Ces questions (volet administratif) devaient être définitivement réglées avant qu’il ne puisse être passé à l’examen pénal de l’affaire (art. 63 DPA ; art. 77 al. 4 DPA). Ainsi, non seulement, la différence entre les droits de douane perçus au TCT et ceux au THCT effectivement dus doit être perçue après coup en tant qu’impôt (volet administratif) mais encore cette différence a été soustraite, puisque non versée au moment où elle le devait, lors de l’importation (art. 69 LD). Une telle soustraction est constitutive de l’infraction passible de l’amende définie à l’art. 118 al.