118 LD en relation avec l’art. 2 al. 2 CP prévoit une disposition contraire, puisque la soustraction douanière, commise intentionnellement ou par négligence, est punissable d’une amende dont le plafond maximum est fixé au quintuple du montant des droits de douane soustraits, soit en l’espèce en théorie et compte tenu des montants soustraits plus de CHF 1'100'000.00.