Au vu de ce qui précède et des faits retenus, le prévenu ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi. Il doit être admis qu’il a manifestement agi avec conscience et volonté dans le but de réduire considérablement les droits de douane exigibles et d’ainsi réaliser un bénéfice plus important sur la vente de la viande sur le territoire suisse. Il doit donc être reconnu coupable de soustraction douanière au sens de l’art. 118 LD.