16. Prescription de l’action pénale 16.1 Les infractions reprochées au prévenu ont été commises entre le 29 juin 2004 et le 17 mai 2005. Dans la mesure où le droit pénal administratif ne contient pas de dispositions particulières, la partie générale du Code pénal est applicable (art. 2 DPA). En l'absence de dispositions particulières contraires dans la LD, le délai de prescription des poursuites est donc régi par le droit pénal administratif et la partie générale du Code pénal, dont la version révisée est entrée en vigueur le 1er janvier