8 DPA (dont l’application est expressément réservée par l’art. 333 al. 3 CP), l’application des critères de l’art. 106 al. 3 est restreinte en ce sens que les amendes n’excédant pas CHF 5'000.00 sont fixées uniquement selon la gravité de l’infraction et de la faute. Cette prescription qui déroge aux règles générales dispense le juge de prendre en considération la situation financière du délinquant. L’art. 106 al. 3 CP s’applique en revanche sans restriction aux amendes supérieures à CHF 5'000.00. 18.4 En vertu l’art