La 2e Chambre pénale étant de toute manière tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius en l’espèce, elle ne peut que confirmer la peine infligée par le premier Juge malgré la faute légère à moyenne retenue qui aurait dû conduire à infliger une amende de plusieurs dizaines de milliers de francs même en réduisant la peine pour tenir compte du temps écoulé depuis l’infraction. Partant, il y a lieu de condamner A.________ à une amende de CHF 2'500.00. VII. Frais