-395). La question lui est alors reposée par le Procureur et le prévenu répond : « sur question, de savoir si j’ai dit ou non que j’allais prendre mes enfants à l’étranger, je vous réponds que je vous dis ce que je veux vous dire. C’est moi qui choisis mes déclarations » (D. 1349 lignes 397-399). Il continue ensuite : « c’est pas comme cela que la justice doit fonctionner, vous devriez le savoir, si ce serait toujours oui ou non, on instaurait un programme et on mettrait des croix pour choisir le oui ou le non » (D. 1349 lignes 401-403). Pourtant en l’occurrence, à la question claire qui lui était posée, à savoir s’il avait dit ou non les paroles qui sont renvoyées au ch. 15 AA, la réponse aurait dû être claire et simple : soit le prévenu reconnaît les faits, soit il les conteste. Le prévenu se perd pourtant dans sa réponse et tente ainsi de louvoyer, ce qui est un très fort signal de mensonge. Puis, le prévenu continue encore par une longue tirade sur les différents dysfonctionnements et complots de la justice et des autorités en général dont il s’estime victime (D. 1349 lignes 405-415). 17.2.3 S’agissant du ch. 17 AA, le prévenu s’est montré – pour une fois – bref et clair en déclarant : « je conteste formellement cela » (D. 1351 lignes 498). 17.2.4 Entendue en qualité de témoin par le Ministère public en date du 7 décembre 2016, BQ.________, employée au sein du Kinderschutzgruppe de l’Hôpital X.________ à Berne, a tout d’abord déclaré avoir uniquement eu des contacts téléphoniques avec le prévenu (D. 1431 lignes 42). La question lui est ensuite posée par rapport à l’entretien téléphonique avec Mme BN.________ de l’APEA du 29 juin 2016. BQ.________ répond : « il s’agit d’une partie de cet entretien téléphonique que j’aimerais détailler » (D. 1432 lignes 61). Elle donne ensuite des détails concernant cet entretien téléphonique, par exemple que celui-ci était long, que lorsque le prévenu a dit la phrase en question, elle lui a demandé si elle devait se faire du souci. BQ.________ parle également de son ressenti, par exemple que suite à ces propos, elle a « compris qu’il s’agissait d’un père désespéré, c’est comme cela que je l’ai interprété » (D. 1432 lignes 71). Elle n’hésite pas à dire lorsqu’elle ne se souvient pas de quelque chose et lorsqu’une question très précise sur un terme employé par le prévenu lui est posée, elle précise que c’est selon son souvenir (D. 1432 ligne 83 par exemple) et n’accablant pas le prévenu plus que nécessaire (D. 1436 ligne 222 par exemple). S’agissant du ch. 17 AA, elle déclare ne pas avoir entendu cela elle-même (soit que le prévenu a déclaré qu’il allait venir et casser la figure de tout le personnel) et ne pouvoir rien dire à ce propos (D. 1433 lignes 104- 110). Elle en a eu toutefois connaissance de manière indirecte, à savoir que c’est une autre personne travaillant au Kinderschutzgruppe qui le lui a rapporté (D. 1433 lignes 112-116). D’ailleurs, elle explique qu’en raison de cela, elle a pris contact avec le service de sécurité interne afin qu’il soit là « le jour de l’audition » (D. 1433 33 lignes 115-116 ; D. 1434 lignes 131-132). Ce détail périphérique et causal du comportement du prévenu est un signe très important de crédibilité. Il est par ailleurs confirmé par BO.________ (D. 1443 lignes 131-132 ; D. 1443 lignes 141- 142). La façon logique est mesurée dont elle répond à la question de la défense, quant à savoir si le prévenu ne lui aurait pas plutôt parlé de « partir en vacances avec sa fille » mérite également d’être relevée comme un signe important de crédibilité (D. 1437 lignes 234-249). 17.2.5 BO.________ a également été entendue en qualité de témoin par le Procureur en date du 7 décembre 2016, particulièrement s’agissant des faits renvoyés au ch. 17 AA. Concernant l'emploi du terme « casser la figure », celle-ci se montre catégorique, tout en expliquant toutefois pourquoi elle en est aussi sûre, explications qui sont logiques et plausibles (D. 1442 lignes 96-98). Toutefois, elle relativise ensuite ses propos car elle déclare : « (…) à moi personnellement, il n’a pas dit je vais vous casser la figure lors du téléphone direct que j’ai eu avec lui » (D. 1443 lignes 152-159). Concernant le contenu de son entretien téléphonique du 6 juillet 2016 avec Mme BN.________ de l’APEA (faisant l’objet d’une note téléphonique), BO.________ explique qu’après près de 6 mois, elle ne se rappelle pas exactement de l’entier de l’entretien mais que « c’est bien possible que c’était environ cela » (D. 1442 lignes 84-91). S’agissant de son ressenti face aux interventions du prévenu, BO.________ a déclaré que c’était « très très désagréable pour travailler » et que c’était la seconde fois dans le cadre de son travail qu’elle a dû demander l’intervention du service de sécurité (étant précisé qu’elle travaille au Kinderschutzgruppe depuis 12 ans ; D. 1445 ligne 200), car « normalement, on arrive à parler avec les gens », précisant qu’elle a eu peur (D. 1443 lignes 138-147). Les interventions du prévenu ont eu d’ailleurs pour effet de changer le cours normal du déroulement d’auditions d’enfants en ce sens que BO.________ a demandé à être enfermée dans la pièce « car on ne savait pas si A.________ pouvait arriver (D. 1445 lignes 216-217). 17.2.6 BN.________ BN.________, de l’APEA, a également été entendue en qualité de témoin par le Procureur en date du 7 décembre 2016. Elle a à cette occasion confirmé le contenu de l’appel téléphonique entre elle-même et BO.________ du 6 juillet 2016, notamment que cette dernière lui a rapporté que le prévenu avait déclaré qu’il allait se rendre à Berne et voulait aller « casser la figure au personnel » ; elle a alors conseillé « de prendre toutes les mesures en prévision d’une venue probable de A.________. Car généralement quand il dit qu’il vient, il le fait. Je lui ai conseillé d’avertir la sécurité, les personnes concernées » (D. 1454 lignes 127-135). BN.________ BN.________ a précisé que BO.________ semblait « un peu perturbée par les propos » du prévenu (D. 1454 lignes 137 ; cf. également D. 1454 lignes 139-142). 17.2.7 S’agissant du ch. 15 AA, il ressort de ce qui précède, soit en particulier des déclarations de BQ.________ et BO.________, qu’aucun lien ne peut être établi entre la « menace » et les informations demandées (cf. en particulier D. 1444 lignes 167-169) tel que celui-ci ressort des faits mis en accusation. 17.2.8 En ce qui concerne le ch. 17 AA, la Cour considère les déclarations de Mesdames BQ.________, BO.________ et BN.________ comme crédibles et qu’il peut donc 34 être admis que le prévenu a déclaré qu’il « allait venir et casser la figure de tout le personnel ». En revanche, ces mêmes déclarations crédibles ne permettent pas de mettre en lien cette menace avec une quelconque information demandée par le prévenu. 18. Ad ch. 16 AA 18.1 Arguments des parties 18.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que cette prévention est une construction intellectuelle du Ministère public. Ce n’est pas parce que, par provocation, le prévenu a évoqué le fait d’emmener les enfants en Italie, qu’on peut en déduire qu’il avait l’intention d’enlever sa fille D.________. La construction faite entre la visite au BS.________ dans ce contexte est purement artificielle, étant précisé qu’il avait demandé un entretien avec Madame BR.________. Pour les prises de vue, la version du prévenu est plus crédible que celle du Procureur et du Tribunal. Concernant les déclarations à Mesdames E.________ et Z.________, c’était l’expression de son désespoir. En l’occurrence, les déclarations n’ont jamais dépassé le stade de la pensée et il n’y a eu aucune mesure organisationnelle, si ce n’est un camping-car et un appartement. S’agissant de ces deux derniers points, la défense a relevé qu’ils se basent uniquement sur les déclarations du prévenu, alors que le Tribunal avait dit qu’il n’était pas crédible. S’il a loué un camping car, c’était avant que la décision de retrait ne soit rendue. Les vacances envisagées l’ont été bien avant l’interdiction de contact. 18.1.2 Selon le Parquet général, il ressort du dossier et de l’aveu même du prévenu que celui-ci avait réservé au moins un camping-car pour se rendre en Italie auprès de la femme avec laquelle il est aujourd’hui marié. Les faits ont eu lieu pendant la période où le droit de visite avait été suspendu ; une fois de plus, le prévenu voulait agir à sa guise, faisant fi des décisions des autorités avec lesquelles il n’est pas d’accord. Il est donc facile pour la défense de prétendre que c’est une construction artificielle du Ministère public de dire que le prévenu voulait prendre sa fille sans droit en Italie. Force est de constater que le dossier démontre que des mesures logistiques concrètes ont été prises par le prévenu, à savoir un repérage des lieux, les déclarations à certaines personnes, la location d’un-camping car. Si le prévenu voulait mettre en cause la vétusté de la place de jeu du W.________, pourquoi se cacher pour faire des photos ? Ce n’est pas un comportement qui semble cohérent et adéquat. 18.2 Appréciation de la Cour de céans 18.2.1 Lors de son audition d’arrestation par-devant le Procureur, le prévenu a été confronté aux faits tels que renvoyés au ch. 16 AA. Il a déclaré : « tout est juste concernant ces faits. Sauf le kidnapping. Je n’ai jamais eu l’intention de kidnapper ma fille » (D. 1351 lignes 468-469). Il a confirmé cela aux débats de première instance (D. 3527 ligne 43) et a admis tous les propos, respectivement les comportements mentionnés au ch. 16 AA, lesquels lui ont tous été lus en détails (D. 1350 lignes 422-463). Une première remarque doit être faite ici ; cela signifie en particulier, que le prévenu confirme dans ce contexte une partie des propos renvoyés au ch. 15 AA (d’avoir dit à BQ.________ qu’il allait prendre les enfants, 35 les emmener à l’étranger et qu’on ne saurait ensuite pas où ils se trouvent), alors qu’il avait contesté cela lorsqu’il a été auditionné sur le ch. 15 AA (cf. consid. 17.2.2). 18.2.2 La Cour retient donc que les faits tels que renvoyés au ch. 16 AA sont établis. 18.2.3 Le seul point que le prévenu conteste, c’est d’avoir effectivement eu le projet d’enlever D.________, malgré le fait qu’il a fait les déclarations, respectivement adopté les comportements en question. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 18.2.4 A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale relève que les faits renvoyés ici concernent une période où le droit de visite du prévenu sur sa fille D.________ vient d’être suspendu (le 21 juin 2016) par précaution en raison des accusations d’abus sexuels. On constate à la lecture du dossier que le prévenu refuse d’accepter cela et qu’il en souffre beaucoup. En effet, le prévenu revient sur l’attitude générale de l’APEA en termes extrêmement négatifs dans la plupart de ses auditions, de même que sur l’ensemble des protagonistes qui sont intervenus de près ou de loin en relation avec sa fille D.________ (V.________, les curatrices Mesdames E.________ et Z.________, le personnel du Kinderschutzgruppe, le personnel de l’APEA par exemple). 18.2.5 La 2e Chambre pénale ne peut que constater que le prévenu a affirmé à plusieurs personnes qu’il allait, respectivement qu’il était prêt à enlever D.________ (et son frère Y.________), à l’emmener à l’étranger, très probablement en Italie, et qu’il a même pris des dispositions en ce sens. Le prévenu a ainsi évoqué le projet d’enlever sa fille et l’a verbalisé. En effet, il a déclaré à E.________ (curatrice de D.________) que « s’il faut kidnapper D.________, il le fera », précisant qu’il fera tout ce qui est « légal et illégal ». Il a également déclaré à BQ.________ qu’il allait prendre les enfants (D.________ et Y.________), les emmener à l’étranger et qu’on ne saurait ensuite pas où ils se trouvent. Enfin, il a affirmé à Madame Z.________ qu’il voulait partir avec D.________ en vacances « coûte que coûte », lui ayant déjà fait des sous-entendus au sujet de la carte d’identité de D.________. Par ailleurs, il est établi que le prévenu a pris des dispositions logistiques en ce sens, en particulier, il a loué un camping-car. Au sujet de ce véhicule, la Cour précise que l’instruction n’a pas permis de déterminer la date de cette location. Le prévenu s’est en outre rendu plusieurs fois sur les lieux où se trouvait D.________, malgré l’interdiction prononcée, soit en particulier au home l’W.________ et à l’école BS.________. A.________ s’est en outre rendu au home l’W.________ pour effectuer des prises de vues, caché dans les buissons (D. 869 lignes 38-39) et a ainsi faire des repérages. Par ailleurs, le prévenu a démontré en procédure sa claire intention de ne pas respecter les décisions qui ne lui conviennent pas (cf. notamment sa déclaration en débats de première instance « on n’en a rien à foutre des décisions de la Cour suprême » en D. 3325 lignes 15-16). 18.2.6 Au vu de ces éléments, la 2e Chambre pénale estime que les faits décrits au ch. 16 de l’AA sont établis. Le prévenu avait le projet d’enlever sa fille si nécessaire pour réaliser son souhait de partir en vacances avec elle. 36 19. Ad ch. 20 AA 19.1 Arguments des parties 19.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que lorsqu’il appelle Madame AA.________, le prévenu voulait parler à Monsieur BT.________ et devant le refus, il s’énerve. C’est toutefois le Ministère public qui construit le rapport causal entre la menace et la décision souhaitée. 19.1.2 Selon le Parquet général, l’élément décisif est le courriel de Madame AA.________ à une autre secrétaire. Cette personne est crédible et n’a aucune raison de mentir. Il convient de retenir ses déclarations à l’exclusion de celles du prévenu qui essaie une nouvelle fois de distordre la réalité. 19.2 Appréciation de la Cour de céans 19.2.1 Il convient en tout premier lieu de rappeler le contexte des faits. En date du 21 juin 2016, l’APEA a suspendu le droit de visite du prévenu sur sa fille D.________. Comme relevé plus haut, le prévenu ne peut accepter cette décision et on constate un pic de violence verbale dans cette période, comme les infractions renvoyées dans ce contexte l’attestent. De ce fait, le prévenu a déposé une requête superprovisionnelle pour le rétablissement de son droit de visite, demandant même la garde de D.________. Il a manifestement une tolérance proche de zéro face à la frustration (que des décisions soient prises à l’encontre de ses désirs). 19.2.2 Les faits ont été portés à la connaissance de la justice lorsque l’APEA a transmis le dossier concernant le prévenu et que certaines notices téléphoniques ont été vues par le Procureur. L’interlocutrice de l’appel en question du 9 août 2016, AA.________, a dès lors été entendue en qualité de témoin par le Ministère public en date du 7 décembre 2016. Lorsque le Procureur lui demande si c’est juste que le prévenu était fâché, elle répond de manière circonstanciée et précise, à savoir « oui il était fâché, il a traité M. BT.________ de gros con et de fasciste. Je lui ai demandé de rester poli. Sur ce, il m’a dit allez tous vous faire enculer » (D. 1376 lignes 53-57). Elle a ensuite formellement confirmé que le prévenu avait dit qu’il viendrait « faire sauter cette maison de cons » (D. 1376 ligne 62). A la question de savoir ce que les propos du prévenu lui ont inspiré, AA.________ répond que les propos « comme allez vous faire enculer » l’ont assez choquées et l’idée de faire sauter la maison lui a fait un peu peur car « on ne sait jamais si l’acte peut se produire » (D. 1376 lignes 66-69). Elle précise d’ailleurs en avoir tout de suite informé Monsieur BT.________ (D. 1376 ligne 73). Le récit de AA.________ est logique, mesuré et cette dernière donne son ressenti personnel. En outre, la personne en question n’a aucune raison de mentir en procédure à ce sujet. D’ailleurs, lorsqu’elle évoque un autre entretien téléphonique du 17 mai 2016 avec le prévenu (au moyen de ses notes), elle donne des éléments qui se retrouvent dans plusieurs autres auditions de personnes tout à fait indépendantes de BV.________ et de l’APEA (« il a dit que nous étions tous arrogants et des incapables » ; « il a dit qu’il enregistrait toutes les conversations à partir de maintenant », D. 1377 lignes 92-100). Il doit être relevé qu’on trouve au dossier 37 une autre note téléphonique pour un entretien entre BU.________ (stagiaire à l’APEA) et le prévenu rapportant des propos très semblables (D. 1059) qui sont d’ailleurs corroborés par les déclarations de BN.________ BN.________ (D. 1452 lignes 66-82). Tous ces éléments conduisent la Cour à considérer que ces déclarations sont très crédibles. 19.2.3 S’agissant du rapport causal entre la menace et le résultat voulu par le prévenu, il ressort de la notice que l’entretien téléphonique portait clairement sur la requête superprovisionnelle déposée par le prévenu, alors que ce dernier avait précisément exigé de BT.________ qu’il rétablisse le droit de visite ; de toute évidence, le prévenu voulait parler à BT.________ et obtenir une réponse (positive) sur sa requête. En effet, la notice téléphonique de AA.________ du 9 août 2016 de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec le prévenu à 13:35 heures (dans le dossier APEA, volume III) a le contenu suivant : Monsieur A.________ appelle en début d’après-midi, il demande à parler à M. BT.________. Je lui dis (sur indication de BN.________) que s’il désire obtenir une réponse concernant sa demande de mesure superprovisionnelle, qu’il doit nous faire parvenir un courrier postal. A.________ demande à parler à M. BT.________ : je lui dis que je ne lui passerai personne et que l’on attend son courrier ! Il n’apprécie pas et dit que M. BT.________ est un gros con, un fasciste… Je lui demande de rester poli. Sur ce, il dit : « allez tous vous faire enculer profondément » ! Vous êtes une bande de fous, de fascistes et de menteurs et vous Mme AA.________, vous êtes comme toute la bande, vous mentez, et je devrais venir faire sauter cette maison de cons !! Je lui dis que j’en ai assez entendu et que je vais raccrocher. Deux minutes plus tard, A.________ retéléphone et me dit : j’ai trouvé la solution, je vais apporter le courrier ici à la Préfecture et en même temps je filmerai !!! J’abrège et le salue poliment ! ». Il sied également de préciser qu’environ 2 heures et 30 minutes avant cet appel, le prévenu a écrit un courriel à BT.________ (courriel de BW.________@hotmail.com à info.apea-j@jgk.be.ch du 9 août 2016 à 10:43 heures, dossier APEA, volume III) où il dit : « je vous prie de rétablir immédiatement mon droit de visite sur ma fille D.________ et ceci en mesure superprovisionnelle », en gras. 19.2.4 Au vu de cela, de l’avis de la Cour, il n’est nullement artificiel de retenir un lien entre la menace et la contrepartie attendue tel que l’AA le retient, contrairement à ce que la défense a plaidé. 19.2.5 Le prévenu, auditionné sur ces faits en particulier, répond comme à son habitude à côté de la question claire qui lui est posée et s’étale sur l’incompétence de l’APEA : « je pense que l’APEA est une institution à supprimer et qu’il faut faire sauter toutes leurs décisions imbéciles qui d’ailleurs sont réprimées et critiquées par beaucoup d’autres personnes » (D. 1352 lignes 543-545). Il évite la question et sa réponse est purement hors propos ce qui est un signe extrêmement défavorable faisant perdre toute crédibilité à ses déclarations. 19.2.6 Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère les faits tels que renvoyés au ch. 20 AA comme établis. 38 20. Ad ch. 21 et 22 AA (« volet agent de police H.________ ») 20.1 Arguments des parties 20.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que les policiers ont eu une attitude disproportionnée. Le prévenu ne faisait pas d’esclandre et avait d’ailleurs lui-même souhaité la présence de la police. L’agent H.________ a déclaré que le prévenu perturbait l’ordre public, alors que ce dernier ne faisait que téléphoner et « gesticulait ». 20.1.2 Selon le Parquet général, les déclarations du prévenu sont contredites par celles de l’agent en question, mais également celles de Madame BR.________. Le fait que le prévenu aurait éventuellement sollicité la présence de la police ne signifie pas qu’il n’a pas eu un comportement répréhensible. Selon la défense, l’intervention a été disproportionnée. Or le comportement du prévenu décrit par le policer H.________, n’était pas raisonnable et raisonné et a débouché sur l’intervention « musclée » du policer H.________. 20.2 Appréciation de la Cour de céans 20.2.1 Confronté aux accusations faisant l’objet des ch. 21 et 22 AA, le prévenu louvoie, donne une version en partie véridique mais exagère largement certains points et en minimise, voire tait d’autres lorsqu’ils sont en sa défaveur. Il joue sur les mots (il n’a pas traité l’agent H.________ de « con » et de « fasciste », mais aurait dit « que son attitude était conne et digne du fascisme » ; D. 909 lignes 98-101), s’étale sur l’incompétence de certaines personnes et les grandes injustices dont il s’estime la victime (D. 908 lignes 31-37 ; D. 909 lignes 74-76 ; D. 909 lignes 106-116). Il qualifie les accusations de menaces de « pure affabulation et technique policière connue » (D. 909 lignes 95). A noter que la description très brutale de l’intervention policière en question donnée par le prévenu (D. 908 lignes 39-48), n’est pas corroborée par les déclarations de BX.________. Même s’il est très probable que l’intervention ait été « musclée », cela est uniquement dû au fait que le prévenu a résisté, ce qui est parfaitement logique vu son profil. D’ailleurs, BX.________ a déclaré qu’il « était clair qu’il allait se débattre » (D. 914 lignes 55), que le prévenu « a crié pour la forme » (D. 915 lignes 71). Le témoin a ajouté : « je pense qu’au moment où A.________ avait la possibilité de voir sa fille et que la police l’en a empêché, il a un peu perdu son self-control, quelque chose comme ça » (D. 915 lignes 102-103). Dans la même veine, il a également déclaré « quand A.________ a eu l’impression qu’il s’agissait du véhicule provenant du W.________, dans lequel pouvait se trouver sa fille et qu’il a été stoppé par les policiers, ça a mal tourné » (D. 915 lignes 110-111). Cela démontre bien que le prévenu ne supporte pas qu’on se mette en travers de son chemin et est incapable de respecter une décision qui ne lui convient pas, que cela soit celle d’être arrêté et menotté (les policiers ont dû s’y mettre à deux et le mettre au sol pour le maîtriser et lutter pendant au moins deux minutes pour y parvenir ; D. 914 lignes 58-59), ou la décision de l’APEA de lui interdire de voir sa fille. A ce sujet, BX.________ a indiqué d’ailleurs, à la question de savoir pourquoi il n’avait pas tenté de convaincre le prévenu de ne pas se rendre à l’école de sa fille puisqu’il avait connaissance de 39 la décision de l’APEA en question, que c’était « mission impossible » (D. 915 ligne 108). 20.2.2 Le prévenu s’est d’ailleurs rendu premièrement dans l’Ecole pour voir sa directrice Madame BR.________. Selon lui, la discussion « s’est bien passée » (D. 908 lignes 32-33). Or, le dossier démontre que tel n’est pas le cas. Vu le profil du prévenu et le fait qu’on l’empêchait alors de voir sa fille, le contraire aurait été étonnant. En effet, la police a dû être appelée et la patrouille en civil en question a dû se rendre sur place suite à un appel de l’école car le prévenu « perturbait l’ordre public à l’intérieur de ladite école dans le bureau de la directrice Mme BR.________. A.________ souhaitait voir sa fille D.________. Selon les directives données à Mme BR.________, cette dernière ne pouvait pas accéder à sa demande » (D. 905). 20.2.3 La constatation selon laquelle les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles sur le noyau des faits ne peut qu’être confirmée également dans ce contexte. 20.2.4 L’agent H.________ a rendu un rapport de communication circonstancié. Aucun élément au dossier, pas même les déclarations de BX.________, ne permet de douter de sa véracité. Le comportement rapporté par le policer correspond d’ailleurs à l’attitude du prévenu dans plusieurs autres infractions renvoyées. Ainsi par exemple, l’agent H.________ écrit que le prévenu « afin d’attirer l’attention des badauds sur lui, a braillé à son ami inconnu de filmer la scène » (D. 906), que le prévenu a « ajouté qu’il connaissait des personnes hautement placées et que les intervenants seraient licenciés de la police » (D. 906). 20.2.5 Au vu de ces éléments, la Cour considère les faits tels que renvoyés aux ch. 21 et 22 AA comme établis. 21. Ad ch. 25-27, 29-30, 33-34, 36-37, 40-46 AA (volet « films et enregistrements») 21.1 Arguments des parties 21.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que certaines victimes n’ont pas été entendues ; on ne sait ainsi pas s’il y avait consentement et dans le doute, il convient d’acquitter le prévenu. 21.1.2 Selon le Parquet général, toutes les infractions ont été commises et le fait que certains lésés n’ont pas été entendus est sans pertinence. Le fait qu’ils ont porté plainte démontre qu’ils n’étaient pas consentants. 21.2 Appréciation de la Cour de céans 21.2.1 Les faits renvoyés aux ch. mentionnés ont été découverts suite à la saisie d’ordinateurs et clés USB appartenant au prévenu et que des fichiers d’enregistrement ont été trouvés. Ces points seront traités ensemble par la Cour de céans, étant donné qu’ils regroupent un seul et même « mode opératoire », à savoir l’habitude du prévenu de filmer et/ou enregistrer ses entretiens avec de nombreuses personnes, principalement membres d’une autorité. Le prévenu a d’ailleurs reconnu – de manière générale – avoir fait usage du stylo caméra en question, expliquant « que c’est possible que j’aie utilisé cela dans les services où je me rendais » (D. 1361 lignes 48), précisant que « c’était uniquement suite aux 40 différents mensonges et insultes à mon égard, que je me suis senti dans l’obligation de prendre acte de ce qui était dit, pour, au besoin, donner la preuve des menaces, insultes ou remarques diffamatoires que je subissais (D. 1361 lignes 49-52). Il serait en tous les cas difficile pour le prévenu de nier avoir filmé, respectivement enregistré puisqu’il y a des preuves objectives à ce sujet. Le prévenu affirme toutefois avoir informé les gens de ces enregistrements, « la plupart du temps » (D. 1361 lignes 54-57). Il est lieu ici de relever que le simple fait que le prévenu a pu parfois informer qu’il enregistrait, ne signifie pas encore que la personne concernée y a « consenti ». Il sera revenu plus un détail sur ce point dans la partie en droit. 21.2.2 Sur ce point, le prévenu n’est pas crédible. Ainsi par exemple, le ch. 29 AA concerne le Président du Tribunal de mesures de contraintes cantonal ; on ne peut s’imaginer qu’un Président de Tribunal « consente » à ce que le prévenu fasse des enregistrements au vu notamment de l’art. 71 CPP. En outre, plusieurs personnes ont été entendues à ce sujet lors des débats de première instance. Elles ont toutes affirmé que le prévenu ne les avait pas informées qu’il les filmait et qu’elles n’avaient pas donné leur consentement (D. 3296 lignes 22-36 ; D. 3299 lignes 21- 33 ; 3301 lignes 21-32 et D. 3302 lignes 1-6 ; D. 3304 lignes 20-31 ; D. 3306 lignes 21-34 et D. 3307 lignes 1-3 ; D. 3309 lignes 21-22 et D. 3310 lignes 3-5 ; D. 3317 lignes 20-29). Il n’y a pas lieu de penser qu’il pourrait en aller autrement des autres personnes lésées selon les chiffres en question de l’AA. A cela s’ajoute qui si véritablement le prévenu ne cachait pas le fait qu’il enregistrait, respectivement filmait les entretiens en question et que les personnes en étaient « informées », il n’aurait pas fait usage d’un stylo caméra mais utilisé tout simplement son téléphone portable par exemple. 21.2.3 Enfin, la Cour a visionné l’ensemble des films, respectivement enregistrements incriminés dans les cas où les lésés n’ont pas été entendus en première instance (ch. 25, 26, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 42 et 46 AA, CD en annexe à D. 936). Elle a pu constater que le prévenu n’a, à aucun moment, informé les personnes concernées qu’elles étaient filmées, respectivement enregistrées, et n’a pas davantage obtenu leur consentement. Il est du reste visible que les lésés ignorent complètement être filmés. 21.2.4 Au vu de ce qui précède, la Cour retient que les faits tels que renvoyés aux ch. 25- 27, 29-30, 33-34, 36-37, 40-46 AA sont établis. 22. Ad ch. 47 AA 22.1 Arguments des parties 22.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que les photos ont été trouvées sur la mémoire non allouée qui n’abrite pas uniquement des documents sauvegardés puis effacés. Rien ne permet d’affirmer que les jeunes femmes sont mineures. Il est pour le surplus douteux qu’une possession puisse être retenue pour des photos sur un espace non alloué. S’agissant de la photo transmise par lien, il n’y a pas eu de sauvegarde, ce qui semble indiquer qu’elle a été consultée sur internet et il n’est pas possible de dire que la photo a été visionnée et encore 41 moins qu’elle a été conservée. S’agissant de la photo ATT0002, elle figurait sur un courriel et elle n’a pas été téléchargée. 22.1.2 Selon le Parquet général, le fait pour la défense de dire qu’il n’a pas eu connaissance des photos alors que leurs traces ont été retrouvées sur son ordinateur démontre sa mauvaise foi. Par ailleurs, on voit très clairement qu’il s’agit de jeunes filles mineures. 22.2 Appréciation de la Cour de céans 22.2.1 Il est ici reproché au prévenu d’avoir acquis par voie électronique et conservé sur des supports électroniques des images représentant des actes d’ordre sexuels avec des enfants. S’agissant de l’établissement des faits, il convient à ce stade d’établir que l’art. 197 ch. 5 CP concerne des personnes « mineurs » et donc de moins de 18 ans. 22.2.2 Confronté pour la première fois à ces accusations, le prévenu s’enflamme et accuse le Procureur d’être « un immense manipulateur » et s’indigne « d’une possible manipulation et manigance de la police » (D. 1371 lignes 484-491) et nie les accusations en bloc, prétendant ne jamais avoir vu ces photos (D. 1370 lignes 477-481 et D. 1371 lignes 482-791), s’estimant une fois de plus la grande victime d’un complot s’agissant pourtant de fichiers trouvés sur son ordinateur. Lors de l’audience des débats de première instance, il a confirmé n’avoir aucune idée d’où elles venaient (D. 3341 ligne 10). Le prévenu a toutefois évoqué une « piste » : lorsqu’il habitait à Evilard, il partageait sa connexion Wifi avec son voisin du premier étage pour des raisons économiques (D. 3341 ligne 15-17). D’emblée il sied de balayer cette « piste », puisque les fichiers en question ont été retrouvés enregistrés sur les supports informatiques du prévenu, ce qu’un potentiel « partage de connexion » ne saurait expliquer. Enfin, lors de sa dernière parole en première instance, il a déclaré que le Procureur « n’y connait rien » et que ces photos étaient en fait sur le cloud. On constate donc que le prévenu change trois fois de versions, le tout entre des dénégations très peu crédibles. 22.2.3 Le rapport en question est en D. 1020 et les photos se trouvent à la suite (imprimées par la police ; D. 1020-1030). Suite aux déclarations du prévenu, des recherches plus approfondies sur la provenance de ces photos ont été faites (D. 1030b). Il s’agit des images 5198848, 7479296, 1413120, 1052672 (D.1030b). Les recherches ont permis d’établir que ces photos ont été sauvegardées puis effacées. L’une des photos a été affichée dans le navigateur Firefox le 20 août 2016 par l’utilisateur « A.________ ». Quant à la première, elle a été reçue par courriel du 5 août 2010 de l’adresse mail « BY.________@yahou.ca ». 22.2.4 S’agissant des photos incriminées, la question de savoir s’il s’agit d’enfants au sens de la loi (soit moins de 16 ans, respectivement moins de 18 ans) sera examinée dans le chapitre en droit qui suit. Il est renvoyé aux motifs du premier jugement pour le surplus (D. 3583). 42 IV. Droit 23. Ad ch. 1 et 2 AA 23.1 Arguments des parties 23.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que dès lors que le prévenu estimait que Me G.________ agissait malgré un conflit d’intérêt, le moyen de contrainte n’était pas illicite 23.1.2 Quant au Parquet général, il s’est référé aux motifs du premier jugement s’agissant de la subsomption relatives à ces infractions. 23.2 Appréciation de la Cour de céans 23.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3587). 23.2.2 S’agissant de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3587-3588). 23.2.3 Il en est fait de même s’agissant de la notion de tentative (D. 3588). 23.2.4 En l’espèce et s’agissant du ch. 1 AA, la première instance a écarté à raison l’infraction de menaces en raison du fait que Me G.________ avait déclaré ne pas avoir été effrayé. Il n’en demeure toutefois pas moins que le prévenu a fait usage de menaces (radiation du barreau), pour porter atteinte à la liberté d’action de Me G.________ ; cela n’a toutefois pas fonctionné, mais la tentative est bien là. Même si Me G.________ n’a pas été effrayé car il savait qu’il n’est pas aisé d’obtenir sa radiation du barreau si le prévenu mettait ses menaces a exécution, il n’en demeure pas moins qu’une éventuelle procédure par-devant l’Autorité de surveillance des avocats est pénible, chronophage et potentiellement anxiogène. Le préjudice annoncé par le prévenu était ainsi objectivement suffisamment important pour porter atteinte d’une manière sensible à la liberté d’action de Me G.________. En outre, si tout un chacun peut s’adresser à l’Autorité de surveillance des avocats, un particulier n’a aucun droit à obtenir la résiliation d’un mandat de représentation et encore moins de l’exiger directement de l’avocat en question. En ce sens, le moyen de contrainte était ainsi illicite, contrairement à ce qu’a fait valoir la défense. La Cour rejoint ainsi la première instance et confirme le verdict de culpabilité pour tentative de contrainte s’agissant de ce point. 23.2.5 Concernant le ch. 2 AA, il découle des faits retenus que les éléments constitutifs de l’art. 180 CP sont très clairement remplis. Sur le plan subjectif, le prévenu devait au moins s’attendre à effrayer la lésée et a pour le moins accepté cette conséquence en agissant comme il l’a fait. Il est renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus. Partant, la Cour confirme le verdict de culpabilité pour menaces s’agissant de ce point. 43 24. Ad ch. 6 et 7 AA 24.1 Arguments des parties 24.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir premièrement que le geste du prévenu admis et retenu de la « tape sur la main » de l’agent O.________ ne revêt pas l’intensité nécessaire pour être qualifiée de voie de fait. En second lieu, l’intervention policière a été disproportionnée, si bien que les art. 15 ou 16 CP sont applicables. 24.1.2 Le Parquet général a été au contraire d’avis que le geste du prévenu revêt l’intensité requise pour être qualifiée de voie de fait et que le comportement du prévenu n’était pas excusable, celui-ci ayant compris l’objet du contrôle. Il était attendu de lui qu’il obtempère, comme tout citoyen. 24.2 Appréciation de la Cour de céans 24.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3589). 24.2.2 S’agissant de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 al. 1 CP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3590). La Cour précise uniquement que la notion de « voies de fait » dans ce contexte est la même que celle de l’art. 126 CP (BERNARD CORBOZ, Infractions de droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 285 CP). 24.2.3 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. L’art. 16 CP dispose que si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine. Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable. Il ressort du texte clair de la loi que l’attaque doit être illicite. Lorsque l’attaque consiste dans un acte de l’autorité, elle sera en général couverte par l’accomplissement d’une obligation ou autorisation légale (devoir de fonction). Si l’autorité agit illégalement, l’individu concerné aura en principe à sa disposition des voies de droit, de recours notamment, lui permettant de s’opposer et de rétablir une situation conforme au droit, de sorte qu’il ne pourra invoquer la légitime défense pour justifier la commission d’une infraction. L’opposition aux actes de l’autorité ne peut être justifiée que si ceux-ci sont manifestement illégaux et si les voies de droit existantes n’offrent pas une protection suffisante (GILLES MONNIER, in Commentaire romand CP I, 2009, no 9 ad art. 15 CP). L’application de l’art. 16 implique également une attaque « illicite ». 24.2.4 Concernant les deux états de fait retenus, il sied de rappeler qu’il découle des faits tels que retenus par la Cour de céans que si l’intervention policière en question a été plus « musclée », c’est uniquement dû au comportement du prévenu, lequel n’a pas obtempéré et n’a pas suivi les instructions données par les policiers. D’ailleurs, 44 « l’attaque » dont s’estime apparemment victime le prévenu n’était en rien illicite puisqu’elle découlait d’un contrôle policier ordinaire suite à une infraction à la LCR commise par le prévenu qui a pris les proportions que l’on connaît en raison du comportement de ce dernier. Les art. 15 et 16 ne sont dès lors aucunement applicables en l’espèce. 24.2.5 S’agissant du ch. 6, il découle de l’état de fait retenu que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’injure sont manifestement remplis. En effet, les mots « con » et « connard » constituent des injures formelles typiques. Partant, le verdict de culpabilité pour ce point est confirmé. 24.2.6 Concernant le ch. 7, il y a lieu de constater que la première instance a retenu l’infraction consommée, alors que le prévenu avait été renvoyé sous forme de tentative. Lors des questions préjudicielles des débats en appel, une réserve de qualification juridique a dès lors été faite pour l’infraction sous sa forme consommée. 24.2.7 Le prévenu s’est livré à des voies de fait à l’encontre de l’agent O.________ (tapé sur sa main ; ce qui suffit en soit à admettre l’infraction), de menaces (en se mettant en position de combat, ayant préalablement enlevé ses lunettes, disant au policier en question « viens te battre »). Il s’est débattu ce qui a nécessité l’intervention de deux agents pour lui passer les menottes. L’intervention a donc été rendue bien plus difficile, ce qui suffit à admettre que les éléments constitutifs objectifs sont remplis. Concernant les voies de fait, à l’instar de ce qu’a plaidé le Parquet général, il convient de remettre le geste du prévenu dans son contexte, à savoir qu’il a refusé d’obtempérer à l’injonction du policier de rentrer dans son véhicule, que le policer en question lui a montré du doigt le véhicule du prévenu et que ce dernier a tapé sur la main du policier désignant le véhicule. De l’avis de la Cour, il est particulièrement évident que le comportement en question excède « ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales » et que cela dépasse « la mesure de ce qui est socialement toléré et généralement usuel ». En effet, il est rappelé ici que le prévenu s’en est pris à un policier dans le cadre d’un contrôle de police pour une infraction qu’il ne conteste au demeurant pas avoir commis pour la simple raison que le policier lui a enjoint de se rasseoir dans son véhicule. La qualification de voie de fait en l’espèce est évidente. 24.2.8 Sur le plan subjectif, le prévenu a dit qu’il voulait repartir car il était pressé, étant précisé qu’il « n’aime pas l’uniforme » et « les Rambos ». L’intention est donc clairement donnée. 24.2.9 Même s’il y a eu deux formes de commission en l’espèce (voies de fait de même que violence et menaces), la Cour rejoint la première instance et considère qu’il s’agit d’un tout conduisant à un seul verdict de culpabilité, les circonstances de la commission jouant toutefois un rôle pour la fixation de la peine. 45 25. Ad ch. 8 AA 25.1 Arguments des parties 25.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que le prévenu se trouvait dans un cas d’erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP, ce que le Parquet général a fermement contesté. 25.2 Appréciation de la Cour de céans 25.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de non restitution de plaques au sens de l’art. 97 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3591). 25.2.2 Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. A ce sujet, il doit être précisé que la règle sur l’erreur sur l’illicéité est plus stricte que celle concernant l’erreur sur les faits et elle n’est appliquée que de manière restrictive. La jurisprudence relative à l’erreur sur l’illicéité est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels (VANESSA THALMANN, in Commentaire romand CP I, 2009, no 9 ad art. 21 CP). 25.2.3 Il découle des faits retenus que les éléments constitutifs sont manifestement remplis. Le fait que les plaques lui auraient été rendues plus tard parce que le prévenu aurait payé sa dette ne change absolument rien à ce constat. Par ailleurs, le prévenu ne saurait sérieusement prétendre avoir ignoré l’illicéité de son comportement malgré la décision claire de l’Office de la circulation qui lui a été notifiée et qu’il n’a pas attaquée. L’application de l’art. 21 CP ne saurait être admise en l’espèce. Un verdict de culpabilité pour cette infraction doit également être rendu. 26.1 Arguments des parties 26.1.1 Dans leurs plaidoiries en appel, les parties n’ont pas plaidé la subsomption de ces infractions 26.2 Appréciation de la Cour de céans 26.2.1 S’agissant de la théorie relative aux infractions d’injures et de menace, il est renvoyé aux consid. 24.2.2 et 25.2.1 ci-dessus. 26.2.2 Il découle des faits retenus que les éléments constitutifs de l’infraction d’injure sont remplis, puisque le prévenu a traité I.________ « d’idiote » et « stupide », désignations qui constituent des injures formelles. 26.2.3 Par ailleurs, en disant à I.________ « vous allez vous prendre une baffe, vous allez rien y voir », les éléments constitutifs de l’infraction de menaces sont clairement remplis, ces propos ayant effrayé la personne précitée. La Cour précise qu’il s’agit d’une menace d’une certaine gravité. A ce sujet, il est précisé que pour déterminer si l’auteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes qu’il a utilisés, mais tenir compte de l’ensemble des circonstances ; il 46 faut analyser le comportement de l’auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 8 ad art. 180 CP). ll ressort de l’état de fait retenu que l’infraction en question a eu lieu dans un contexte conflictuel durant depuis plusieurs mois entre le prévenu et plusieurs employés de l’EMS où séjournait sa mère, mais particulièrement sa directrice I.________. Il doit être rappelé que le prévenu est grand et de stature imposante, gabarit qui contraste avec celui de la lésée, étant encore précisé que l’on a affaire à un rapport « homme-femme ». Ainsi dans ce contexte, la menace verbalisée par le prévenu à une femme de la « baffer » doit être qualifiée de grave. 26.2.4 Partant, les verdicts de culpabilité pour injure et menaces sont confirmés. 27. Ad ch. 11 AA 27.1 Arguments des parties 27.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a en substance fait grief à la première instance d’avoir violé le principe d’accusation dès lors que l’AA n’explicite pas quel acte le prévenu voulait obtenir ou contraindre. 27.1.2 Selon le Parquet général, il conviendrait de retenir une tentative puisque le prévenu n’a pas réussi à faire changer le comportement du tribunal. 27.2 Appréciation de la Cour de céans 27.2.1 S’agissant de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menace contre les fonctionnaires au sens de l’art. 285 al. 1 CP, il est renvoyé au consid. 24.2.2 ci-dessus. 27.2.2 Il découle des faits retenus (tels que renvoyés au ch. 11 AA), que les éléments constitutifs objectifs de cette infraction ne sont en l’espèce pas remplis. Si la Cour peut rejoindre la première instance lorsqu’elle considère que le prévenu a entravé par ses menaces le bon fonctionnement de la chancellerie (les tâches du personnel ayant été rendues plus difficiles) et qu’il est probable que le prévenu voulait faire céder l’autorité et parvenir à la plier à sa volonté (abandon des poursuites s’agissant du « volet Me G.________ »), cette partie des faits n’a pas été mise en accusation. La Cour ne peut donc prononcer un verdict de culpabilité sans violer le principe d’accusation. Une réserve de qualification en faveur de l’infraction de menace n’aurait été d’aucun secours en l’absence de plaintes pénales sur ce point, une poursuite d’office étant exclue. 27.2.3 Il convient de libérer le prévenu sur ce point. 28. Ad ch. 14 AA 28.1 Arguments des parties 28.1.1 Les parties ont plaidé uniquement sur les faits s’agissant de ce point, arguant que le lien entre la menace et sa conséquence n’était pas établi, respectivement que celui-ci était donné. La Cour a toutefois retenu les faits tels que renvoyés. 28.2 Appréciation de la Cour de céans 47 28.2.1 S’agissant des éléments théoriques de l’infraction de contrainte, il est renvoyé au consid. 23.2.1 ci-dessus. 28.2.2 Il découle des faits retenus que les éléments constitutifs sont remplis et qu’V.________ n’a pas cédé et n’a pas fourni au prévenu l’information demandée. Il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance pour le surplus (D. 3592-3593). 29. Ad ch. 15 et 17 AA 29.1 Arguments des parties 29.1.1 Les parties n’ont pas plaidé la subsomption de ces infractions dans leurs plaidoiries en appel. 29.2 Appréciation de la Cour de céans 29.2.1 S’agissant des éléments théoriques de l’infraction de contrainte, il est renvoyé au consid. 23.2.1 ci-dessus. 29.2.2 Pour rappel, s’agissant des deux infractions, la Cour a retenu qu’aucun lien entre la « menace » et sa « conséquence » ne pouvait être établi. Ainsi, les menaces proférées par le prévenu dans le cadre de ces deux points n’ont pas pu avoir pour conséquence d’obliger les personnes concernées « à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ». Il s’ensuit que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte ne sont pas remplis en l’espèce, si bien qu’il convient d’acquitter le prévenu sur ces deux points. En outre et à l’instar de ce qu’a relevé la première instance (D. 3593), les collaborateurs de la Kinderschutzgruppe de l’Hôpital X.________ ne sont pas des fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. 30. Ad ch. 16 AA 30.1 Arguments des parties 30.1.1 Dans leurs plaidoiries en appel, les parties ont principalement plaidé la question de l’intention, laquelle a été examinée sous l’angle des faits ci-dessus. 30.2 Appréciation de la Cour de céans 30.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’actes préparatoires d’enlèvement au sens de l’art. 260bis al. 1 let. e CP, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3593-3595), sous réserve des quelques compléments suivants. 30.2.2 Les actes préparatoires visés par l’art. 260bis CP doivent être antérieurs à la tentative. Il ne s’agit cependant pas de réprimer une simple intention ou un vague projet ; il faut que l’auteur adopte un comportement extérieurement constatable qui exprime une telle intensité de la volonté délictueuse que l’on peut en déduire qu’il poursuivra normalement son action jusqu’à l’exécution de l’infraction. Selon l’art. 260bis al. 1 CP, l’auteur doit avoir « pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes ». Le terme « dispositions » suggère des actes. Le pluriel indique qu’il doit y en avoir plusieurs, mais il n’est pas nécessaire qu’il y en ait beaucoup. En précisant que les dispositions doivent être « concrètes », le 48 législateur a voulu montrer que l’on doit dépasser le stade des simples discussions ou jeux de l’esprit ; l’auteur doit au moins envisager de commettre un crime et chercher à s’en procurer l’occasion ou les moyens. Les actes doivent avoir un lien logique entre eux qui montre qu’ils s’inscrivent dans un plan. Il ne peut pas s’agir de n’importe quel acte anodin et éloigné de l’exécution ; il faut que l’auteur suive un plan et les actes concrets doivent apparaître comme des préparatifs s’insérant dans une entreprise réfléchie. Par disposition d’ordre technique, on vise plutôt le fait de se procurer des instruments ou de réunir les moyens pratiques de l’exécution. Par disposition d’organisation, il faut comprendre la répartition des tâches, le minutage de l’opération et la mise au point de son déroulement. En revanche, de simples discussions sur une éventuelle infraction ou des jeux de l’esprit ne constituent pas des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 5-6, 9-12 et 14-15 ad art. 260bisCP). 30.2.3 Sous l’angle des faits, la Cour les a retenu tels que renvoyés et que le prévenu avait clairement verbalisé son projet d’enlever D.________. 30.2.4 Au vu des faits retenus, mis à part les déclarations du prévenu, lesquelles permettent d’établir son projet d’enlèvement et s’agissant uniquement des « dispositions concrètes », la Cour a retenu que le prévenu s’est rendu à l’W.________ et qu’il y a fait des prises de vues le 7 juillet 2016, qu’il s’y est rendu les 27 juillet 2016, 13 août 2016 et 14 août 2016 de même qu’à l’école BS.________ le 15 août 2016. Enfin, il a été retenu qu’il avait loué un camping-car. 30.2.5 S’agissant du fait que le prévenu s’est rendu plusieurs fois à l’W.________ pour voir sa fille, de même qu’à l’école BS.________, la Cour est d’avis que ces points ne sont d’aucune pertinence et ne sont pas des « dispositions concrètes » en vue de mettre en œuvre un projet d’enlèvement. S’il est établi que le prévenu a en tous les cas cherché à se procurer un camping-car, que cela soit en location ou en prêt, l’instruction n’a pas établi que les dispositions prises dans ce contexte par le prévenu l’ont été après le 21 juin 2016. En effet, avant cette date, le prévenu avait parfaitement le droit de partir en vacances avec sa fille et il pouvait donc prendre des dispositions dans ce contexte. Ainsi, à défaut de pouvoir établir que les dispositions en relation avec le camping-car ont été prises après le 21 juin 2016, cet élément ne saurait être retenu en tant qu’acte « préparatoire à un enlèvement ». En ce qui concerne les prises de vue effectuées, les explications du prévenu à ce sujet n’ont absolument pas emporté la conviction de la Cour, mais en application du principe in dubio pro reo, la Cour ne retiendra pas cet acte comme « préparatoire à un enlèvement ». A cela s’ajoute que comme relevé ci-dessus, il est nécessaire d’être en présence de plusieurs actes pour que l’infraction puisse être retenue. Ainsi, même si ce dernier acte pouvait être retenu comme « préparatoire à un enlèvement », il ne sera en tous les cas pas suffisant à lui seul. 30.2.6 Il s’ensuit que les éléments constitutifs objectifs de cette infraction ne sont pas remplis en l’espèce et qu’un acquittement doit intervenir sur ce point. 49 31. Ad ch. 20 AA 31.1 Arguments des parties 31.1.1 Les parties ont plaidé uniquement sur les faits s’agissant de ce point, arguant que le lien entre la menace et sa conséquence n’était pas établi, respectivement que celui-ci était donné. La Cour a toutefois retenu les faits tels que renvoyés. 31.2 Appréciation de la Cour de céans 31.2.1 S’agissant de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menace contre les fonctionnaires au sens de l’art. 285 al. 1 CP, il est renvoyé au consid. 24.2.2 ci-dessus. 31.2.2 Il découle des faits retenus que le prévenu a tenté de forcer l’APEA à rendre une décision conformément à ses souhaits, n’hésitant pas à utiliser la menace de « faire sauter cette maison de con » pour y parvenir. Tous les éléments constitutifs de cette infraction sont dès lors remplis si bien qu’un verdict de culpabilité doit être rendu. Il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance pour le surplus (D. 3596). 32. Ad ch. 21 et 22 AA 32.1 Arguments des parties 32.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que l’intervention policière a été disproportionnée, si bien que l’art. 16 CP est applicable. 32.1.2 Le Parquet a plaidé que l’application de l’art. 16 CP n’avait pas lieu d’être puisque le comportement du prévenu, tel que décrit par l’argent H.________, n’était pas raisonnable et raisonné et a débouché sur l’intervention « musclée » du policer précité. 32.2 Appréciation de la Cour de céans 32.2.1 S’agissant de la description des éléments constitutifs des infractions de menace contre les fonctionnaires au sens de l’art. 285 al. 1 CP et d’injure au sens de l’art. 177 CP, il est renvoyé aux consid. 24.2.1 et 24.2.2 ci-dessus. 32.2.2 Concernant la théorie relative aux art. 15 et 16 CP, il est renvoyé au consid. 24.2.3 ci-dessus. 32.2.3 La Cour a retenu les faits tels que renvoyés aux ch. 21 et 22 AA. 32.2.4 En tout premier lieu et concernant les deux états de fait retenus en lien avec la légitime défense alléguée, il sied de rappeler qu’il découle des faits tels que retenus par la Cour de céans que si l’intervention policière en question a été plus « musclée », c’est uniquement dû au comportement du prévenu qui a résisté. Enfin, « l’attaque » dont s’estime apparemment victime le prévenu n’était en rien illicite puisqu’elle découlait d’un contrôle policier ordinaire suite au non-respect par le prévenu de l’interdiction qui lui a été signifiée de voir sa fille. Il est enfin rappelé que suite à l’entretien avec la directrice de l’école BS.________ qui s’est mal passé, la police a été appelée sur les lieux. Dès lors, l’art. 16 CP n’est aucunement applicable en l’espèce. 50 32.2.5 Le mot « con » est une injure formelle et la Cour renvoie aux motifs pertinents de la première instance s’agissant du mot « fasciste » (D. 3596). Il convient ainsi de constater que les éléments constitutifs de l’infraction d’injure sont remplis et un verdict de culpabilité doit être rendu pour le ch. 21 AA. 32.2.6 S’agissant du ch. 22 AA, ce point a fait l’objet d’une réserve de qualification juridique aux débats de première instance en faveur de l’infraction consommée. 32.2.7 Tel que l’a relevé la première instance et comme retenu dans l’acte d’accusation, le prévenu voulait faire cesser l’intervention en cours, mais n’y est pas parvenu, malgré la menace proférée, l’intervention ayant été rendue toutefois plus difficile, étant précisé que cet éléments est suffisant pour retenir l’infraction consommée. Les éléments constitutifs de l’infraction sont remplis et un verdict de culpabilité doit être rendu pour l’infraction consommée. Il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance pour le surplus (D. 3596-3597). 33. Ad ch. 25-27, 29-30, 33-34, 36-37, 40-46 AA (volet « films et enregistrements») 33.1 Arguments des parties 33.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, le mandataire du prévenu a fait valoir que ce dernier avait agi pour se défendre. Vu le dossier, on comprendrait en effet que le prévenu a été méfiant à l’égard des autorités et s’est trouvé ainsi en état de nécessité. La défense a par ailleurs rappelé que certains endroits ne sont pas sujets à protection et toutes les conversations concernaient le prévenu ; on voit donc mal quel domaine de la vie privée des victimes aurait été violé. 33.1.2 Le Parquet général a souligné que le fait que certains enregistrements aient eu lieu dans des bâtiments administratifs ne signifie pas encore que ce ne sont pas des lieux protégés. 33.2 Appréciation de la Cour de céans 33.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions d’enregistrement non autorisé de conversation au sens de l’art. 179ter CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3591). 33.2.2 S’agissant de l’art. 179ter CP, il convient de relever que seul l’enregistrement d’une « conversation non publique » est nécessaire, le contenu de cette conversation important peu (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 2 ad art. 179ter CP et no 3 ad art. 179bis CP). Le lieu où la « conversation non publique » a eu lieu n’est pas pertinent. 33.2.3 L’art. 179quater CP quant à lui a pour objet un fait qui relève du domaine secret ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé. Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime. Le domaine privé est une notion plus large, mais seuls les faits qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun sont visés. Il semble que cette seconde variante tende surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets et étend 51 donc la protection à des faits qui, sans constituer des secrets, appartiennent à la vie privée et se déroulent dans un lieu en principe à l’abri des indiscrets. 33.2.4 Selon l’art. 17 CP quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L’art. 18 al. 1 CP dispose que si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifie du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. 33.2.5 Il sied de relever que des plaintes en bonne et due forme ont été déposée (D. 955, 959, 963, 969, 972, 981, 984, 990, 993, 1000, 1003, 1006, 1009, 1012, 1015, 1018). La question du consentement des lésés a d’ores et déjà été examinée sous l’angle des faits. 33.2.6 Au vu des faits retenus aux ch. 25-27, 29-30, 33-34, 36-37, 40-46 AA, à l’instar de la première instance, la Cour relève que le prévenu a agi de manière systématique, prouvant ainsi qu’il n’a aucun égard pour autrui, estimant ainsi implicitement que sa « cause » justifie les moyens, étant précisé une fois de plus que le prévenu s’estime la victime d’un vaste complot. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait admettre l’existence d’un état de nécessité (licite ou excusable), étant précisé que le prévenu n’a pas pu citer un seul exemple concret dans lequel un « bien juridique » était en danger. Il a été du reste établi que A.________ n’a obtenu le consentement d’aucune des personnes concernées. 33.2.7 S’agissant des ch. 29, 33, 40 et 41, lesquels ont été renvoyés pour 179ter CP, le fait que les éléments constitutifs soient remplis ne prête pas à la discussion, ce qui n’a à raison pas été contesté par la défense. 33.2.8 En ce qui concerne les ch. 25, 26, 27, 30, 34, 36, 37, 41, 43, 44, 45 et 46, renvoyés sous la forme de l’art. 179quater CP, il y a lieu premièrement de relever que ces faits ont tous eu lieu dans des bâtiments « professionnels » relevant de l’administration cantonale ou privée, soit sur le lieu de travail des lésés. La défense ne saurait être suivie lorsqu’elle fait valoir que ces lieux ne sont pas protégés par l’art. 179quater CP ; de l’avis de la Cour, il est évident que dans de tels lieux, les personnes concernées sont en droit de se croire « à l’abri des regards indiscrets ». Même si les conversations en question avaient pour objet principalement « les causes du prévenu au sens large », il n’en demeure pas moins que ce ne sont pas des faits que « tout un chacun pouvait voir sans autre ». L’espace de travail réservé à une personne en particulier et qui n’est pas sans autre accessible au public doit bénéficier de la protection pénale, étant rappelé que la jurisprudence a par exemple considéré qu’il n’était pas légitime pour un employeur de filmer ou d’enregistrer des travailleurs sur leur lieu de travail, sauf si elle répond à des motifs stricts (cf. à ce sujet SYLVAIN MÉTILLE, La surveillance électronique des employés, in Internet au travail, 2014, p. 123). Il en va de même des endroits dans lesquels une personne s’adonne à des activités qui relèvent du domaine privé, même si ces endroits sont en principe accessibles au public (par exemple prendre un repas à 52 titre privé dans une cafétéria d’une institution). S’agissant des enregistrements effectués dans un tribunal, la loi consacre expressément cette interdiction (art. 71 CPP). 33.2.9 Tous les éléments constitutifs des infractions renvoyés sont remplis, si bien qu’un verdict de culpabilité pour l’ensemble de ces infractions (telles que renvoyées) doit être rendu. Il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance pour le surplus (D. 3598-3599). 34. Ad ch. 47 34.1 Arguments des parties 34.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que les photos en question ont été trouvées sur la mémoire non allouée, qui n’abrite pas uniquement des documents sauvegardés puis effacés. Rien ne permet d’affirmer que les jeunes femmes sont mineures. Il est pour le surplus douteux qu’une possession puisse être retenue pour des photos sur un espace non alloué. S’agissant de la photo transmise par lien, il n’y a pas eu de sauvegarde, ce qui semble indiquer qu’elle a été consultée sur internet et il n’est pas possible de dire que la photo a été visionnée et encore moins qu’elle a été conservée. S’agissant de la photo ATT0002, elle figurait sur un courriel et elle n’a pas été téléchargée. 34.1.2 Quant au Parquet général, il est d’avis que le fait de dire pour le prévenu qu’il n’a pas eu connaissance des photos alors que leurs traces ont été retrouvées sur son ordinateur démontre sa mauvaise foi. Il est très clairement visible qu’il s’agit de jeunes filles mineures. 34.2 Appréciation de la Cour de céans 34.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de pornographie dure au sens des art. 197 ch. 3bis et 197 ch. 5 CP, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3599-3600), sous réserve des compléments suivants. 34.2.2 Dans son arrêt SK 11 284, la 2e Chambre pénale a posé comme principe que lorsque le juge est confronté à des représentations dont le caractère pornographique ou pédopornographique est contesté, il doit apprécier lui-même les images pour déterminer si l’élément constitutif est rempli (voir par exemple ATF 131 IV 64 consid. 11 ou ATF 133 IV 36 consid. 6). Il peut naturellement parfois être difficile de déterminer l’âge des personnes (enfants ou adolescents) représentées. Les films ou autres représentations sont souvent réalisés à l’étranger, par et avec des personnes dont l’identité n’est pas connue et pour lesquelles il n’est pas possible d’obtenir des informations. La 2e Chambre pénale considère que dans de telles circonstances, c’est sur la base de la représentation elle-même qu’il convient de déterminer si la personne qui y figure apparaît comme étant encore en âge de protection absolue. Il s’agit de la seule manière de prévenir la collectivité « vor der korrumpierenden Wirkung solcher Erzeugnisse » (ATF 131 IV 64 consid. 11.2). C’est l’impression générale qui est déterminante, à savoir si c’est précisément le caractère encore essentiellement infantile du corps et du visage de la personne représentée qui prédomine et frappe l’observateur, de telle 53 sorte que l’attirance pour la représentation doit être mise sur le compte de la satisfaction d’une pulsion ou d’une curiosité malsaines, réprimées par la loi. Le caractère essentiellement infantile peut être déterminé à l’aide de plusieurs critères, dont les traits du visage, le développement de la musculature, la pilosité (intime ou non), le développement de la poitrine pour les jeunes filles, etc. A l’aide de ces critères, le juge doit se poser la question de savoir si l’observateur normal a l’impression d’être confronté à un ou des enfants dans des positions ou en train de s’adonner à des actes dont la représentation est interdite au vu de leur âge. 34.2.3 D’un point de vue formel et à l’instar de la première instance, la Cour relève qu’une partie des faits renvoyés sont prescrits, à savoir la période entre le 5 août 2010 et le 21 septembre 2011. Il conviendra de classer cette partie dans le dispositif du présent jugement pour la bonne forme. 34.2.4 Pour le reste de la période renvoyée, il doit être constaté que celle-ci « chevauche » la modification législative entre l’art. 197 ch. 3bis et 197 ch. 5 CP intervenue au 1er juillet 2014, étant précisé que la modification concerne la limite d’âge qui a été portée de moins de 16 ans à moins de 18 ans (ALESSANDRA CAMBI FAVRE-BULLE, in Commentaire romand CP II, 2017, no 54 ad art. 197 CP). 34.2.5 Il sied de constater que la photo « ATT0002 », qui concerne un cas particulièrement évident de pédopornographie, a été reçue dans la période durant laquelle la prescription est atteinte. S’agissant des autres photos renvoyées (dont la date précise ne peut être établie ; D. 1030b) aucune ne met en scène des personnes où il est évident qu’elles ont moins de 16 ans. Ainsi, de l’avis de la Cour et en application du principe in dubio pro reo, il convient de libérer le prévenu de l’infraction de pornographie dure pour la période du 22 septembre 2011 au 30 juin 2014. 34.2.6 S’agissant des faits sous l’empire du nouvel art. 197 ch. 5 CP en revanche, de l’avis de la Cour, seule la photo 9C561DC01F8F21E00FAF6F36 CA17AB361B3EB53C.jpg (qui peut être datée au 20 août 2016, D. 1030b) concerne des personnes dont il est évident, selon les critères décrits au consid. 34.2.2, qu’elles sont âgées de moins de 18 ans. 34.2.7 Il doit encore être relevé que l’art. 197 al. 5 CP réprime également la « consommation » de pornographie dure, l’interdiction de la pornographie dure étant donc absolue. L’art. 197 CP révisé apporte une nuance importante en optant pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l’art. 197 al. 5 CP (cas atténué) s’ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l’art 197 al. 4 CP dans les autres cas (ALESSANDRA CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., no 66 ad art. 197 CP). En l’espèce, il peut être établi que le prévenu a « consommé » la photo représentant un acte de pornographie dure, puisqu’il l’a affichée dans son navigateur internet. Le fait qu’il n’a pas sauvegardé la photo en question est sans pertinence de même que la question de l’emplacement sur l’espace non alloué plaidée par la défense. 34.2.8 Les éléments constitutifs sont remplis sont ainsi remplis s’agissant de cette photo. Il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance pour le surplus (D. 3600). 54 V. Peine 35. Règles générales sur la fixation de la peine 35.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 3601-3603), sous réserve des compléments suivants. 35.2 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 35.3 Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l’amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). 36. Genre de peine 36.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 3609-3610). 36.2 En l’espèce, la Cour se rallie entièrement aux conclusions du jugement de première instance. Le prévenu a déjà été sanctionné par des peines pécuniaires, lesquelles ne l’ont visiblement pas détourné du chemin de la délinquance. Ainsi, afin de garantir l’exercice du droit de punir de l’Etat et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions pouvant être sanctionnées d’une peine de ce genre. Il serait vain d’envisager un autre type de sanction, le prévenu dont les dettes cumulées sont très largement supérieures à CHF 250'000.00 - sans parler des dizaines de milliers de francs de frais et débours liés aux procédures pénales dirigées contre lui - n’a plus rien à perdre sur le plan patrimonial depuis longtemps. 37. Cadre légal de la peine et concours 37.1 Pour ce qui est du cadre légal des infractions retenues, il est renvoyé aux considérants du jugement attaqué pour éviter toute redite (D. 3604-3605). Au vu du nombre impressionnant d’infractions commises et de l’interdiction de la reformatio in peius, le cadre légal théorique ne joue aucun rôle. 37.1.1 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 55 37.1.2 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 38. Eléments relatifs aux actes 38.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3605-3607), sous réserve des précisions suivantes. 38.2 Même si les infractions commises par le prévenu ne sont pas spécialement graves, ce dernier s’en est pris à de multiples personnes dans des circonstances diverses. A.________ n’a pas hésité à menacer ou à insulter des policiers, le personnel d’institutions (home etc.), un avocat et ses employés, ce qui justifie une réponse forte des autorités de poursuite pénale. Il a en outre violé la sphère privé de nombreuses personnes et fait régner un climat de crainte pendant plusieurs années. Le prévenu se considère au-dessus des lois et n’a pas hésité à persécuter, à dénoncer ou à menacer tous ceux qui s’opposaient (à juste titre) à sa volonté de domination. 39. Responsabilité restreinte 39.1 Comme relevé par le Tribunal de première instance, malgré le trouble narcissique diagnostiqué, la responsabilité pénale de A.________ est pleine et entière. Le prévenu dispose d’une bonne formation, d’une longue expérience professionnelle et d’une intelligence supérieure à la moyenne. Sa faute ne saurait donc être appréciée de manière moins sévère. 40. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 40.1 Sur la base de tout ce qui précède et en proportion des cadres légaux respectifs, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ comme suit : Légère pour les tentatives de contrainte au préjudice de Me G.________ et d’V.________. Légère pour les menaces au préjudice de L.________ et de I.________. Légère pour les injures au préjudice de O.________, de I.________ et de H.________. Très légère pour la non restitution des plaques de contrôle. Légère pour les violences et menaces contre les fonctionnaires dans les cas de O.________ et H.________, Encore tout juste légère pour les tentatives de violence ou de menace contre les fonctionnaires à Courtelary. 56 Encore légère pour les violations du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue. Encore légère pour les enregistrements non autorisés de conversation. Très légère pour l’infraction de pornographie dure. 40.2 La Cour précise dans ce contexte que les « gravités » fixées ci-dessus s’entendent en proportion du cadre légal et ne signifient pas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 41. Eléments relatifs à l’auteur 41.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3607-3609), sous réserve des précisions suivantes. 41.2 La biographie du prévenu n’appelle pas de remarque particulière, si ce n’est que ce dernier n’a visiblement pas mis à profit les ressources dont il disposait pour mener une vie réglée et absente de délits. Le casier judiciaire de A.________ était loin d’être vierge jusqu’au jugement de première instance (le prévenu a menti de manière évidente sur ce point lors de son interrogatoire du 25 novembre 2015, D. 720) et il s’est étoffé d’une nouvelle condamnation pour des faits postérieurs à sa remise en liberté le 21 novembre 2017. Il est intéressant de relever que le prévenu à récidivé à peine cinq semaines après sa remise en liberté, ce qui dénote un manque particulièrement flagrant de remise en question. Les rapports de détention le concernant sont les plus négatifs que les membres de la Cour de céans ont reçus depuis leur prise de fonction dans la justice. Le prévenu a multiplié les conflits avec le personnel de la prison notamment et s’est appliqué à semer un climat délétère parmi les autres détenus et les employés. Il a eu des comportements exhibitionnistes et provocateurs, menaçant de porter plainte et se moquant du personnel des prisons fréquentées. A.________ a dû faire l’objet d’une sanction disciplinaire, deux paquets de haschich ayant été découverts dans un paquet qui lui était adressé (D. 3168-3169, 3172-3176). Les rapports parlent notamment de comportements souvent incorrects, de commentaires inappropriés envers le personnel féminin, de menaces, d’injures, de comportements séditieux etc. Du point de vue patrimonial, le prévenu a vécu principalement de l’aide sociale durant les années qui ont précédé sa retraite et a accumulé des centaines de milliers de francs de dettes. S’agissant de son comportement durant la procédure menée contre lui en raison des faits relevés plus haut, la Cour de céans n’a jamais connu un exemple aussi extrême de quérulence et d’impertinence. Comme relevé plus haut, le prévenu n’a cessé d’insulter, de narguer, de dénoncer les autorités de poursuite pénale auxquels il était confronté. Malgré plusieurs mises en garde et rappels à l’ordre, le prévenu a très gravement perturbé l’audience en première instance. Il a notamment porté plusieurs dizaines d’attaques clairement attentatoires à l’honneur du Procureur BZ.________, le présentant notamment comme quelqu’un qui donnerait l’image d’un type « complètement déjanté », l’accusant d’être le « champion du 57 mensonge », estimant que le procureur devrait fait l’objet d’une analyse psychiatrique et d’une PAFA. Le prévenu a fait un bras d’honneur à l’avocat de la partie plaignante et il s’est livré à un pugilat verbal avec le Président du Tribunal de première instance. Le 18 septembre 2018, le prévenu s’est présenté sans excuses avec 50 minutes de retard à l’audience et a poursuivi ses invectives et accusations. A.________ a dû être condamné à une amende de procédure d’un montant de CHF 500.00 en première instance pour avoir gravement troublé les débats. Le prévenu a déposé plus de vingt plaintes pénales contre des membres des autorités notamment, dont aucune n’a apparemment abouti à une mise en accusation jusqu’ici. En prétextant des pertes de gain imaginaires, il a élevé des prétentions en dommages et intérêts contre l’Etat pour 2 millions de francs. Durant la procédure d’appel, le prévenu s’est rendu sans bourse délier à une journée de formation juridique payante organisée par la justice bernoise et réservée aux membres de cette dernière et aux avocats. A cette occasion, il a pris consciemment le risque de violer les interdictions de contact qui lui avaient été imposées dans le cadre du jugement de première instance. Le prévenu n’a pas respecté de manière répétée son obligation de se soumettre à un suivi psychologique régulier, ne se présentant que neuf fois en 2019 à des rendez-vous auprès du Département santé mentale de l’hôpital du jura bernois. La carrière délictuelle du prévenu a commencé il y a plus de 10 ans et les espoirs d’amélioration sont extrêmement faibles, le prévenu martelant lui-même qu’il ne va pas s’arrêter. Une nouvelle procédure pénale est en cours depuis le mois de juillet 2019 contre lui. En vertu du principe de présomption d’innocence, il n’en sera pas tenu compte. Il ressort toutefois de l’audition du prévenu que ce dernier a profité de cette occasion pour tenter de jeter le discrédit sur un policier en prétendant que ce dernier avait notamment un lien avec le suicide d’une femme (D. 3729). A.________ s’est installé dans un rôle de victime alors qu’il est l’auteur de dizaines d’infractions. Très loin de faire preuve de la moindre introspection, le prévenu a saturé les autorités de poursuite pénale de dizaines de plaintes vengeresses. Le seul élément pouvant être mis au crédit du prévenu pour expliquer – mais non excuser – son attitude est constitué par les accusations infondées d’actes d’ordre sexuel au préjudice de sa fille D.________ portées par l’enfant et la mère de cette dernière qui ont contribué à augmenter sa révolte contre les autorités. 41.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables et justifient une augmentation importante de la peine. 41.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence 58 sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 41.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils procèdent globalement du même modus operandi, à savoir le non respect des limites légales, la contrainte et la menace pour tenter d’imposer sa loi et la négation de toute autorité refusant de se soumettre à sa volonté. 42. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 42.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 42.2 En l’espèce, des recommandations existent pour les infractions suivantes : injures, menace et contrainte et pornographie dure. Il y sera revenu dans le détail plus loin. 42.3 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 42.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 42.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 59 42.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 42.7 En l’espèce, deux genres de peine différents doivent être fixés. Une peine privative de liberté pour les infractions prévoyant cette sanction et une peine pécuniaire dans les cas où une peine privative de liberté n’est pas prévue. Au vu des infractions commises entre le 27 décembre 2017 et le 22 avril 2018 qui ont fait l’objet de l’ordonnance pénale du 29 août 2018, mais dont le jugement de première instance n’a pas tenu compte, il conviendra donc de revoir le calcul des jours- amende. S’agissant d’une ordonnance pénale portant sur plusieurs infractions et ne faisant pas le détail des peines infligées individuellement pour chaque infraction, une solution schématique et pragmatique sera choisie. Il est relevé dans ce contexte que si le Tribunal de première instance avait connu le fait que le prévenu a récidivé quelques semaines seulement après sa remise en liberté, il est probable que les peines prononcées n’auraient pas été aussi clémentes. Par ailleurs, compte tenu du fait que les peines de l’ordonnance pénale du 29 août 2018 sont le fruit du principe d’aggravation tout comme les infractions faisant l’objet de la présente procédure, il se justifie d’opérer uniquement une réduction légère. 42.8 Pour ce qui est des crimes et délits devant être sanctionnés par une peine privative de liberté, l’infraction la plus grave concerne le ch. 22 AA, à savoir la menace contre les fonctionnaires au préjudice de l’agent H.________, par laquelle le prévenu a menacé ce dernier en lui disant « vous verrez une fois que vous aurez une balle dans la tête ». La peine de base doit ainsi être fixée à 60 jours. En ce qui concerne le ch. 7 AA, la Cour relève dans ce contexte que l’agent O.________ 60 s’est blessé au genou en devant maîtriser le prévenu qui a agi comme un forcené dans le cadre d’un banal contrôle routier. Après aggravation, une peine de 30 jours doit être infligée à A.________ (45 jours avant l’aggravation). 42.9 La peine mentionnée dans les directives pour une contrainte (120 unités pénales, UP) se base sur un état de fait nettement plus grave que celui qui est reproché au prévenu. Pour ce qui est des tentatives de contrainte (ch. 1 et 14 de l’AA), après réduction d’un tiers pour tenir compte du principe de l’aggravation, il convient de fixer une peine de 20 jours pour les états de fait 1 et 14, ce qui représente au total 40 jours. 42.10 Pour les menaces, les recommandations partent d’une peine de 60 UP pour une menace de mort dans le cadre d’une relation tumultueuse, étant précisé que dans le cas pris comme exemple, l’auteur a admis les faits et s’est excusé pour son comportement. En l’espèce, la menace décrite au ch. 2 de l’AA est d’une gravité comparable mais moins excusable. Le prévenu n’a d’ailleurs pas admis les faits ni, par voie de conséquence, émis le moindre regret. Après réduction d’un tiers pour tenir compte du principe de l’aggravation, c’est une peine de 40 jours qui doit être infligée. Le second cas (ch. 10 AA) est en revanche nettement moins grave que l’état de fait de référence puisque A.________ n’a parlé que d’une baffe. Après aggravation, c’est une peine de 20 jours qui doit être infligée. Le total pour ce groupe d’infractions est donc de 60 jours. 42.11 Les recommandations prévoient une peine de 6 UP pour la non-restitution de plaques de contrôle (ch. 8 AA) ainsi qu’une amende additionnelle de CHF 200.00 en cas de première commission. En l’espèce, c’est une peine privative de liberté de 4 jours qui doit être infligée après aggravation. 42.12 S’agissant de la tentative de violence ou de menace contre les fonctionnaires décrite au ch. 20 AA, c’est une peine de 60 jours qui aurait dû être infligée si l’infraction avait été réalisée (90 jours avant aggravation) compte tenu du fait que le prévenu a menacé de faire « sauter » le siège de l’APEA. S’agissant d’une tentative, c’est une peine de 40 jours qui doit être prononcée. 42.13 Concernant les violations du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vue et des enregistrements non autorisés, une peine globale de 160 jours après aggravation doit être infligée pour les 16 infractions au total (à savoir 240 jours avant aggravation, soit 15 jours avant aggravation pour chacune des infractions). Comme l’a soulevé le Tribunal de première instance, une peine de 30 jours avait été jugée adéquate pour un seul enregistrement. 42.14 S’agissant de la pornographie, les recommandations partent d’une peine de 12 unités pénales. Après aggravation, une peine de 4 jours doit être infligée. 42.15 Avant la prise en compte des éléments relatifs à l’auteur, la peine privative de liberté pour les infractions précitées serait ainsi de 398 jours. Au vu du parcours de vie, des antécédents, du comportement en procédure et des autres critères mentionnés plus haut, cette peine doit être augmentée de légèrement plus qu’un quart, ce qui représente une peine privative de liberté globale de 500 jours. 42.16 En résumé, la peine privative de liberté est fixée comme suit : 61 - peine de base pour le ch. 22 AA 60 jours - aggravation pour le ch. 7 AA +30 jours - aggravation pour le ch. 1 AA +20 jours - aggravation pour le ch. 14 AA +20 jours - aggravation pour le ch. 2 AA +40 jours - aggravation pour le ch. 10 AA +20 jours - aggravation pour le ch. 8 AA +4 jours - aggravation pour le ch. 20 AA +40 jours - aggravation pour le ch. 47 AA +4 jours - aggravation pour les ch. 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 40,41, 42, 43, 44, 45 et 46 AA +160 jours Soit au total 398 jours Total pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur 500 jours 42.17 Il convient de passer à ce stade à la fixation de la peine pécuniaire. 42.18 Les recommandations prévoient une peine de 10 UP pour l’auteur qui a traité sa victime de « trou du cul », de « branleur » et de « con » devant une dizaine de personnes. La peine est uniquement de 5 UP lorsque l’insulte a été proférée en privé. Pour ce qui est des infractions d’injures (ch. 6, 9 et 21 de l’AA), A.________ doit donc être condamné comme suit : 10 jours-amende pour les faits décrits au ch. 6 de l’AA, deux fois 7 jours-amende après aggravation pour les deux autres infractions. Cette peine de 24 jours-amende doit être augmentée à 30 jours- amende pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur puis réduite à 25 jours- amende en raison du concours rétrospectif avec l’ordonnance pénale du 29 août 2018. 43. Montant du jour-amende 43.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 62 43.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 2'400.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 480.00 Total intermédiaire CHF 1'920.00 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 960.00 Soit finalement CHF 960.00 43.3 Le montant du jour-amende obtenu est de CHF 32.00 (montant de CHF 960.00 divisé par 30), arrondi à CHF 30.00. S’agissant du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la première instance avait fixé le montant du jour-amende à CHF 20.00, mais la quotité de la peine pécuniaire était toutefois de 50 jours. Le montant de la peine pécuniaire finalement prononcée (soit au total CHF 750.00) est plus bas qu’en première instance (CHF 1'000.00) malgré un montant du jour- amende plus élevé. Le principe précité n’est ainsi pas violé. 44. Sursis 44.1 ll est renvoyé au jugement de première instance concernant les généralités concernant le sursis sous réserve des précisions suivantes : la deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). Même sans cette nouvelle condamnation, il est difficile d’imaginer en l’espèce un pronostic plus défavorable. A.________ n’a pas uniquement déclaré qu’il n’arrêterait pas, il a commis de nouvelles infractions quelques semaines seulement après sa remise en liberté. On relèvera dans ce contexte que le prévenu – conforté par le fait que les autorités de poursuites pénales renonçaient par lassitude à le dénoncer pour injure notamment – a continué avec assiduité ses atteintes à l’honneur. 44.2 Le pronostic pour le futur étant plus que défavorable, la Cour se rallie entièrement aux motifs de la première instance, l’octroi d’un sursis n’entrant de toute évidence pas en considération. 44.3 Le prévenu doit comprendre qu’il n’y aura plus aucune tolérance ni mise à l’essai et que d’éventuelles futures infractions risquent de le conduire une nouvelle fois en détention. 45. Imputation de la détention avant jugement 45.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté d’une durée de 456 jours subie par A.________ peut être imputée sur la peine de 500 jours prononcée (art. 51 CP). Il convient ainsi d’imputer au total 44 jours pour les mesures de substitution ordonnées depuis la remise en liberté (obligation de consulter un psychiatre, dépôt des papiers, interdiction de prendre contact selon ch. 5 du jugement de première instance), dont 14 jours pour la procédure d’appel. Il sied de constater que la peine privative de liberté a ainsi été entièrement purgée. 63 VI. Mesure 46. Traitement ambulatoire 46.1 S’agissant des généralités concernant les mesures ordonnées en première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement (D. 3613-3618). 46.2 Le 17 janvier 2020, les Dr méd. CA.________ et CB.________ de l’Hôpital du Jura bernois, Département pôle de santé mentale ont adressé un courrier à la Cour de céans, informant que le seul trouble constaté chez le prévenu est celui de la personnalité narcissique, lequel « est ancré depuis plusieurs années et vu son âge, une modification de sa personnalité ne semble plus possible ». Les médecins précités n’attendent ainsi aucun « résultat positif sur sa problématique » et pensent qu’un suivi obligatoire et contre la volonté du prévenu est contreproductif, étant précisé que ce dernier « ne présente pas un danger immédiat pour lui ou autrui » et que selon eux, « sa problématique ne changera pas malgré un suivi psychiatrique ». Au vu de ces circonstances, la Cour est également d’avis qu’un traitement est inutile (art. 56 al. 1 let. b CP) et que celui-ci serait de toute façon dénué de chances de succès (art. 56 al. 3 let. a CP). Dans ces circonstances, la Cour lève la mesure prononcée par la première instance. 46.3 Au vu du fait que les infractions commises par le prévenu qui ont justifié une interdiction de contact et une interdiction géographique sont désormais relativement anciennes (plus de trois ans, respectivement plus de quatre ans), il convient de lever ces dernières dès l’entrée en force du présent jugement. 46.4 Il en va de même des mesures de substitutions précisées dans l’ordonnance du 20 décembre 2018 (D. 3444ss) qui seront levées dès l’entrée en force du présent jugement. 46.5 Le prévenu doit toutefois être conscient que la commission de nouvelles infractions (menaces, contrainte, violence envers des fonctionnaires etc.) fera l’objet de poursuites pénales qui pourraient conduire à une nouvelle mise en détention. VII. Action civile 47. Entrée en force 47.1 Sur ce point, le jugement de première instance n’a pas été remis en question et le jugement des prétentions civiles est donc entré en force de chose jugée. VIII. Frais 48. Règles applicables 48.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 3621-3622). 48.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée 64 avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 49. Première instance 49.1 Il semble que le jugement de première instance contienne une erreur s’agissant des frais. La Cour peine en effet à retracer les calculs effectués et la provenance des chiffres qu’elle a utilisés (au ch. IV. 6 du jugement attaqué). Il semble que les montants retenus au ch. IV. 6 du dispositif du jugement attaqué, même en y additionnant les montants du ch. II. 2, sont trop bas. En tout état de cause, notamment en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne corrigera pas ce point, étant d’avis qu’une rectification n’a pas lieu d’être. Ainsi, les frais totaux de la procédure de première instance (sans les honoraires des mandats d’office) ont été fixés à CHF 66'698.80, dont CHF 13'000.00 ont été laissés à la charge de l’Etat, le solde de CHF 53'698.80 ayant été mis à la charge du prévenu. 49.2 Vu l’issue de la procédure d’appel et du fait que le prévenu se trouve finalement acquitté des deux infractions majeures renvoyées (actes d’ordre sexuel et actes préparatoires d’enlèvement) de même que de trois autres infractions de gravité moins importante en comparaison, la Cour estime équitable de laisser 50% des frais de première instance à la charge de l’Etat. 50. Deuxième instance 50.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 10'095.85 (CHF 10'000.00 d’émoluments et CHF 95.85 de débours) en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Il est rappelé que le dossier de l’affaire compte presque 4000 pages et que le prévenu a attaqué pratiquement tous les verdicts de culpabilité. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 1'000.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 50.2 Le prévenu obtient gain de cause sur quatre points et un autre point mineur s’agissant des verdicts de culpabilité. Par voie de conséquence, il obtient une légère diminution de la peine privative de liberté. La très légère réduction de peine en relation avec la peine pécuniaire est en partie due aux mécanismes du concours rétrospectif et ne saurait dans cette mesure pas être mise complètement au crédit du prévenu. Quant au Parquet général, vu ses conclusions prises en procédure d’appel se limitant à la confirmation du premier jugement, il ne succombe par effet miroir que sur ces mêmes points. 50.3 Ainsi, vu l’issue de la procédure d’appel, il se justifie de distraire 25% des frais de procédure de deuxième instance, le solde étant mis à la charge du prévenu. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 65 IX. Dépenses 51. Règles applicables 51.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 52. Première instance 52.1 La première instance a alloué à D.________ ¼ de l’indemnité versée à son mandataire d’office à titre de dépens à la charge du prévenu, sans toutefois motiver ce point. Le jugement attaqué avait reconnu le prévenu coupable d’actes préparatoires d’enlèvement « au préjudice de D.________ », mais l’avait libéré de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles au préjudice de la même personne. La Cour part donc du principe que les dépens alloués l’ont été en relation avec le verdict de culpabilité retenu pour la prévention d’actes préparatoires d’enlèvement. Or, un acquittement est prononcé pour cette infraction en procédure d’appel, si bien que D.________ n’a pas droit à des dépens. 53. Deuxième instance 53.1 Vu ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 52.1), il n’y a pas lieu non plus d’allouer des dépens à D.________ pour la deuxième instance. X. Indemnité en faveur de A.________ 54. Règles générales applicables 54.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 54.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 66 55. Indemnité pour les frais de défense 55.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 56. Indemnité pour tort moral 56.1 En l’espèce, il doit être rappelé que le prévenu a fait l’objet d’accusations graves à savoir des actes d’ordre sexuel au préjudice de sa fille D.________, dont il a entièrement été blanchi en première instance, ce qui est constaté dans le dispositif du présent jugement. De l’avis de la Cour, il s’agit d’une « atteinte particulièrement grave à sa personnalité » qui justifie une réparation morale au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 56.2 Le montant réclamé par la défense de CHF 20'000.00 est toutefois beaucoup trop élevé, mais s’explique notamment par le fait que le prévenu a demandé un acquittement complet et réclamait ainsi par voie de conséquence à être indemnisé pour la détention provisoire subie prétendument à tort. Au vu de la peine prononcée, seule une réparation morale en raison des accusations infondées d’actes d’ordre sexuel envers sa fille entre en ligne de compte. La Cour fixe ce montant à CHF 800.00. Certes les accusations portées étaient graves, mais toute la durée de la détention peut être imputée. Dans ce contexte, la Cour relève que la détention n’était pas uniquement due aux abus reprochés, même si cette infraction en était le motif principal, mais également aux menaces graves proférées. Ainsi, même si l’ensemble de la peine subie a été imputée sur la peine prononcée, il n’est pas choquant d’allouer une indemnité pour tort moral au prévenu vu la nature des reproches aux lesquels il a dû être confronté pendant 4 ans. XI. Rémunération des mandataires d'office 57. Règles applicables et jurisprudence 57.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une 67 indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 57.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 57.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 57.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 57.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 57.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même 68 mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 57.7 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 58. Première instance 58.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 58.2 En l’espèce, la fixation de l’indemnisation des mandataires d’office par la première instance est correcte et peut être confirmée. Toutefois, les obligations de remboursement doivent être revues compte tenu de ce qui a été retenu s’agissant des frais. Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour le détail 59. Deuxième instance 59.1 Me F.________ ayant été relevé de son mandat d’office par ordonnance du 30 décembre 2019, il a fait parvenir sa note d’honoraires le 20 décembre 2019 (D. 3787-3788). Il convient de relever dans ce contexte que le mandat qui concerne la Cour de céans est uniquement en relation avec la présente procédure d’appel (pour laquelle il a été nommé conseil juridique). Ainsi, on voit mal en quoi les diverses « correspondance APEA » et « téléphone APEA » (11 septembre 2018, 29 septembre 2018, 11 octobre 2018 et 13 mars 2019) seraient pertinents en l’espèce et devraient être indemnisés. Me F.________ est prié, cas échéant de s’adresser à l’APEA. Il conviendra ainsi de retrancher 55 minutes de la note d’honoraires. La qualité de victime LAVI n’étant pas pertinente dans ce contexte en deuxième instance, il convient d’astreindre D.________ au remboursement. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 59.2 S’agissant de la note d’honoraires de Me B.________, remise aux débats en appel, il convient d’y ajouter 5 heures et 15 minutes pour la durée de l’audience d’appel et d’y soustraire une heure pour les opérations de bouclement (entretien client, étude considérants, etc.), 3 heures facturées à ce titre étant trop élevé. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 69 59.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note de Me F.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Me B.________ n’ayant pas demandé la fixation de ses honoraires en tant que défenseur privé, la Cour de céans ne les fixera pas, conformément à sa pratique. XII. Ordonnances 60. Objets séquestrés 60.1 Ces points du jugement n’ont pas été attaqués et sont dès lors entrés en force de chose jugée, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. Les objets dont la restitution au prévenu avait été ordonnée par la première instance ont d’ailleurs d’ores et déjà été restitués. 61. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 61.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 61.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 62. Communications 62.1 En application de l’art. 1 ch. 3 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police ainsi qu’au Service de renseignements de la Confédération selon l’art. 1 ch. 9 de l’ordonnance précitée. En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit en outre être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne. 70 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 septembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le Tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise le 29 juillet 2015 et le 5 août 2015, à Tavannes, au préjudice de Me G.________ (ch. 3 AA) ; 1.2. injures, infraction prétendument commise à réitérées reprises: 1.2.1. le 29 décembre 2015, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 4 AA) ; 1.2.2. le 15 mai 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 13 AA) ; 1.3. menaces, infraction prétendument commise le 16 juillet 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 18 AA) ; 1.4. violation de domicile, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.4.1. le 27 juillet 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 19 AA) ; 1.4.2. le 13 août 2016 et le 14 août 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 23 AA) ; 1.5. violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.5.1. le 4 août 2015, à St-Imier, au préjudice de AG.________ (ch. 28 AA) ; 1.5.2. le 29 juin 2012, à Bienne, au préjudice de AJ.________ (ch. 31 AA) ; 1.5.3. le 17 mars 2011, à Bienne, au préjudice de AK.________ (ch. 32 AA) ; 1.5.4. le 4 août 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 38 AA) ; 1.6. enregistrement non autorisé de conversations, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.6.1. le 24 août 2015, à Bienne, au préjudice de AN.________ (ch. 35 AA) ; 1.6.2. le 17 août 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 39 AA) ; 71 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. actes d’ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2016, à Evilard, au préjudice de D.________ (ch. 24 AA) ; 1.2. tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction prétendument commise dès le 2 mai 2016, à Bienne (ch. 48 AA) ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la loi sur la circulation routière – violation simple des règles de circulation, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 5 janvier 2016, à Bienne (ch. 5 AA) ; 1.2. le 30 avril 2016, à Bienne (ch. 12 AA) ; IV. condamné A.________ a une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; V. sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CP, 126, 432ss : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu l’acquittement du prévenu et vu que l’état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées s’agissant du montant de CHF 500.00 (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. mis les frais de la procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 400.00, à la charge du prévenu ; 72 VI. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) dès l’entrée en force du jugement : 1.1. 2 stylos caméra (1 gris, 1 noir) ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu et ce dès l’entrée en force du jugement : 2.1. 1 téléphone portable Sony XPERIA ; 2.2. 1 couteau suisse ; 2.3. 1 coupe-ongle ; 2.4. 1 ruban-mètre ; 3. la restitution des objets suivants non mentionnés dans l’acte d’accusation au prévenu et ce dès l’entrée en force du jugement : 3.1. 1 mallette noire Targus contenant 1 sac plastique transparent contenant lui- même 1 mètre, des stylos (2), 1 câble USB blanc, des Dafalgan (3), 1 petite télécommande noire Logitech dans une fourre de protection noire, 1 pièce en plastique noire (Brother) ainsi que divers documents ; 3.2. 1 second sac en plastique transparent contenant des préservatifs, ainsi que divers documents/journaux/cornets en plastique, 2 bouts de points de stylo ; 4. la restitution des objets suivants au prévenu, après suppression de toutes les données illicites (pornographie interdite et enregistrements interdits au sens des art. 172ter et 172quater CP) par le service compétent de la police ce dès l’entrée en force du jugement : 4.1. 2 ordinateurs ; 4.2. 1 disque dur externe ; 4.3. 7 clés USB ; 5. la confiscation et le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve ; 5.1. 2 lettres sous forme de cartes ; 5.2. 1 procuration adressée à BA.________ ; 5.3. 37 courriers adressés à diverses personnes ; 5.4. 1 classeur contenant des courriers caviardés/censurés ; 73 B. pour le surplus I. 1. libère A.________ des préventions de : 1.1. tentative de violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 4 mars 2016, à Moutier, à (ch. 11 AA) ; 1.2. tentative de contrainte, infraction prétendument commise le 29 juin 2016 à Berne, au préjudice des personnes œuvrant à la « Kinderschutzgruppe » (ch. 15 AA) ; 1.3. actes préparatoires d’enlèvement, infraction prétendument commise entre le 29 juin 2016 et le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 16 AA) ; 1.4. tentative de contrainte, infraction prétendument commise le 6 juillet 2016, à Berne, au préjudice des personnes œuvrant à la « Kinderschutzgruppe » (ch. 17 AA) ; 1.5. pornographie dure, infraction prétendument commise entre le 22 septembre 2011 et le 30 juin 2014, à Evilard (ch. 47 AA partiellement) ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de contrainte, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 29 juillet 2015, à Tavannes, au préjudice de Me G.________ (ch. 1 AA) ; 1.2. le 15 mai 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 14 AA) ; 2. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 5 août 2015, à Tavannes, au préjudice de L.________ (ch. 2 AA) ; 2.2. le 14 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 10 AA) ; 3. injure, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 5 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police O.________ (ch. 6 AA) ; 3.2. le 14 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 9 AA) ; 3.3. le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police H.________ (ch. 21 AA) ; 74 4. infraction à la loi sur la circulation routière – non restitution des plaques de contrôle, infraction commise entre le 13 janvier 2016 et le 3 février 2016, à Evilard (ch. 8 AA) ; 5. violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise à réitérées reprises : 5.1. le 5 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police O.________ (ch. 7 AA) ; 5.2. le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police H.________ (ch. 22 AA) ; 6. tentative de violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise le 9 août 2016, à Courtelary (ch. 20 AA) ; 7. violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues, infraction commise à réitérées reprises : 7.1. le 30 juillet 2012, à Berne, au préjudice d’AC.________ (ch. 25 AA) ; 7.2. le 9 avril 2012, à Bienne, au préjudice d’AD.________ (ch. 26 AA) ; 7.3. le 29 août 2015, à Bienne, au préjudice de AF.________ (ch. 27 AA) ; 7.4. le 3 août 2015, à Bienne, au préjudice de AI.________ (ch. 30 AA) ; 7.5. le 20 août 2015 et le 22 août 2015, à Bienne, au préjudice de J.________ (ch. 34 AA) ; 7.6. le 24 août 2015, à Bienne, au préjudice de AO.________ (ch. 36 AA) ; 7.7. le 3 août 2015, à Bienne, au préjudice de AP.________ (ch. 37 AA) ; 7.8. le 9 avril 2012, à Bienne, au préjudice de AS.________ (ch. 42 AA) ; 7.9. le 30 juillet 2012, à Berne, au préjudice de AT.________ (ch. 43 AA) ; 7.10. le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de AU.________ (ch. 44 AA) ; 7.11. le 9 avril 2012, à Bienne, au préjudice de K.________ (ch. 45 AA) ; 7.12. le 21 août 2015, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 46 AA) ; 8. enregistrement non autorisé de conversations, infraction commise à réitérées reprises : 8.1. le 6 août 2012, à Berne, au préjudice AH.________ (ch. 29 AA) ; 8.2. le 17 mars 2012, à Tavannes, au préjudice de AL.________ (ch. 33 AA) ; 75 8.3. le 17 mars 2012 et le 6 août 2012, à Tavannes, au préjudice de AQ.________ (ch. 40 AA) ; 8.4. le 24 août 2015, à Malleray-Bévilard, au préjudice de AR.________ (ch. 41 AA) ; 9. pornographie dure, infraction commise entre le 1er juillet 2014 et le 23 août 2016, à Evilard, au préjudice de victimes inconnues (ch. 47 AA partiellement) ; partant, et en application des art. 22, 34, 40, 47, 49, 177 al. 1, 179ter, 179quater, 180 al. 1, 181, 197 al. 5, 285 CP, 90 al. 1, 97 al. 1 let. b LCR, 426, 428 CPP, III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 500 jours ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté de 456 jours et les mesures de substitution à raison de 44 jours, soit un total de 500 jours, sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée qui est donc intégralement purgée ; 2. à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 750.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 29 août 2018 du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland ; IV. 1. lève le traitement ambulatoire ordonné en première instance ; 2. lève toutes les mesures de substitutions et les interdictions ordonnées par le Tribunal de première instance ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 66'698.80 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 33'349.40, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 33'349.40, à la charge de A.________ ; 76 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'095.85 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'523.95, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 7'571.90, à la charge de A.________ ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AZ.________, défenseur d'office de A.________ en première instance, et ses honoraires en tant que mandataire privé : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 134.00 200.00 CHF 26'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 1'500.00 Débours non soumis à la TVA CHF 1'458.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 29'758.40 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 14'879.20 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 14'879.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 40'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 1'500.00 Débours non soumis à la TVA CHF 1'458.40 Total CHF 43'158.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 13'400.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 6'700.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me AZ.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ en deuxième instance : 77 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 39.33 200.00 CHF 7'866.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'424.00 TVA 7.7% de CHF 9'440.00 CHF 726.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'166.90 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 7'625.20 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 2'541.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, mandataire d'office de D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 3.1. pour la première instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 34.00 200.00 CHF 6'800.00 Stagiaire 1.00 100.00 ChH 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 501.40 TVA 8.0% de CHF 7'776.40 CHF 622.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'398.50 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 8'398.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'180.00 Stagiaire CHF 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 501.40 TVA 8.0% de CHF 10'156.40 CHF 812.50 Total CHF 10'968.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'570.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 78 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 34.92 200.00 CHF 6'984.00 Stagiaire 2.00 100.00 CHF 200.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 393.00 TVA 7.7% de CHF 7'877.00 CHF 606.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'483.55 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 8'483.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'428.40 Stagiaire CHF 540.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 393.00 TVA 7.7% de CHF 10'661.40 CHF 820.95 Total CHF 11'482.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'998.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.25 200.00 CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 81.80 TVA 7.7% de CHF 531.80 CHF 40.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 572.75 Part à rembourser par la partie plaignante 100 % CHF 572.75 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 855.90 Débours soumis à la TVA CHF 81.80 TVA 7.7% de CHF 937.70 CHF 72.20 Total CHF 1'009.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 437.15 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 100 % CHF 437.15 dès que sa situation financière le permet D.________ est tenue de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me F.________ la différence entre cette 79 rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 let. b CPP) ; VII. alloue à A.________ une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de l’atteinte particulièrement grave à sa personnalité, fixée à CHF 800.00 ; VIII. ordonne l’effacement du des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me F.________ - à G.________ - à H.________ - à I.________ - à J.________ - à K.________ - à Me AZ.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de l’instance de recours au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - à l’Office fédéral de la police - au Service des renseignements de la Confédération - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 80 Berne, le 21 janvier 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 19 février 2020) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 81 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 82