12. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 12.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. 9 IV. Appréciation des preuves 13. Règles régissant l’appréciation des preuves 13.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (voir ch. 4.3 ci-dessus). Pour le reste, il est renvoyé aux motifs de la première instance pour l’exposé des règles régissant l’appréciation des preuves (D. 127-128).